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01/12/2015 | FRANCE | N°14MA03795

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2015, 14MA03795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner Pôle emploi à lui verser une indemnité de 35 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 7 juin 2012, en réparation du préjudice que lui aurait causé le refus illégal de lui accorder l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation.

Par un jugement n° 1202496 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2014 et le 26 juin 2015, Mme G..., représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner Pôle emploi à lui verser une indemnité de 35 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 7 juin 2012, en réparation du préjudice que lui aurait causé le refus illégal de lui accorder l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation.

Par un jugement n° 1202496 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2014 et le 26 juin 2015, Mme G..., représentée par MeF..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 juin 2014 ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont estimé à tort qu'elle ne justifiait pas de la réalité de son préjudice ;

- la décision lui ayant refusé le bénéfice de l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation est illégale dès lors que la circonstance que la formation soit suivie en Belgique ne justifiait pas un tel refus et que le métier d'infirmier figurait sur la liste des métiers en tension dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

- l'illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de Pôle emploi ;

- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ; dans le cas contraire, il conviendrait de saisir le Tribunal des conflits dès lors que le tribunal de grande instance de Toulon a déjà décliné sa compétence ;

- outre son préjudice moral, elle est fondée à demander réparation du préjudice résultant de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de contracter un prêt pour financer ses études et du préjudice correspondant au montant de l'allocation qu'elle aurait dû percevoir.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 11 juin 2015, Pôle emploi, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- si la Cour devait estimer la juridiction administrative incompétente pour connaître du présent litige, il conviendrait de saisir le Tribunal des conflits dès lors que le tribunal de grande instance de Toulon a déjà décliné sa compétence ;

- le décret du 22 avril 2009 ne prévoit pas que la région de référence puisse être celle dans laquelle a été prescrite la formation ;

- la requérante ne peut se prévaloir utilement de l'instruction du 16 juin 2010, postérieure à la décision attaquée ;

- en tout état de cause, les formations suivies à l'étranger ne peuvent ouvrir droit à l'allocation en cause qui est attribuée au titre de l'assurance chômage ;

- la circonstance que la requérante ne résidait plus en France faisait obstacle à l'octroi de l'allocation ;

- la requérante n'établit pas remplir les conditions prévues à l'article L. 6314-1 du code du travail ;

- la requérante n'a pas produit l'arrêté préfectoral fixant la liste des métiers en tension ;

- les difficultés financières invoquées par la requérante sont sans lien de causalité avec la décision contestée ;

- la requérante n'a pas fait usage du droit de rétractation dont elle bénéficiait en vertu de son contrat de prêt.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'une action en responsabilité formée à l'encontre de Pôle emploi en raison des fautes qu'aurait pu commettre cette institution en assurant le service de l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation instituée par le décret n° 2009-458 du 22 avril 2009.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 2009-458 du 22 avril 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour Pôle emploi.

Une note en délibéré présentée par Me E...pour Pôle emploi a été enregistrée le 19 novembre 2015.

1. Considérant que l'article 1er du décret n° 2009-458 du 22 avril 2009 a institué une allocation en faveur des demandeurs d'emploi dont les droits à l'allocation d'assurance arrivent à expiration et qui entreprennent en 2009 une action de formation sur prescription de Pôle emploi ; que Mme G... a demandé à bénéficier de cette allocation afin de suivre une formation d'infirmière de trois ans dans un établissement situé à Bruxelles, en Belgique ; que le directeur de l'agence de Pôle emploi de Six-Fours-les-Plages lui a opposé un refus le 9 septembre 2009 ; qu'estimant cette décision illégale et après avoir adressé le 7 juin 2012 à la direction régionale de Pôle emploi en Provence-Alpes-Côte d'Azur une réclamation préalable, Mme G... a saisi le 21 septembre 2012 le tribunal administratif de Toulon d'un recours indemnitaire ; qu'elle fait appel du jugement du 26 juin 2014 ayant rejeté sa demande ;

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient Pôle emploi, l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation, créée par le décret du 22 avril 2009, n'est pas au nombre des prestations servies au titre du régime conventionnel de l'assurance chômage ; qu'il n'appartient dès lors qu'aux juridictions administratives de connaître des litiges qui y sont relatifs ;

3. Considérant qu'en vertu du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués en faveur des travailleurs privés d'emploi ; que comptent parmi ces litiges les actions indemnitaires dirigées contre Pôle emploi à raison des manquements qu'aurait pu commettre cette institution dans le service aux demandeurs d'emploi de l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation, quel que soit le montant de l'indemnité demandée ; qu'il suit de là que le jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 juin 2014 n'est pas susceptible d'appel ; que le recours formé par Mme G... contre ce jugement doit, dès lors, être transmis au Conseil d'Etat ;

D É C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme G... est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... G...et à Pôle emploi.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M.A...'hôte, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2015.

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N° 14MA03795 4

acr


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel.

Travail et emploi - Politiques de l'emploi - Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET E.HOULLIOT D.MURAOUR HOULLIOT A.KIEFFER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 01/12/2015
Date de l'import : 12/12/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14MA03795
Numéro NOR : CETATEXT000031570316 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-01;14ma03795 ?
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