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10/12/2015 | FRANCE | N°14MA00676

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2015, 14MA00676


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 72 574 euros au titre du 3ème trimestre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1200701 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2014 par télécopie et régularisée le 12 février suivant, M. A..., représenté par la SCP Drap-He

stin-Nardini-Fernandes Thomann, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2013 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 72 574 euros au titre du 3ème trimestre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1200701 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2014 par télécopie et régularisée le 12 février suivant, M. A..., représenté par la SCP Drap-Hestin-Nardini-Fernandes Thomann, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2013 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

M. A...soutient que :

- il appartenait à l'administration d'expliquer les raisons pour lesquelles le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée lui a été refusé et les raisons pour lesquelles elle conteste son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- la décision du 14 décembre 2011 du conciliateur fiscal départemental est opposable à l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle a admis le droit à déduction pour le cas où les conditions seraient modifiées pour la période postérieure ;

- la décision du 6 juillet 2012 rejetant la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas motivée au regard de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- le courrier adressé le 11 juin 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

- l'avis d'audience adressé le 3 novembre 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...a fait édifier une villa à Calvi qu'il a donnée à bail à la société JBC Investissement, dont il est également président et qui exploite un hôtel dans la même localité; qu'il a mentionné sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, au titre du 3ème trimestre 2011, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les coûts de construction de la villa ; qu'il a demandé, le 16 janvier 2012, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 72 574 euros au titre du 3ème trimestre de l'année 2011 qui a été refusé par l'administration le 6 juillet 2012 ; que M. A...relève appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. " ; qu'à ceux de l'article 260 D du code général des impôts : " Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée la location d'un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local. " ; qu'à ceux de l'article 261 D du même code : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées aux a ou b (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des articles 260, 2° et 260 D du code général des impôts que la location de locaux nus dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé pour laquelle l'option à la taxe sur la valeur ajoutée est impossible ; que l'assujettissement est néanmoins possible à la condition que l'exploitation comporte la fourniture d'au moins trois des prestations prévues au 4° de l'article 261 D du code général des impôts ;

4. Considérant que l'administration a remis en cause la qualification de location meublée de la location de la villa édifiée par M. A...en l'absence de preuve que la villa entrait dans le champ d'application du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ;

5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;

6. Considérant que l'administration n'a pas remis en cause, comme étant fictif, le contrat de location signé le 8 juin 2011 entre M. A...et la société JBC Investissement ; qu'aux termes de ce contrat, M. A...a donné à bail la villa à cette société pour les besoins de l'exploitation de l'activité hôtelière exercée par cette dernière ; que l'administration a eu connaissance, au cours des opérations de contrôle, des tarifs de la villa proposés par la société à ses clients ; qu'il n'est pas contesté que la société JBC Investissement offrait habituellement à ses clients au moins trois des quatre prestations visées au b. du 4. de l'article 261 D du code général des impôts ; que la circonstance que la villa soit éloignée de l'hôtel Balanea, exploité à Calvi par la société JBC Investissement, est sans influence au regard des constatations qui précèdent ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a refusé le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, de faire droit à ses conclusions en accordant le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige et de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est accordé à M. A...le remboursement de la somme de 72 574 (soixante-douze mille cinq cent soixante-quatorze) euros au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée du 3ème trimestre de l'année 2011.

Article 2 : La somme de 1 500 (mille cinq cents) euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- M. Haïli, premier-conseiller,

- M. Sauveplane, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2015.

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N° 14MA00676


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