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10/12/2015 | FRANCE | N°14MA05223

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2015, 14MA05223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la ville de Marseille à réparer les conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 24 mars 2009, boulevard des Dames, à Marseille, de désigner un expert médical afin de déterminer l'étendue du préjudice corporel subi et de condamner la communauté urbaine et la ville à lui verser 2 500 euros à titre de provision.

Par un jugement n° 1202052 du 3 nov

embre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de MmeC....

Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la ville de Marseille à réparer les conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 24 mars 2009, boulevard des Dames, à Marseille, de désigner un expert médical afin de déterminer l'étendue du préjudice corporel subi et de condamner la communauté urbaine et la ville à lui verser 2 500 euros à titre de provision.

Par un jugement n° 1202052 du 3 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de MmeC....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2014 et un mémoire enregistré le 26 octobre 2015 MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1202052 du 3 novembre 2014 ;

2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la ville de Marseille à réparer les conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 24 mars 2009 ;

3°) de désigner un expert médical afin de déterminer l'étendue du préjudice corporel subi et à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la communauté urbaine et de la ville ;

4°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la ville de Marseille à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de provision ;

5°) de mettre à la charge de la communauté urbaine et de la ville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle été victime d'une chute, le 24 mars 2009, à Marseille, à hauteur du n° 13 boulevard des Dames, occasionnée par la présence de marches d'escalier non visibles et non signalées sur un trottoir en pente et en raison d'un manque d'éclairage et de visibilité des lieux ; que cette présence constitue un danger et un obstacle ;

- les textes légaux et règlementaires applicables en pareille matière et leurs prescriptions impératives en matière d'ouvrage public et au déplacement des personnes à mobilité réduite n'ont pas été respectées ; le défaut de conception et de signalisation de l'ouvrage public et le défaut d'entretien normal de la voie publique et l'absence d'éclairage et de signalisation sont à l'origine de sa chute ; le trottoir est dépourvu de bateau ; il n'y a pas de panneau pour signaler la montée ; les lieux ne sont pas balisés ni pourvus de gardes corps ; les marches ne sont pas visibles.

Par un mémoire enregistré le 13 avril 2015, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par MeA..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de la ville de Marseille à la garantir de toute condamnation et à ce que soit mise à la charge de Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laso, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

1. Considérant que le 24 mars 2009, vers 11 heures, Mme C...a été victime d'une chute à Marseille, sur un espace de circulation piétonnier composé de deux marches d'escalier après une plan incliné permettant l'accès à un bâtiment public, à hauteur du n° 13 boulevard des Dames ; que Mme C...a imputé cet accident à l'ouvrage public dont elle était usager ; qu'elle a recherché, devant le tribunal administratif de Marseille, la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de la ville de Marseille ; que, le 3 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de MmeC... ; que Mme C...fait appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'espace de circulation piétonnier où est survenu l'accident dont s'agit aurait présenté, du fait de la présence de deux marches d'escalier après une rampe d'accès à un bâtiment public, le caractère d'un ouvrage particulièrement dangereux appelant de la part de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, compétente en matière d'entretien de la voie publique, la mise en oeuvre de mesures particulières pour en avertir les usagers ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction notamment de l'attestation établie par un témoin de la chute de MmeC..., que cette dernière est tombée " après avoir emprunté le toboggan et qu'elle n'a pas vu les marches d'escalier " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction notamment des photographies figurant au dossier de première instance et il n'est pas allégué que ces deux marches présenteraient des dégradations de nature à en faire un obstacle anormal à la progression des usagers de l'ouvrage ; qu'il ne résulte pas plus de l'instruction que ces marches n'auraient pas été visibles, alors que l'accident est survenu, en plein jour, à onze heures du matin ; que, dans ces conditions, la configuration des lieux ne saurait, par elle-même, être regardée comme révélant un défaut de conception de l'ouvrage ; que, de même, la circonstance qu'aucune signalisation ni éclairage n'aient été installés ne saurait être regardée comme constituant un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; que les circonstances que l'ouvrage soit dépourvu de gardes corps, qu'il ne serait pas conforme aux prescriptions relatives à l'accessibilité de la voirie et que des véhicules stationnent sur le trottoir obligeant les piétons à emprunter la rampe d'accès ne révèlent, dans ces conditions, aucun défaut d'entretien normal à l'origine du dommage ; qu'ainsi, cet espace de circulation piétonnier n'excédait pas les risques ordinaires auxquels sont exposés les usagers de la voie publique et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles ; que, dès lors, les premiers juges ont à bon droit estimé que l'accident de Mme C...ne saurait engager la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole du fait d'un défaut de conception ou d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; que, par suite, la requête de Mme C...doit être rejetée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'appelante tendant à la désignation d'un expert médical pour déterminer l'étendue du préjudice corporel subi, à l'octroi d'une somme de 2 500 euros à titre de provision et à la condamnation de la communauté urbaine et de la ville au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tendant à ce que la ville de Marseille la garantisse de toute condamnation ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme que la communauté urbaine demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la ville de Marseille et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.

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N° 14MA05223 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA05223
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Michel LASO
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : WERNERT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-10;14ma05223 ?
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