La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2015 | FRANCE | N°14MA00575

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2015, 14MA00575


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté, en date du 2 août 2013, par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n°1300724 du 7 janvier 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2014, M. A..., représenté par Me C..., dema

nde à la Cour d'annuler ce jugement n°1300724 du 7 janvier 2014 du tribunal administratif de Basti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté, en date du 2 août 2013, par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n°1300724 du 7 janvier 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2014, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour d'annuler ce jugement n°1300724 du 7 janvier 2014 du tribunal administratif de Bastia et d'annuler l'arrêté précité.

Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien.

Un mémoire, présenté par le préfet de la Haute-Corse le 18 novembre 2015, produit après la clôture de l'instruction, n'a pas donné lieu à communication en application des dispositions de l'article R613-3 du code de justice administrative.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 16 avril 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Giocanti a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par arrêté du 2 août 2013, le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. A..., ressortissant algérien sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français; que M. A... interjette appel du jugement en date du 7 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : ": " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. " (...) ;

3. Considérant que le requérant soutient qu'il réside de façon continue en France depuis au moins 2002 ; que, toutefois, il n'établit pas, par les pièces versées aux débats, sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige, faute de produire toute pièce probante pour les années 2005, 2006, 2007 et 2012 ; que, pour les autres années de la période considérée, le requérant verse essentiellement au dossier des documents d'ordre médical, qui n'établissent au mieux qu'une présence ponctuelle de l'intéressée sur le territoire français ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'arrêté contesté n'avait pas été pris en méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse .

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Giocanti, conseiller,

Lu en audience publique, le 11 décembre 2015.

''

''

''

''

2

N° 14MA00575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00575
Date de la décision : 11/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CAPOROSSI POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-11;14ma00575 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award