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11/12/2015 | FRANCE | N°14MA00576

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2015, 14MA00576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice :

- d'annuler l'arrêté, en date du 17 juillet 2013, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;


- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice :

- d'annuler l'arrêté, en date du 17 juillet 2013, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil.

Par un jugement n°1303939 du 3 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n°1303939 du 3 janvier 2014 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer dans l'attente un autorisation provisoire de séjour autorisant le travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 de la convention d'application des accords de Schengen ;

- les premiers juges ont opéré une substitution de base légale sans en informer préalablement les parties ; il n'a jamais invoqué les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il était titulaire d'une carte de séjour italienne valable jusqu'au 20 février 2015 ; l'article 21 de la convention d'application des accords de Schengen a été méconnue.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Giocanti a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par arrêté du 17 juillet 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 19 février 2013 M. B..., ressortissant tunisien et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. B... interjette appel du jugement en date du 3 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont procédé, d'office, à une substitution de base légale, en estimant que le refus de titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français prononcé par le préfet des Alpes-Maritimes trouvait son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 313-4-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui pouvaient être substituées aux dispositions de L. 313-11 7°, L. 313-14 , L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 ter d) de l'accord franco tunisien sur lesquels s'est fondé le préfet des Alpes-Maritimes dans le refus attaqué ; qu'il ne ressort ni des pièces du dossier de première instance, ni des mentions du jugement du 3 janvier 2014 que le tribunal administratif aurait mis à même les parties de présenter leurs observations sur cette substitution ; que, dès lors, M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été pris selon une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nice ;

4. Considérant en premier lieu, que, par un arrêté en date du 8 juillet 2013, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes le même jour , le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation de signature à M. Gérard Gavory, secrétaire général, pour signer " tous arrêtés, actes, circulaires et décisions y compris les déférés préfectoraux s'inscrivant dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité relevant des attributions de l'Etat dans le département des Alpes-Maritimes à l'exception : - des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 ; - des arrêtés portant convocation des collèges électoraux ; - des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit " ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990: " Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes pour autant qu'ils remplissent les conditions visées à l'article 5, paragraphe 1, p oints a, c et e, et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée " ;que M. B... est titulaire d'un permis de séjour italien valable jusqu'au 20 février 2015 ; que, toutefois, une telle circonstance est sans incidence sur la décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet des Alpes-Maritimes ; que, par ailleurs, l'intéressé, qui déclare résider en France depuis quatorze années, n'apporte aucun élément ni aucune pièce justificative permettant d'établir qu'à la date de l'arrêté attaqué du 17 juillet 2013, il aurait circulé depuis moins de trois mois sur le territoire français ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé, à cette dernière date, comme séjournant régulièrement en France, sous couvert du titre de séjour italien susmentionné, par application des stipulations précitées de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; qu'il pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de M. B... ne peuvent qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 3 janvier 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Giocanti, conseiller,

Lu en audience publique, le 11 décembre 2015.

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N° 14MA00576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00576
Date de la décision : 11/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-11;14ma00576 ?
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