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15/12/2015 | FRANCE | N°14MA00078

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2015, 14MA00078


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Auto concept varois a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2009 au 31 janvier 2010.

Par un jugement n° 1200147 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistré le 9 janvier 2014, la SARL Auto concept varois, représentée par la

SELARL Vermesse Lasbats Guidon Garnier Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Auto concept varois a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2009 au 31 janvier 2010.

Par un jugement n° 1200147 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistré le 9 janvier 2014, la SARL Auto concept varois, représentée par la SELARL Vermesse Lasbats Guidon Garnier Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 novembre 2013 ;

2°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2009 au 31 janvier 2010 et de l'amende prévue à l'article 1788 A du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son fournisseur a émis des factures satisfaisant aux conditions posées par les articles 297 E du code général des impôts et 242 nonies A de l'annexe II au même code de sorte qu'elle pouvait présumer qu'il était autorisé à faire application du régime de taxation sur la marge ;

- l'existence d'un approvisionnement exclusif ne permet pas de considérer qu'elle avait connaissance du fait que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur ;

- il en va de même pour l'existence d'actionnaires communs ;

- le transfert direct des véhicules de l'Allemagne vers la France n'est pas davantage de nature à démontrer que la situation de son fournisseur était connue ;

- elle n'a jamais eu connaissance des factures irrégulières que l'administration fiscale entend lui opposer ;

- le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge appliqué sur l'ensemble des véhicules vendus ne saurait être remis en cause par la production d'une facture isolée ;

- les deux sociétés n'avaient aucun dirigeant commun ;

- les cartes grises ne permettaient pas de savoir que les véhicules étaient affectés à une activité commerciale ouvrant droit à déduction ;

- en l'absence de précédents contrôles, sa vigilance n'avait pas été attirée sur ce point ;

- jamais l'administration n'a invoqué l'existence d'une collusion frauduleuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de l'appelante ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeA..., première conseillère,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Auto concept varois, créée le 1er juillet 2009 et ayant pour activité le négoce de véhicules automobiles, a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010 ; qu'à l'issue du contrôle, l'administration fiscale a remis en cause le régime de taxation sur la marge lors de la revente de véhicules d'occasion acquis auprès de la société autrichienne ACA, au motif que cette dernière avait elle-même indument soumis ses ventes au régime de la marge et que l'étroitesse des liens unissant la SARL Auto concept varois à son fournisseur démontrait qu'elle ne pouvait en ignorer les agissements ; que l'administration, qui a considéré que les acquisitions des véhicules en cause relevaient du régime de droit commun des importations intracommunautaires, a assujetti les opérations de revente de ces véhicules à la taxe sur la valeur ajoutée sur leur prix de vente total ; que la société relève appel du jugement du 7 novembre 2013 par le quel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge, et des pénalités y afférentes ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 256 bis, 297 A et 266 du code général des impôts qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu à l'article 297 A lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme à l'article 297 E du même code, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut remettre en cause l'application de ce régime lorsqu'elle établit que le contribuable ne pouvait ignorer que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge ;

3. Considérant que, lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients, sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs ;

4. Considérant, en premier lieu, que l'administration établit, à partir des réponses obtenues des autorités fiscales autrichiennes à la suite de sa demande d'assistance administrative, que le fournisseur de la société appelante, la société autrichienne ACA AutoHandels GmbH a réalisé ses propres achats en Allemagne et que ses fournisseurs allemands avaient eux-mêmes placé ces opérations sous le régime de l'exonération de livraisons intracommunautaires ; qu'ainsi l'administration établit, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société appelante, que son fournisseur autrichien n'avait pas réalisé ses achats de véhicules sous le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge mais sous le régime général des acquisitions intracommunautaires ; qu'il est donc établi que les mentions portées sur les factures d'acquisition que la SARL Auto concept varois a présentées lors des opérations de contrôle sont erronées, ce point ne faisant d'ailleurs pas débat ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les investigations de l'administration fiscale ont révélé que les factures établies par la société autrichienne à l'attention de sa cliente, la société appelante, différaient sensiblement de celles transmises à l'administration fiscale par les autorités autrichiennes dans le cadre de l'assistance administrative internationale ; que les véhicules en cause ont été acquis en Allemagne et directement transportés vers la France sans transiter par le pays revendeur ; que l'administration démontre en appel, ainsi qu'il lui est loisible de le faire à tout moment, que les dates d'acquisition des véhicules mentionnées sur les factures en possession de la société appelante sont toutes, à quelques exceptions près, postérieures aux dates indiquées sur les factures transmises par les autorités autrichiennes ; que l'administration fait également apparaître qu'à de multiples reprises, la date de revente figurant sur les factures transmises par les autorités autrichiennes est antérieure à la date figurant sur la facture produite au service et que le transport du véhicule a été effectué à destination de la SARL Auto concept varois bien antérieurement à la date figurant sur les factures présentées au service par cette dernière société, de sorte que la société appelante a réceptionné le véhicule avant sa date d'acquisition officielle ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que la société autrichienne revendeuse a systématiquement émis deux factures, l'une, transmise au service par les autorités autrichiennes dans le cadre de la coopération administrative et correspondant à une livraison intracommunautaire, l'autre présentée au service par la société appelante lors des opérations de contrôle et faisant apparaître une opération imposable sur la seule marge ; que dès lors que la société a réceptionné les véhicules qui lui ont été livrés antérieurement à la date mentionnée sur les factures qu'elle a présentées au service, elle ne pouvait manquer de s'interroger sur les factures accompagnant nécessairement ce transport, dont les mentions faisaient apparaître une livraison intracommunautaire ; que l'administration fait également valoir l'existence de liens capitalistiques étroits entre les deux sociétés puisqu'au cours de la période vérifiée, les trois principaux actionnaires de la société vérifiée, qui en détenaient 95 % du capital, détenaient également 35 % du capital de sa société autrichienne qui était son fournisseur exclusif ; que cette situation plaçait les actionnaires en situation privilégiée pour être éclairés sur le régime fiscal des opérations réalisées par la société autrichienne ; qu'au vu de ces éléments, l'administration établit suffisamment que la SARL Auto concept varois savait ou aurait dû savoir en effectuant les diligences nécessaires que son fournisseur direct avait porté des mentions inexactes sur les factures qui étaient en sa possession et n'était pas autorisé lui-même à appliquer le régime de taxation sur la marge ; que, dès lors, l'administration était fondée à remettre en cause le régime de la marge appliquée par la SARL Auto concept varois ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été assortis des pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts en l'absence de dépôt de déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010, en dépit d'une mise en demeure ; que, sans contester le principe de ces majorations, la société se borne à en contester l'assiette, estimant infondée la remise en cause du régime de la marge ; qu'il résulte des points qui précèdent que sa contestation sur ce point ne peut qu'être écartée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Auto concept varois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Auto concept varois est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Auto concept varois et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sur-est.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- MmeA..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2015.

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N° 14MA00078 4

SM


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00078
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET VLG VERMESSE LASBATS GUIDON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-15;14ma00078 ?
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