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15/12/2015 | FRANCE | N°14MA00604

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2015, 14MA00604


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, de condamner solidairement la commune de Six-Fours-les-Plages et l'Etat à leur verser la somme de 1 182 652, 64 euros en vue de la remise en état naturel du terrain dont ils sont propriétaires sur le territoire de cette commune et sur lequel ont été effectués des dépôts illicites de déchets et, d'autre part, d'enjoindre à ces mêmes autorités de mettre en oeuvre les mesures propres à empêcher de tels dépôts et à poursuivre l

eurs auteurs lorsque ceux-ci étaient identifiés.

L'Union départementale pour la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, de condamner solidairement la commune de Six-Fours-les-Plages et l'Etat à leur verser la somme de 1 182 652, 64 euros en vue de la remise en état naturel du terrain dont ils sont propriétaires sur le territoire de cette commune et sur lequel ont été effectués des dépôts illicites de déchets et, d'autre part, d'enjoindre à ces mêmes autorités de mettre en oeuvre les mesures propres à empêcher de tels dépôts et à poursuivre leurs auteurs lorsque ceux-ci étaient identifiés.

L'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement (UDVN 83) ainsi que l'Association pour la protection des sites et du littoral du Brusc, de la presqu'île du Cap Sicié et des communes avoisinantes (APLBS) sont intervenues au soutien de cette demande.

Par un jugement n° 1101062 du 6 décembre 2013, le tribunal administratif de Toulon n'a pas admis l'intervention de l'UDVN 83, a admis celle de l'APLBS et a rejeté la demande des épouxA....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 7 février 2014, le 23 avril 2015 et les 15 et 27 octobre 2015, l'UDVN 83 et l'APLBS, représentées par Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 décembre 2013 ;

2°) de faire droit aux conclusions des époux A...et de condamner solidairement la commune de Six-Fours-les-Plages et l'Etat à verser aux intéressés une somme en réparation de leur préjudice ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages et de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à chacune des associations appelantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles sont recevables à relever appel du jugement ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas admis l'intervention de l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement ;

- la commune de Six-Fours-les-Plages a eu un comportement fautif en s'abstenant de faire usage des pouvoirs de police qu'elle tient du code de l'environnement pour faire enlever les déchets déposés sur le terrain des époux A...et pour prévenir le dépôt de nouveaux déchets ;

- l'Etat, pris en la personne du préfet du Var, a également engagé sa responsabilité en s'abstenant de prendre les mesures qui s'imposaient en raison de la carence des autorités municipales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'UDVN 83 n'est recevable qu'à contester l'article 1er du jugement qui n'a pas admis son intervention ;

- pour le surplus, les associations requérantes, intervenantes en première instance, n'ont pas qualité pour faire appel de ce jugement ;

- les autres moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés le 15 octobre et le 27 octobre 2015 la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'UDVN 83 et de l'APLBS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les associations requérantes n'ont pas intérêt et sont sans qualité à faire appel de ce jugement ;

- les moyens soulevés par ces mêmes associations ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., substituant MeE..., représentant l'UDVN 83 et l'APLBS et de Me B...de la SELARLD..., Molina et associés, représentant la commune de Six-Fours-les-Plages.

1. Considérant que M. et Mme A...ont recherché la responsabilité solidaire de la commune de Six-Fours-les-Plages (Var) et de l'Etat en raison de dépôts répétés de déchets sur la parcelle de 3 hectares, cadastrée BD 292 leur appartenant, causés selon eux par des tiers non identifiés et demandé au tribunal d'enjoindre à ces personnes publiques de prendre les mesures pour mettre fin à ces comportements ; que, par un jugement du 6 décembre 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande des épouxA... ; que l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement (UDVN 83) et l'Association pour la protection des sites et du littoral du Brusc, de la presqu'île du Cap Sicié et des communes avoisinantes (APLBS), qui étaient intervenues au soutien de la demande des épouxA..., relèvent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions de l'UDVN 83 dirigées contre la non admission de son intervention en première instance :

2. Considérant que pour juger irrecevable l'intervention en demande présentée par l'UDVN 83 en première instance, le tribunal administratif de Toulon a estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que M. Lopez, président de l'association, avait été autorisé par le conseil d'administration à intervenir à l'instance, ceci en méconnaissance de l'article 8 des statuts ; que si l'association intervenante n'a pas produit devant les premiers juges de délibération habilitant son président à intervenir au nom de celle-ci dans l'instance engagée par les épouxA... devant le tribunal administratif de Toulon, il résulte de l'instruction que le tribunal ne l'a pas invitée à produire ladite délibération et ne l'a pas informée qu'il était susceptible de se fonder sur ce moyen pour écarter son intervention ; que cette irrecevabilité était régularisable ; que c'est ainsi irrégulièrement que le tribunal administratif de Toulon a jugé que l'intervention de l'UDVN 83 n'était pas recevable ;

3. Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de son agrément " ; qu'aux termes de l'article 1 de ses statuts, UDVN 83, association agréée pour la protection de l'environnement en vertu de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, a pour objet " d'accomplir... toutes actions en vue d'étudier, de faire connaître, de protéger ou de reconstituer la nature et l'environnement en général..., la sécurité des personnes et des biens, l'équilibre entre les espaces naturels, agricoles et urbains, pour promouvoir la qualité de la vie et le développement durable" ; que ces dispositions ne dispensent pas l'association qui intervient dans une instance de justifier d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige ; qu'en l'espèce l'UDVN 83 était sans intérêt à voir verser aux époux A...une somme dont elle n'était pas susceptible de bénéficier et à intervenir ainsi dans un contentieux qui visait à la reconnaissance de droits subjectifs violés qui lui étaient étrangers ; que, par suite, son intervention en première instance n'était pas recevable ; que l'UDVN 83 n'est dès lors pas fondé à se plaindre qu'elle ait été rejetée par le jugement attaqué ;

Sur la recevabilité des autres conclusions d'appel des associations requérantes :

4. Considérant, d'une part, que la voie de l'appel n'est ouverte, suivant les principes généraux de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu au jugement attaqué ; que, d'autre part, dans les litiges de plein contentieux, doivent être regardés comme des parties à la première instance, recevables ainsi à faire appel, les intervenants devant le juge de première instance qui peuvent se prévaloir d'un droit auquel le jugement à rendre est susceptible de préjudicier ; que l'intérêt à faire appel s'apprécie, enfin, au regard du dispositif du jugement attaqué ;

5. Considérant que, par l'article 3 du jugement attaqué du 6 décembre 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. et Mme A...tendant à la condamnation solidaire de la commune de Six-Fours-les-Plages (Var) et de l'Etat à les indemniser au titre de la remise en état naturel de leur terrain et sur lequel ont été effectués des dépôts illicites de déchets ; qu'alors même que leur objet social tel qu'il ressort de leurs statuts les autorisait à entreprendre toute action contentieuse en vue d'obtenir le respect des dispositions législatives et réglementaires en matière d'environnement, l'UDVN 83 et l'APLBS ne pouvaient, dans le cadre du litige devant le tribunal, se prévaloir d'un droit auquel le jugement à rendre était susceptible de préjudicier, dès lors, d'une part, qu'elles étaient sans intérêt à voir verser aux époux A...une somme dont elles n'étaient pas susceptibles de bénéficier et, d'autre part, que le rejet des conclusions indemnitaires des époux A...ne les privait pas de la possibilité d'agir directement devant la juridiction administrative pour la défense des intérêts propres dont elles ont la charge ; que, dans ces conditions les associations requérantes n'avaient pas la qualité de partie à l'instance devant le tribunal administratif de Toulon ; qu'ainsi, l'UDVN 83 et l'APLBS n'ont pas qualité pour relever appel du jugement du tribunal administratif et demander l'annulation de son article 3 ; qu'il suit de là que les conclusions de leur requête dirigées contre cet article ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la commune de Six-Fours-les-Plages, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que l'UDVN 83 et l'APLBS demandent au titre des frais engagés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces mêmes associations, le versement à la commune de Six-Fours-les-Plages d'une somme, au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement et de l'Association pour la protection des sites et du littoral du Brusc, de la presqu'île du Cap Sicié et des communes avoisinantes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Six-Fours-les-Plages au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement, l'Association pour la protection des sites et du littoral du Brusc, de la presqu'île du Cap Sicié et des communes avoisinantes, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la commune de Six-Fours-les-Plages.

Copie en sera adressé au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2015.

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N° 14MA00604

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00604
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Intérêt pour faire appel.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VICTORIA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-15;14ma00604 ?
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