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01/12/2015 | FRANCE | N°14MA04166

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2015, 14MA04166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...E...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de les décharger de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 à raison des revenus fonciers attachés aux parts successorales détenues dans les SCI La Grassette, Le Mermont, Le Panoramix, Le Siffroy et Le Verdon, par suite du décès de Mme C...E...survenu le 16 janvier 2008.

Par un jugement n° 1202626 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur dem

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Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2014 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...E...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de les décharger de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 à raison des revenus fonciers attachés aux parts successorales détenues dans les SCI La Grassette, Le Mermont, Le Panoramix, Le Siffroy et Le Verdon, par suite du décès de Mme C...E...survenu le 16 janvier 2008.

Par un jugement n° 1202626 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 novembre 2015 et rectifié le 4 novembre suivant, M. et MmeE..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) " de dire que la solution du litige dépend de la question préjudicielle sur le droit de propriété de M. E...sur les droits de feu sa mère Mme C...E..., en l'absence d'option de sa part " ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 juin 2014 ;

3°) de prononcer la décharge de la quote-part d'impôt sur le revenu 2008 correspondant aux revenus fonciers attachés à la succession de la mère de M.E... ;

4°) de condamner la partie perdante aux frais irrépétibles et entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- le tribunal s'est abstenu de trancher la question de l'option successorale et a présumé sans fondement la propriété des biens successoraux ;

- le tribunal n'a pas tranché le litige portant sur la question de la charge de la preuve ;

- il n'a pas non plus tranché le litige portant sur " le caractère inopérant sur l'acceptation de l'exécution de la mission testamentaire, du défaut de contestation de la dévolution successorale, des procédures judiciaires en cours ou de la nomination d'un administrateur judiciaire " ;

- la solution du litige dépend des autorités judiciaires de sorte que la cour doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de propriété ;

- M. E...n'a pas accepté la succession de sa mère dans les conditions et formes prévues par le code civil et ne peut être devenu propriétaire du patrimoine issu de la succession si bien qu'il n'en a retiré aucun revenu et ne peut être assujetti à l'impôt à ce titre ;

- il n'a jamais eu la disposition des revenus produits par ces biens immobiliers, les loyers perçus ayant été conservés par l'administrateur provisoire chargé de gérer les sociétés en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens des appelants ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeD..., première conseillère,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M. et MmeE....

1. Considérant que Mme C...E..., mère de M.E..., décédée le 16 janvier 2008, détenait des parts dans les SCI La Grassette, Le Mermont, Le Panoramix, Le Siffroy et Le Verdon ; qu'au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2008, M. et Mme E... ont déclaré la quote-part des revenus fonciers attachés aux parts sociales correspondant aux droits de M. E...dans la succession et ont été imposés conformément à leur déclaration ; qu'il relèvent appel du jugement du 5 juin 2014, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la réduction de leur imposition primitive à l'impôt sur le revenu correspondant à la part successorale des revenus fonciers ainsi déclarés ; que dans les termes où ont été rédigées leurs requêtes tant de première instance que d'appel, M. et Mme E...ne peuvent être regardés comme ayant entendu demander également la réduction des contributions sociales qu'ils ont acquittées, le litige étant circonscrit à la somme de 24 586 euros acquittée au titre de l'impôt sur le revenu ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, M. et MmeE..., qui réclament contre une imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'ils ont souscrite ne peuvent obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en démontrant le caractère erroné de tout ou partie de l'imposition ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; qu'un revenu est considéré comme disponible avant même qu'il ait été versé au contribuable, dès l'instant que sa perception ne dépend plus que de la seule volonté du bénéficiaire ; qu'il en va notamment ainsi pour les revenus fonciers, pour lesquels le contribuable doit être réputé disposer des produits des biens qu'il possède ;

4. Considérant que M. et Mme E...démontrent qu'en raison d'une mésentente entre les associés, un mandataire judiciaire désigné le 13 mai 2008 par le président du tribunal de grande instance de Toulon en qualité d'administrateur provisoire puis de liquidateur amiable gère les SCI dans lesquelles la mère de M. E...détenait des parts ; qu'ils démontrent que si les déclarations de revenu souscrites reprennent les éléments transmis par l'administrateur judiciaire à l'expert comptable qui a établi la déclaration de revenus fonciers de M.E..., cet administrateur n'a jamais versé aucune somme à l'hoirie et que ces sommes ont été déposées par lui à la Caisse des dépôts et consignations, ainsi qu'il en atteste ; que le fait que ce mandataire ait été désigné à la demande de M. E...ne saurait permettre de regarder l'administrateur provisoire comme un mandataire de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. E...ne peut être regardé comme ayant eu la disposition des sommes en cause au cours de l'année 2008 ; que c'est donc à tort que les revenus litigieux ont été imposés au titre de cette année-là ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'attendre que le juge judiciaire se soit prononcé sur quelque question que ce soit, que M. et Mme E...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en réduction de l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;

6. Considérant enfin que si M. et Mme E...ont demandé en appel la condamnation de la partie perdante aux dépens, l'instance d'appel n'a généré aucun dépens ; qu'ils n'ont pas demandé cette condamnation en première instance et n'indiquent pas que leur demande porterait sur les dépens exposés en première instance ; que s'ils demandent la condamnation de la partie perdante au paiement des frais irrépétibles, cette demande n'a pas été chiffrée et doit être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1202626 du tribunal administratif de Toulon du 5 juin 2014 est annulé.

Article 2 : M. et Mme E...sont déchargés, à hauteur de 24 586 euros, de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...E...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2015.

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N° 14MA04166

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04166
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : KUNTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-01;14ma04166 ?
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