Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence du domaine Comte B...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la Métropole Nice Côte d'Azur et la société Eurovia Méditerranée à lui verser la somme de 20 482,30 euros en réparation des préjudices résultant des travaux de construction de la première ligne de tramway de Nice, d'une part, en ce qui concerne les travaux prévus par le juge de l'expropriation, d'autre part, en ce qui concerne les dommages relatifs au réseau d'arrosage de la copropriété et aux fissures d'une cheminée.
Par un jugement en date du 12 décembre 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle concerne les travaux prévus par le juge de l'expropriation ainsi que les dommages relatifs au réseau d'arrosage de la copropriété, et a rejeté au fond le surplus des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence du domaine ComteB....
Par un arrêt n° 13MA00650 en date du 16 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande tendant à la réparation des dommages causés au réseau d'arrosage de la copropriété, a condamné la Métropole Nice Côte d'Azur et la société Eurovia Méditerranée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du domaine Comte B... la somme de 550 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, a mis à la charge de la Métropole Nice Côte d'Azur et de la société Eurovia Méditerranée les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2015 par télécopie et régularisée par courrier le 13 mars suivant, la société Eurovia Méditerranée, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) de procéder à la rectification d'une erreur matérielle dont est entaché l'arrêt n° 13MA00650 en date du 16 janvier 2015 ;
2°) de condamner la Métropole Nice Côte d'Azur à la garantir des condamnations prononcées contre elle sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence de domaine ComteB....
Elle soutient que la Cour n'a pas répondu aux moyens qu'elle a soulevés dans son mémoire enregistré le 10 septembre 2013 ; en effet, elle a soutenu dans ce mémoire que le recours de la Métropole Nice Côte d'Azur est irrecevable à son encontre, dès lors que la réception sans réserve des travaux est intervenue le 27 février 2007 ; d'autre part, elle a formé un appel en garantie contre la Métropole Nice Côte d'Azur ; qu'en omettant de répondre à ces moyens, la Cour n'a pas donné de base légale aux condamnations prononcées.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2015 par télécopie et régularisé par courrier le 10 août suivant, le syndicat des copropriétaires de la résidence du domaine Comte B...conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Eurovia Méditerranée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à tort que la société Eurovia Méditerranée soutient qu'il y aurait lieu à rectification d'erreur matérielle ; en effet, la Métropole Nice Côte d'Azur n'a produit aucun mémoire en défense devant le juge d'appel ; la Cour a motivé sa décision et n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des moyens des parties ; la réception sans réserves dont se prévaut la société requérante ne faisait nullement obstacle à ce que soit recherchée sa responsabilité, ni à un éventuel appel en garantie de la part de la Métropole Nice Côte d'Azur ; l'expert judiciaire, qui a indiqué que le cahier des clauses techniques particulières prévoyait que les dégradations devaient être réparées par les soins et aux frais du titulaire du marché, a caractérisé un fait dommageable imputable à la société requérante. ;
Par ordonnance en date du 24 août 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2015 :
- le rapport de M. Cherrier, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour le syndicat des copropriétaires de la résidence du domaine ComteB..., défendeur.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) " ;
Sur la demande de rectification présentée par la société Eurovia Méditerranée :
2. Considérant que le syndicat des copropriétaires de la résidence du domaine Comte B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la Métropole Nice Côte d'Azur et la société Eurovia Méditerranée à lui verser la somme de 20 482,30 euros en réparation des préjudices subis dans le cadre de la réalisation de la première ligne de tramway de Nice, d'une part, en ce qui concerne les travaux prévus par le juge de l'expropriation, d'autre part, en ce qui concerne les dommages relatifs au réseau d'arrosage de la copropriété et aux fissures d'une cheminée ; que, devant les premiers juges, la Métropole Nice Côte d'Azur a formé des conclusions d'appel en garantie à l'encontre de la société Eurovia Méditerranée ; que, par un jugement en date du 12 décembre 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence du domaine Comte B...comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle concerne les travaux prévus par le juge de l'expropriation ainsi que les dommages relatifs au réseau d'arrosage de la copropriété, a rejeté le surplus des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence du domaine Comte B...et a prononcé un non-lieu à statuer sur l'appel en garantie exercé par la Métropole Nice Côte d'Azur ; que, toutefois, par un arrêt n° 13MA00650 en date du 16 janvier 2015 rendu sur l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence du domaine ComteB..., la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande tendant à la réparation des dommages causés au réseau d'arrosage de la copropriété, a condamné la Métropole Nice Côte d'Azur et la société Eurovia Méditerranée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du domaine ComteB..., au titre de ces dommages, la somme de 550 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, a rejeté les conclusions du syndicat tendant à l'indemnisation des dommages afférents aux fissures d'une cheminée, et a mis à la charge définitive de la Métropole Nice Côte d'Azur et de la société Eurovia Méditerranée les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3. Considérant, en premier lieu, que la société Eurovia Méditerranée demande, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, la rectification de l'arrêt n° 13MA00650 en faisant valoir que la Cour a omis de répondre au moyen tiré de ce que la Métropole Nice Côte d'Azur n'était pas recevable à exercer une action en garantie à son encontre dès lors que les travaux en litige avaient donné lieu, le 27 février 2007, à une réception sans réserves par le maître d'ouvrage, laquelle a mis fin aux rapports contractuels entre les parties ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société Eurovia Méditerranée n'a aucunement été condamnée par l'arrêt critiqué à verser une indemnité à la Métropole Nice Côte d'Azur ; que, dès lors, l'omission à statuer ainsi reprochée à la Cour ne peut, en tout état de cause, être regardée comme ayant exercé une influence sur l'arrêt en litige ;
4. Considérant, en second lieu, que, comme le soutient la société Eurovia Méditerranée, la Cour a omis de répondre aux conclusions par lesquelles cette société, dans son mémoire enregistré le 10 septembre 2013, a demandé à être garantie par la Métropole Nice Côte d'Azur des condamnations prononcées à son encontre ; que cette circonstance révèle une erreur matérielle qui était susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire ; que, par suite, la requête en rectification d'erreur matérielle de la société Eurovia Méditerranée est recevable dans la limite de l'omission en cause ; que, dès lors que la réception des travaux à l'origine des dommages avait été prononcée sans réserve, ainsi qu'il a été dit au point 3, et qu'il n'est pas allégué que la société Eurovia Méditerranée aurait pu être poursuivie au titre de la garantie décennale, cette société est fondée à demander à être garantie en totalité par la Métropole Nice Côte d'Azur des condamnations dont elle a fait l'objet ; que, par suite, il y a lieu de procéder à une rectification en ce sens des motifs et du dispositif de l'arrêt n° 13MA00650 du 16 janvier 2015 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Eurovia Méditerranée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au syndicat des copropriétaires de la résidence du domaine Comte B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêt n° 13MA00650 en date du 16 janvier 2015 est modifié comme suit :
1) - dans les motifs :
Les mots suivants sont ajoutés après le considérant n° 10 : " Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Eurovia Méditerranée à l'encontre de la Métropole Nice Côte d'Azur : 10 bis. Considérant que, dès lors que la réception des travaux à l'origine des dommages avait été prononcée sans réserve le 27 février 2007, et qu'il n'est pas allégué que la société Eurovia Méditerranée aurait pu être poursuivie au titre de la garantie décennale, cette société est fondée à demander à être garantie en totalité par la Métropole Nice Côte d'Azur des condamnations prononcées à son encontre ; "
2) -dans le dispositif :
Il est créé un article 4 bis ainsi rédigé : " La Métropole Nice Côte d'Azur garantira le société Eurovia Méditerranée des condamnations prononcées à l'encontre de cette société. ".
Article 2 : Les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence du domaine Comte B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eurovia Méditerranée, à la Métropole Nice Côte d'Azur et au syndicat des copropriétaires de la résidence du domaine ComteB....
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président assesseur,
- Mme Chenal-Peter, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 8 décembre 2015.
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N° 15MA01058 2
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