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15/12/2015 | FRANCE | N°14MA03018

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2015, 14MA03018


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1400240 du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2014, M.A..., représenté par M

eC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2014 du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1400240 du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2014 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois sous la même condition d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le défaut de saisine de la commission du titre de séjour vicie la procédure d'instruction de sa demande ;

- il justifie de sa présence continue en France depuis plus de dix ans et peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président ;

- et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant M.A....

1. Considérant que, par arrêté du 23 octobre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée par M.A..., qui est de nationalité algérienne, au motif que celui-ci ne remplissait pas la condition prévue par le 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...relève appel du jugement du 18 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;

3. Considérant que pour l'application de ces stipulations doivent être, le cas échéant, soustraites de la durée de séjour exigée du ressortissant algérien qui sollicite un titre de séjour les seules périodes durant lesquelles il s'est frauduleusement prévalu de ces documents ou de cette identité ; qu'en revanche, peuvent être prises en compte les autres périodes de résidence même comprises entre deux périodes entachées de fraude ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. D...A..., qui serait entré en France en 1970 selon ses allégations, a usurpé l'identité de son frère Labidi qui a séjourné régulièrement sur le territoire français de 1966 et 1970 avant de regagner l'Algérie et a ainsi obtenu frauduleusement un titre de séjour qui lui a été renouvelé à plusieurs reprises et en dernier lieu pour la période du 13 septembre 2004 au 12 septembre 2014 ; qu'ainsi, s'il justifie de la réalité de son séjour au moins à partir de 1997, il s'est maintenu sur le territoire français sous le couvert de titres de séjours entachés de fraude jusqu'à la date à laquelle, par l'arrêté du 23 octobre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que la règle rappelée au point 3 faisait obstacle à la prise en compte de l'ensemble de cette période pour le calcul de la durée de résidence habituelle en France de l'intéressé ; qu'ainsi, à la date du 23 octobre 2013 à laquelle est intervenu l'arrêté litigieux, M. D...A...ne remplissait pas la condition de résidence habituelle de dix ans sur le territoire français ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement rejeter, pour ce motif, sa demande de titre de séjour ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que M. A...ne peut se prévaloir d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient qu'il s'expose à la perte de ses droits sociaux et notamment de sa pension de retraite en l'absence de renouvellement de son titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que la perte alléguée trouve son origine dans le seul comportement frauduleux de l'intéressé et dans la décision des organismes sociaux, informés de cette fraude au mois de mars 2012, de cesser de lui verser, pour ce motif, différentes prestations dont il bénéficiait jusqu'alors et non pas dans le refus de délivrance du titre de séjour litigieux ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que ce refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences alléguées sur sa situation personnelle ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il suit de là que M. A...ne saurait invoquer utilement à l'appui de ses conclusions les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de portée équivalente, stipule que " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; que si M. A..., qui fait valoir qu'il souffre de graves problèmes respiratoires, a ainsi entendu se prévaloir de ces stipulations, il ne soutient ni même n'allègue qu'il n'existerait aucune possibilité de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ces stipulations auraient été méconnues ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2015.

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N° 14MA03018 4

SM


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03018
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP ROUILLOT GAMBINI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-15;14ma03018 ?
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