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10/12/2015 | FRANCE | N°14MA04380

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2015, 14MA04380


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de

30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403255 du 7 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enre

gistrée le 31 octobre 2014, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de

30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403255 du 7 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2014, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2014 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat en faveur du conseil de M. A...la somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il entre dans le champ des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie de sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille, bien avant sa naissance, le 10 décembre 2012, par la production du formulaire de consentement signé le 11 octobre 2012 par les deux parents, l'examen prénatal sur lequel figure son nom, l'acte de reconnaissance du 17 août 2012 établi par les deux parents et l'acte de naissance portant le nom des deux parents ; il justifie également régulièrement envoyer des mandats à la mère de l'enfant afin de subvenir aux besoins de cette dernière ; il a ouvert le

5 septembre 2013 un livret A pour l'enfant sur lequel il verse mensuellement 20 euros ; il joint un bon de la poste justifiant l'envoi d'un colis à la mère de l'enfant ; il produit des justificatifs de déplacements sur Paris pour rejoindre Rouen pour voir la mère de son enfant et cette dernière ;

- les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus car il est entré en France le 2 juin 2003, il s'est marié religieusement le 14 avril 2011, il a eu une enfant en décembre 2012, sa soeur réside sur le territoire national et l'héberge ; il justifie de son insertion par la production d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 septembre 2014 admettant M. A...à l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 7 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mars 2014, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la légalité du refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein

droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation cesse de plein droit lorsque l'enfant est majeur " ;

3. Considérant que M. A...se prévaut, pour justifier qu'il entre dans les prévisions des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il a eu avec une ressortissante de nationalité française, une enfant, Stawa, née à Rouen le

10 décembre 2012 ; que M. A...soutient qu'il a reconnu l'enfant par anticipation le 17 août 2012, que son nom figure sur le formulaire de consentement des parents du 11 octobre 2012 ainsi que sur l'examen prénatal du 20 juin 2012 ; que ces éléments, antérieurs à la naissance de sa fille, ne sont pas de nature à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de sa fille ; que, pour justifier de la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille qui vit avec sa mère à Rouen, M. A...produit quelques billets de train, neuf mandats cash d'une valeur comprise entre 40 euros et 300 euros entre le 16 mars 2013 et le 15 avril 2014 envoyés à la mère de l'enfant et l'envoi d'un colis à la mère de l'enfant ; que s'il a ouvert un livret A au nom de l'enfant il n'est pas établi qu'il verse mensuellement sur ce livret une somme de 20 euros ; que les éléments produits ne sont pas suffisants pour établir qu'il entretient des relations affectives suivies et régulières avec sa fille ni pour démontrer qu'il contribue de manière effective à l'entretien et l'éducation de sa fille depuis sa naissance jusqu'à la date de la décision attaquée ; que les attestations peu circonstanciées et les récépissés d'opérations financières qui ne mentionnent pas de nom et ne permettent pas de déterminer si la mère de l'enfant est destinataire de ces opérations ne permettent pas plus de l'établir ; qu'ainsi, il n'est pas établi qu'à la date de l'arrêté attaqué M. A...contribuait à l'entretien et à l'éducation de cette enfant depuis sa naissance, au sens de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. A...n'établit pas s'être prévalu de ces dispositions dans sa demande, ni en tout état de cause s'en être prévalu par la suite auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, et ce, alors même que le préfet a examiné la situation de l'intéressé au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne constitue pas le fondement d'une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que M. A...ne démontre pas résider en France depuis le 2 juin 2003 date, selon ses déclarations, de son entrée sur le territoire ; que, comme il a été dit au point 3,

M.A..., séparé de la mère de son enfant, ne justifie pas entretenir des relations intenses avec son enfant ; que si M. A...produit un contrat à durée déterminée conclu le 14 septembre 2013 ainsi que des bulletins de paye de cette date à mars 2014 et si sa soeur est de nationalité française, il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire français, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; que ces mêmes circonstances ne permettent pas davantage de faire regarder la décision attaquée comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A...;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que l'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que M. A... soutient qu'il peut se voir attribuer une carte de séjour temporaire de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison des liens personnels et familiaux qu'il possède en France ; que, cependant, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus au point précédent, pour l'examen de la légalité de la décision refusant le titre de séjour au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 10 décembre 2015.

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N° 14MA04380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04380
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Michel LASO
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : M'HATELI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-10;14ma04380 ?
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