La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2015 | FRANCE | N°14MA02839

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08 décembre 2015, 14MA02839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 février 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1401900 du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2014, M.B..., représent

é par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 février 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1401900 du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2014, M.B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté pris le 13 février 2014 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- de nationalité algérienne, il est entré régulièrement en France le 19 décembre 2003 ; il s'est marié le 5 juillet 2011 avec une ressortissante française, MmeC... ; il justifie d'une vie commune avec son épouse ; il a la qualité de conjoint de français au sens de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ;

- en outre, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans, il est en droit de détenir un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- sa vie privée et familiale est en France ; la décision critiquée méconnaît ainsi les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en sa qualité de conjoint de français, il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

Par une ordonnance du 18 août 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2015 à midi.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Martin, rapporteur.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1970, relève appel du jugement du 11 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 février 2014 portant refus de renouvellement du titre de séjour qu'il détenait en qualité de conjoint de français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est marié le 5 juillet 2011, à Aubagne, avec une ressortissante française, Mme A...C... ; qu'en sa qualité de conjoint de français, il a obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale " qui lui a été délivré le 9 août 2011 ; qu'il a demandé le renouvellement de ce titre valable jusqu'au 8 août 2012 ; qu'il a bénéficié de deux récépissés de demande de carte de séjour en date des 13 mars et 25 novembre 2013 comportant comme adresse 19, résidence Clos du Télégraphe à Aubagne ; que cette même adresse, qui est celle de son épouse, apparaît continument dans les documents produits par le requérant, relatifs aux années 2011 et suivantes ; que si le préfet des Bouches-du-Rhône évoquait en première instance l'absence de communauté d'intérêts entre les épouxB..., il ressort toutefois des pièces produites que le requérant et son épouse avaient fait, en 2013, une déclaration commune de leurs revenus de l'année 2012, que le requérant apparaît comme l'ayant-droit de Mme A...B...pour l'assurance maladie au titre des années 2012 à 2014 et que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône associait les époux B... dans des attestations de paiement en date des 15 juin 2012 et 29 janvier 2014 ; qu'une absence de communauté d'intérêts entre époux ne saurait se déduire des seules circonstances que le couple ne justifie pas de la détention d'un compte bancaire joint ou d'un bail aux noms des deux conjoints ; qu'en l'espèce, aussi modestes soient-ils, les éléments susmentionnés dénotent, contrairement aux allégations du préfet, l'existence d'une communauté d'intérêts entre les épouxB... ; que, par ailleurs, si le préfet a produit en première instance deux procès-verbaux d'enquête de police en date des 9 avril et 14 mai 2013, il ressort desdits procès-verbaux d'une part que les faits qu'ils transcrivent se rapportent indéniablement à une seule et même journée et, d'autre part, que l'épouse du requérant n'évoque lors de son audition qu'une absence d'une quinzaine de jours de son mari et ne manifeste aucunement par ses propos alors tenus la rupture de leur vie commune ; que dans ces conditions, faute d'éléments suffisamment probants exposés par le préfet, M. B...doit être regardé comme ayant maintenu une vie commune avec son épouse française à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, c'est par une appréciation erronée des faits de l'espèce que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler, sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, le certificat de résidence dont était titulaire M. B...en sa qualité de conjoint de français ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que le jugement en litige et l'arrêté contesté doivent par suite être annulés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1401900 en date du 11 juin 2014 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 février 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre de l'intérieur, et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Chenal-Peter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2015.

''

''

''

''

N° 14MA02839 5

fn


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02839
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : JEGOU-VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-08;14ma02839 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award