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10/12/2015 | FRANCE | N°14MA04006

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2015, 14MA04006


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...et Mme F...B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de refus de la commune d'Istres de faire abattre un pin situé au voisinage de leur propriété, d'enjoindre au maire de cette commune de faire procéder à l'abattage de l'arbre et de condamner la commune à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leurs préjudices.

Par un jugement n° 1200752 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête.

Pr

océdure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2014, M. D...et M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...et Mme F...B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de refus de la commune d'Istres de faire abattre un pin situé au voisinage de leur propriété, d'enjoindre au maire de cette commune de faire procéder à l'abattage de l'arbre et de condamner la commune à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leurs préjudices.

Par un jugement n° 1200752 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2014, M. D...et Mme E...B..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2014 ;

2°) d'annuler le refus implicite de la commune de procéder à l'abattage du pin se situant au voisinage de leur propriété ;

3°) de condamner la commune d'Istres à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leurs préjudices ;

4°) d'enjoindre à la commune de procéder à l'abattage de l'arbre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt ;

5°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- à proximité de leur habitation sont plantés sur le domaine public communal deux pins d'Alep, dont le plus proche menace de choir et qui comporte des racines filantes qui endommagent leur mur de clôture et leur portail ;

- la commune avait donné son accord pour abattre le pin le plus proche de leur habitation qui la menace directement, en conformité avec les préconisations de sa propre compagnie d'assurance ;

- c'est par erreur que les services de la commune ont abattu l'arbre le plus éloigné de leur habitation ;

- pour masquer cette erreur, la commune fait valoir qu'il était nécessaire de préserver l'arbre pour masquer une ligne à haute tension ;

- la commune a ainsi méconnu un engagement qu'elle avait pris ;

- son refus repose également sur un motif erroné ;

- au regard des rapports d'expertise, le tribunal s'est mépris en considérant que la menace de l'arbre sur leur habitation n'était pas sérieuse ;

- les dommages qu'ils ont subis du fait d'un ouvrage public consistent en une détérioration du mur et du portail ;

- ils ont également dû changer, en raison de la chute de branches en juillet 2011, les bâches de la tonnelle pour un montant de 1 436,20 euros ;

- les dommages qu'ils ont subis revêtent un caractère anormal et spécial ;

- ils doivent être indemnisés par la somme de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2014, la commune d'Istres demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge solidaire des appelants le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la décision de refus n'a pas à être motivée ;

- les appelants n'allèguent pas avoir demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet ;

- la décision de refus est bien fondée, ni les procès-verbaux de constats d'huissiers des 8 février 2010 et 8 février 2011, ni les rapports d'expertise du 1er juillet 2010 et du 24 mai 2011 n'établissent une menace sérieuse pour les biens de la propriété de M. D...et de Mme E... B... ;

- il ressort des pièces produites que le pin en cause est sain, ne présente aucun aspect dangereux et ne nécessite donc pas d'être abattu ;

- par ailleurs, les deux pins étant déjà présents lors de la construction de l'habitation par les appelants, il existe un doute quant aux limites de leur propriété et quant à l'autorisation d'avoir un portail donnant accès au domaine public ;

- il ressort des énonciations du rapport d'expertise du 24 mars 2011 qu'elle a délibérément épargné le pin le plus proche de l'habitation des appelants, car il fait écran à des pylônes de ligne à haute tension pour les habitations situées en aval ;

- il ne peut lui être fait injonction d'abattre l'arbre, dans la mesure où aucune expertise n'a été diligentée permettant de déterminer l'arbre à arracher et la nécessité de l'abattage et compte tenu de l'antériorité de la plantation de l'arbre à la construction de l'habitation, à son caractère sain et à la nécessité de maintenir sa présence ;

- concernant sa responsabilité sans faute, les dommages ne revêtent pas un caractère anormal et spécial ;

- le risque de chute de l'arbre n'est pas établi ;

- il n'existe aucun danger ;

- il a été procédé à l'échenillage et à l'élagage de l'arbre ;

- à supposer même que le manque de verticalité du portail relevé par l'huissier aurait pour cause le développement racinaire du pin, il n'est pas établi que l'usage du portail serait affecté ni que le mur à cet endroit présenterait des dégradations ;

- dès lors que les pins préexistaient à la construction de l'habitation des appelants, ces derniers sont à l'origine de cette situation.

Par lettre du 26 octobre 2015, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige.

Par lettre du 3 novembre 2015, M. D...et Mme E...B...concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoutent que :

- la commune a elle-même indiqué que la parcelle concernée relevait de son domaine public ;

- la commune doit justifier des conditions dans lesquelles elle a acquis la propriété de cette parcelle, qu'elle tient d'un établissement de coopération intercommunale qui a procédé à l'aménagement de la zone ;

- cette parcelle supporte l'implantation d'un pylône électrique au soutien d'une ligne à haute tension ;

- la présence de cet ouvrage public de distribution d'électricité détermine l'utilité publique et l'appartenance du bien au domaine public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me C...pour M. D...et Mme E...B....

1. Considérant que M. D...et Mme E...B...relèvent appel du jugement du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de la commune d'Istres de faire abattre un pin situé au voisinage de leur propriété, d'enjoindre au maire de cette commune de faire procéder à l'abattage de l'arbre et de condamner la commune à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leurs préjudices ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public " ;

3. Considérant que la parcelle appartenant à la commune d'Istres et jouxtant la propriété des appelants apparaît comme étant un espace vert entouré d'habitations, supportant des arbres et un pylône de ligne à haute tension ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle soit affectée à l'usage direct du public ni qu'elle fasse l'objet d'un aménagement en vue de son affectation à une mission de service public, une telle affectation ne pouvant résulter de la seule présence d'un pylône de ligne électrique ; qu'elle n'apparaît pas plus constituer une dépendance de la voie publique sur laquelle elle dispose d'un accès ; que si la commune a indiqué au conseil des appelants par un message électronique en date du 21 février 2011 que la parcelle sur laquelle se trouvent les arbres relevait du domaine public de la commune, le bien fondé de cette mention, qui est par elle-même sans incidence, n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'ainsi, la parcelle et les arbres qui y sont plantés ne présentent pas le caractère d'une dépendance du domaine public de la commune d'Istres, mais relèvent de son domaine privé ; que ces arbres ne peuvent davantage être qualifiés d'ouvrages publics ; qu'il n'appartient dès lors qu'à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître du litige opposant M. D...et Mme E...B...à la commune d'Istres ; que par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. D... et de Mme E...B...et de rejeter, par la voie de l'évocation, la requête de ces derniers comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune d'Istres, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à M. D...et à Mme E...B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. D...et Mme E...B...à verser à la commune d'Istres la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2014 est annulé.

Article 2 : La demande de M. D...et de Mme E...B...est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme F...B...et à la commune d'Istres.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président-assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique le 10 décembre 2015.

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N°14MA04006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04006
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-02-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Domaine. Domaine privé.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : TEISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-10;14ma04006 ?
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