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11/12/2015 | FRANCE | N°14MA02094

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2015, 14MA02094


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... L...et autres ont demandé au tribunal administratif de Nîmes :

-d'annuler l'arrêté du 15 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Nîmes a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) 2 B un permis de construire pour la construction d'un immeuble collectif de 23 logements et la décision du 16 octobre 2012 rejetant le recours gracieux dirigé contre le permis de construire du 15 juin 2012 ainsi que le permis modificatif du 29 novembre 2012 ;

- de mettre à la charge

de la commune de Nîmes une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... L...et autres ont demandé au tribunal administratif de Nîmes :

-d'annuler l'arrêté du 15 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Nîmes a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) 2 B un permis de construire pour la construction d'un immeuble collectif de 23 logements et la décision du 16 octobre 2012 rejetant le recours gracieux dirigé contre le permis de construire du 15 juin 2012 ainsi que le permis modificatif du 29 novembre 2012 ;

- de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1203360 du 14 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a donné acte du désistement de M. et Mme Y..., rejeté la demande présentée par M. L... et autres, ainsi que les conclusions présentées par la commune de Nîmes et la SARL 2B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2014, M. L... et autres, représentés par Me J... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203360 du 14 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2012 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) 2 B un permis de construire pour la construction d'un immeuble collectif de 23 logements et de la décision du 16 octobre 2012 et du permis modificatif délivré le 29 novembre 2012 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) donner acte du désistement de M. et Mme Y... ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes et de la SARL 2B une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est entaché d'irrégularité faute pour les premiers juges d'avoir répondu au moyen qui n'est pas inopérant, tiré de l'insuffisance des plans figurant dans les dossiers de demande de permis concernant l'implantation des panneaux photovoltaïques et du bassin de rétention sur la toiture ;

- les dossiers de demande de permis de construire sont incomplets en ce qu'ils ne comprennent pas l'étude préalable exigée par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

- les plans ne permettent pas d'apprécier l'implantation sur la toiture des panneaux photovoltaïques et des bassins de rétention des eaux pluviales ;

- l'article UB 13.3 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu en ce qu'il n'autorise pas les bassins de rétention sur les toitures terrasses ;

- la surface du plancher aménagé ne se situe pas à la cote PHE + 30 cm et le projet ne respecte donc pas l'article 2 du plan de prévention des risques naturels inondation (PPRI) applicable dans les zones MB... ;

- les articles V UB 9 et V UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été respectés dès lors que le terrain est imperméabilisé à 90 % ;

- le projet ne prévoit pas un nombre de places de stationnement suffisant.

Un courrier du 27 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2015, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le tribunal administratif, qui a cité les articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme, a relevé qu'il n'y avait aucune méconnaissance de ces dispositions ; qu'il n'y a pas d'omission à statuer ;

- les requérants ne démontrent pas avoir un intérêt donnant qualité pour agir contre l'arrêté en litige ;

- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2015, la SARL 2B conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation des requérants au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer sur le moyen relatif à la description dans le dossier de permis de construire du bassin de rétention, des dispositifs de désenfumage et des panneaux solaires thermiques ;

- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été prononcée à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées le 3 novembre 2015, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions en annulation dirigées contre le permis modificatif du 29 novembre 2012.

Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2015, M. L... et autres maintiennent leurs précédentes conclusions et soutiennent, en outre, que rien ne permet d'affirmer que le permis de construire produit devant le tribunal administratif le 17 janvier 2013 correspondrait à l'arrêté délivré ; les délais de recours ne courent qu'à compter de l'affichage d'un permis de construire sur le terrain ; le permis de construire n'a pas été affiché de manière visible.

Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2015, la SARL 2B fait valoir qu'elle n'a jamais eu connaissance d'un projet d'arrêté ; l'arrêté modificatif a été communiqué dans la procédure le 17 janvier 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Giocanti,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me AB... représentant la commune de Nîmes et celles de Me K... représentant la SARL 2B.

1. Considérant que le maire de la commune de Nîmes a délivré, le 15 juin 2012, à la SARL 2B un permis de construire pour la construction d'un immeuble collectif de 23 logements ; que ce projet a ensuite fait l'objet d'un permis modificatif, délivré le 29 novembre 2012, lequel prévoit l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture ; que M. L... et autres relèvent appel du jugement du 14 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, du permis de construire délivré le 15 juin 2012 ensemble la décision expresse du 15 octobre 2012 rejetant leur recours gracieux dirigé contre le permis de construire du 15 juin 2012 et, d'autre part, du permis modificatif du 29 novembre 2012 ;

Sur le désistement de M. et Mme Y... :

2. Considérant que les requérants demandent qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme Y... ; que, toutefois, le tribunal administratif de Nîmes a déjà dans le jugement attaqué, donné acte du désistement de ces derniers ; que, par suite, ces conclusions sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir répondu à leur argumentation selon laquelle l'article V UB 13.3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) interdirait les bassins de rétention sur les toitures ; que le tribunal n'est pas tenu de répondre, pour chacun des moyens invoqués, au détail des arguments invoqués à leur soutien par les requérants ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a expressément répondu à cette argumentation au point 20 dudit jugement en indiquant que l'implantation de bassins de rétention au niveau des toitures terrasses de la construction était autorisée par l'article 7 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes ;

4. Considérant, en second lieu, que les requérants estiment que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen relatif à l'insuffisance du dossier de demande en ce qu'il ne permet pas d'apprécier la position des panneaux solaires thermiques et des bassins de rétention situés sur la toiture ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'est, toutefois, opérant qu'à l'encontre du permis modificatif du 29 novembre 2012 dont l'objet est précisément d'autoriser l'installation de panneaux solaires sur la toiture ; qu'ainsi le jugement attaqué est seulement, dans cette mesure, entaché d'irrégularité et doit être annulé également dans cette mesure;

5. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer dans la mesure précisée au point 4 et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. L... et autres devant le tribunal administratif de Montpellier dirigées contre l'arrêté de permis modificatif du 29 novembre 2012 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus de leurs conclusions ;

Sur la légalité du permis de construire du 15 juin 2012 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en appel par la commune de Nîmes à la demande de première instance :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'acte attaqué : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) e) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception " ; que le plan de prévention des risques d'inondation dans sa deuxième partie consacrée aux clauses réglementaires applicables dans chaque zone aux projets nouveaux prévoit que : " Toute demande de permis de construire ou de permis d'aménager située en secteur d'aléa très fort, fort, ou modéré devra être accompagnée d'une attestation établie par l'architecte du projet ou un géomètre expert agréé certifiant la réalisation de ce levé topographique et constatant que le projet prend en compte au stade de sa conception les prescriptions de hauteurs imposées par le règlement du PPRi (article R. 431-16 du code de l'urbanisme). Cette attestation précisera la côte du terrain naturel ou de la voirie ou du trottoir, la cote de référence et les cotes des différents niveaux de planchers bâtis. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet se situe en zone M Ucuexposée à un risque d'inondation modéré ; que les plans figurant dans le dossier de demande de permis de construire modificatif, réalisés par un architecte indiquent les cotes NGF de la voie, du trottoir et de chaque étage du bâtiment projeté ; que le permis de construire modificatif a, ainsi, régularisé le vice affectant le permis de construire initial ; qu'en outre, le contenu des documents produits par le pétitionnaire était suffisamment précis pour que les services instructeurs vérifient que les règles issues du PPRi étaient respectées notamment en ce qui concerne les prescriptions de hauteurs et a permis de pallier l'absence d'attestation de l'architecte ou du géomètre expert prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 2-3 relatif aux parcs de stationnement dispose que " les parcs de stationnement de plus de dix véhicules non souterrains sont admis sous réserve qu'ils soient signalés comme inondables (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le parking prévu par le projet comprend 26 places stationnement et est situé au rez-de-chaussée à la cote de référence NGF + 37,00 ; que, toutefois, les requérants ne sauraient utilement soutenir que ledit parc de stationnement n'a pas été signalé dans le dossier de demande de permis de construire, dès lors que l'article 2-3 du PPRi précité a seulement pour objet d'imposer au constructeur du projet d'avertir les usagers du parking du risque auquel ils seraient exposés en cas d'utilisation de ce parking ;

8. Considérant, en troisième lieu, que la deuxième partie du PPRi consacrée aux clauses réglementaires applicables dans chaque zone aux projets nouveaux prévoit que : " Les clauses du règlement conduisent parfois à imposer un calage des planchers par rapport à la cote PHE ou à la cote TN. Cette cote imposée constitue un minimum. Dans le cas d'un calage par rapport à la cote des PHE et dans l'hypothèse où celle-ci n'est pas définie, il conviendra de caler le plancher par défaut à TN +80 cm en zone d'aléa modéré ((...)M-Ucu) " ; que l'article 2 du PPRi règlementant les constructions nouvelles dans les zones M-U, M-Ucu, M-D... et M-Ucu dispose que " la création de nouveaux locaux de logement ou l'extension des locaux de logement existants est admise sous réserve que la surface de plancher aménagé soit calée à la côte PHE + 30 cm (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que la hauteur des planchers ne se calcule à partir du terrain naturel que dans le cas où la cote des plus hautes eaux n'est pas connue ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour le terrain d'assiette du projet, la cote des plus hautes eaux s'établit à 37,14 mètres par référence au nivellement général de la France ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article 2 du PPRi aurait été méconnu dès lors que le premier plancher aménagé du projet se situe à la cote NGF +40.02 soit à plus de 30 cm au dessus de la cote des plus hautes eaux ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme : " sur tout le territoire, tout projet entrant dans le champ d'application de l'urbanisme créant une surface imperméabilisée devra être accompagné de mesures compensatoires : un bassin de rétention pérenne ou tout dispositif ayant la même fonction sera aménagé " ; qu'aux termes de l'article V UB 13-3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes : " 3. Bassins de rétention : Les bassins de rétention auront une forme s'intégrant au paysage. (...) Les abords immédiats et talus feront l'objet d'un aménagement paysager pouvant intégrer le minéral et le végétal. Les abords seront plantés d'arbres de haute tige, d'essence méditerranéenne, à raison d'un arbre pour 100 m² (cent mètres carrés) d'espaces aménagés y compris la surface du bassin. " ; que les dispositions du plan local d'urbanisme, qui n'interdisent pas la construction de bassin de rétention sur les toitures, autorisent expressément les dispositifs ayant la même fonction qu'un bassin de rétention ; que, par ailleurs, les dispositions précitées relatives à l'aménagement paysager des abords des bassins de rétention ne s'appliquent pas aux dispositifs de rétention des eaux pluviales situés, comme en l'espèce, sur la toiture des bâtiments ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article V UB 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes : " Si la surface de l'îlot de propriété est supérieure à 400 m² (quatre cent mètres carrés), l'emprise au sol des bâtiments, des annexes de toutes natures et des constructions enterrées ne doit pas dépasser 80 % du tènement de propriété. Les 20 % restants seront aménagés suivant les règles de l'article V UB13. Pour les superficies de parcelles égales ou supérieures à 2 000 m² (deux mille mètres carrés) l'emprise au sol des constructions, y compris les annexes de toute nature et des constructions enterrées, ne peut excéder 70 % du tènement de propriété. " ; qu'aux termes de l'article VUB 13 du même règlement de plan : " 1. Espaces libres : Les espaces libres de construction feront l'objet d'un aménagement paysager composé, soit de massifs arbustifs respectant les règles de densité, soit d'un enherbement, soit d'un aménagement minéral. (...) Les dalles de couverture des constructions enterrées doivent permettre l'aménagement d'espaces jardins. De plus, les 20% de la surface stipulée à l'article V UB 9 doivent être réservés à des plantations " en pleine terre " / 2. Aires de stationnement : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 (quatre) places de stationnement. Chaque parc de stationnement doit être planté d'une même variété d'arbres de haute tige. Les arbres doivent recevoir une protection efficace contre l'agression des véhicules. " ; que les dispositions précitées exigent, sur le terrain d'assiette du projet qui présente une contenance de 1 090 mètres carrés, d'aménager 218 mètres carrés selon les règles de l'article V UB 13 lequel prévoit que les 20 % de cette surface restante soient réservés à des plantations de pleine terre soit en l'espèce 43,6 mètres carrés ; qu'il ressort des plans figurant dans le dossier de demande de permis de construire que plusieurs espaces, notamment à l'angle nord est du terrain, sont dépourvus de constructions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier , et il n'est pas établi par les requérants, que la surface de pleine terre aurait une contenance inférieure à celle exigée par le plan local d'urbanisme ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisance des espaces réservés aux plantations de pleine terre ;

11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1-13 du code de l'urbanisme : " Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements (...) /Habitat collectif/Pour les constructions neuves : 1,5 places au minimum par logement neuf (...)" ; qu'aux termes de l'article VUB 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Au titre de l'article L. 123-1-13 du code de l'urbanisme il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat." ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 27 janvier 2012 adressé par la SEMIGA à la société pétitionnaire, que l'ensemble de ces logements est destiné au locatif social et fera l'objet d'une convention Etat/bailleur ; que, par conséquent, la commune de Nîmes est fondée à se prévaloir des dispositions réglementant le nombre de places de stationnement afférentes aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; que, par suite, le projet d'immeuble collectif de 23 logements respecte les dispositions de l'article V UB 12 alors même qu'il ne prévoit la création que de 26 places de stationnement ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. L... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 15 juin 2012 à la SARL 2B ;

Sur les conclusions en annulation dirigées contre le permis de construire modificatif du 29 novembre 2012 :

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ;

14. Considérant que la société pétitionnaire a obtenu un permis modificatif le 29 novembre 2012 qu'elle ne démontre pas avoir affiché dans les conditions prévues à l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ; que, néanmoins, M. L... et autres ont eu communication de l'entier arrêté au plus tard le 17 janvier 2013, date à laquelle ils l'ont produit devant le tribunal administratif de Nîmes ; que le délai de recours contentieux a commencé à courir à l'encontre de M. L... et autres, tiers par rapport à cette autorisation, au plus tard à compter de cette date ; qu'ainsi, les conclusions formées le 13 août 2013 à l'encontre de cette décision dans la même instance devant le tribunal administratif de Nîmes, soit au-delà du délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme étaient tardives et donc irrecevables ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. L... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2012 ;

Sur les dépens :

16. Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens supportés par la commune de Nîmes ; que, par suite, les conclusions présentées par elle sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. L... et autres demandent sur leur fondement au titre de leurs frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Nîmes et de la SARL 2B , qui ne sont, dans la présente instance, ni parties perdantes, ni tenues aux dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de M. L... et autres une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Nîmes et de la SARL 2B et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 mars 2014 est annulé en tant qu'il concerne les conclusions en annulation dirigées contre le permis de construire modificatif du 29 novembre 2012.

Article 2 : La demande présentée par M. L... et autres devant le tribunal administratif de Nîmes dirigée à l'encontre du permis de construire modificatif du 29 novembre 2012 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : M. L... et autres verseront à la commune de Nîmes et à la SARL 2B, une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Nîmes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... L..., à Mme C...T..., à Mme W...X..., à Mme FrançoiseM..., à M. G... Q..., à Mme S...Q..., à Mme P...U..., à M. Francis AA..., à M. O... I..., à Mme H...I..., à M. R... Z..., à Mme F...Z..., à la commune de Nîmes et à la SARL 2B.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015 , à laquelle siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Giocanti, conseiller,

Lu en audience publique, le 11 décembre 2015.

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N° 14MA02094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02094
Date de la décision : 11/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Délais de recours - Point de départ du délai.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : TAOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-11;14ma02094 ?
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