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01/12/2015 | FRANCE | N°15MA03473

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2015, 15MA03473


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté n° 2015-139 du 8 avril 2015 par lequel le préfet du Gard a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1501864 du 16 juil

let 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté n° 2015-139 du 8 avril 2015 par lequel le préfet du Gard a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1501864 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 15MA03473 le 17 août 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2015-139 du 8 avril 2015 du préfet du Gard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de cette somme à son conseil emportant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il était saisi d'une demande émanant d'un ressortissant algérien dont la situation est entièrement régie par l'accord franco-algérien ;

- le refus de séjour et la mesure d'éloignement prononcés à son encontre portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- ils doivent être annulés pour erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 15MA03474 le 17 août 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1501864 du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2015-139 du 8 avril 2015 par lequel le préfet du Gard a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de cette somme à son conseil emportant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que les moyens d'annulation développés dans sa requête d'appel sont sérieux et que l'exécution du jugement l'expose à des conséquences difficilement réparables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- et les observations de MeB..., représentant M.A....

1. Considérant que les requêtes n° 15MA03473 et 15MA03474 présentées pour M. A... sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, a sollicité le 8 août 2014 la délivrance d'un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 8 avril 2015, le préfet du Gard lui a refusé le titre sollicité et lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, sous le n° 15MA03473, M. A... relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; que, sous le n° 15MA03474, il demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté est rédigé de la façon suivante : " Considérant que la situation des ressortissants algériens relève intégralement de l'accord franco-algérien sus visé, et qu'ils ne peuvent ainsi se prévaloir de l'article L 313-14 du CESEDA et que Monsieur A...C...est de nationalité algérienne " ; que dans ces conditions, si le préfet a indiqué un peu plus loin que M. A...ne justifiait " ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels à l'appui de sa demande ", il ne saurait être regardé comme ayant entendu ce faisant appliquer à sa situation les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette partie des motifs de sa décision avait seulement vocation à expliciter les raisons pour lesquelles le préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, avait écarté l'opportunité d'une mesure de régularisation, qu'aurait pu justifier l'existence de considérations humanitaires ou d'une situation exceptionnelle ; qu'ainsi M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Gard aurait commis sur ce point une erreur de droit ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédents ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus... " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale(...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en juin 2011, deux mois avant son quinzième anniversaire, qu'il s'y est maintenu depuis et y a été scolarisé sans interruption ; qu'il y vit aux côtés de sa mère, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, d'un petit frère âgé de quinze ans à la date de l'arrêté contesté, titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur et d'un petit frère âgé de trois ans, de nationalité française ; que ses parents ont divorcé en 2006 ; qu'à la date de l'arrêté contesté, il avait dix-huit ans et demi et vivait en France depuis trois ans et dix mois ; qu'il avait vécu une quinzaine d'années en Algérie, ou demeurait toujours son père, avec lequel il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait rompu tout lien ; qu'il était célibataire ; que le préfet relève l'existence d'un autre frère et d'une soeur aînés, passée sous silence et en justifie ; qu'au vu de ces éléments, malgré le jeune âge de M. A...et la présence de membres de sa famille proche sur le territoire français, et compte tenu de la durée de son séjour en France, qui doit être rapprochée de la durée durant laquelle il a vécu dans son pays natal, et compte tenu également de la présence d'attaches en Algérie au nombre desquelles figure son propre père, la mesure critiquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte excessive au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a manifesté, durant son parcours scolaire et au sein des entreprises qui l'ont accueilli dans le cadre de sa formation, des qualités de sérieux et de motivation qui ont été régulièrement relevées ; qu'après avoir obtenu en 2014 un certificat d'aptitude professionnelle spécialité agent de restauration polyvalent, il a souhaité s'orienter vers une formation de conducteur de transport routier de marchandise, toujours en cours ; que M. A...assiste sa mère au quotidien et produit des pièces qui le font apparaître comme un grand frère attentif et présent ; que, toutefois et compte tenu du pouvoir discrétionnaire dont est investie l'autorité préfectorale lorsqu'elle apprécie l'opportunité d'une mesure de régularisation, le préfet du Gard a pu, sans se méprendre de façon manifeste sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle dont il était saisi, s'abstenir de prendre, en l'espèce, une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne pouvait faire valoir aucun droit ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête enregistrée sous le n° 15MA03473 doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le présent arrêt statuant au fond et rejetant les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 juillet 2015, les conclusions de la requête enregistrées sous le n° 15MA03474 tendant au sursis à l'exécution dudit jugement sont, dès lors, dépourvues d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; que cet arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées dans cette dernière instance doivent être rejetées, tout comme les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans cette dernière instance ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution enregistrées sous le n° 15MA03474.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme Menasseyre, première conseillère.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2015.

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N° 15MA03473, 15MA03474 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03473
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GONAND ; GONAND ; GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-01;15ma03473 ?
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