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01/12/2015 | FRANCE | N°14MA01599

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2015, 14MA01599


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité de défense des propriétaires de Sainte-Valière, M. et Mme C...F..., M. et Mme D...E...et M. et Mme H...M...-E... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 30 décembre 2011 approuvant le plan de prévention des risques d'inondation du bassin du Répudre et de ses affluents, du fleuve Aude et de ses affluents sur la commune de Sainte-Valière.

Par un jugement n° 1201178 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Montpellie

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité de défense des propriétaires de Sainte-Valière, M. et Mme C...F..., M. et Mme D...E...et M. et Mme H...M...-E... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 30 décembre 2011 approuvant le plan de prévention des risques d'inondation du bassin du Répudre et de ses affluents, du fleuve Aude et de ses affluents sur la commune de Sainte-Valière.

Par un jugement n° 1201178 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande du comité de défense des propriétaires de Sainte-Valière et autres.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 avril 2014 et les 24 février, 11 mai et 4 juin 2015, Mme B...K...épouseF..., M. C...F..., M. D...E..., Mme I...E..., Mme J...L...épouse M...-E... et M. H...M...-E..., représentés par la SCP Pech de Laclause-Jaulin, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 février 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 30 décembre 2011, en tant qu'il classe leurs terrains en zone Ri3 ou Ri4 et institue une servitude de retrait de sept mètres par rapport à la berge du ruisseau des Andouarres ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le classement en zone blanche des parcelles n° 866 et n° 967 appartenant M. et Mme F..., imposant un retrait de sept mètres de part et d'autre du " ruisseau des Andouarres ", est manifestement erroné dès lors que ce ruisseau n'existe pas, seul un fossé traversant leur propriété et l'étude hydro-géomorphologique sur laquelle s'appuie le préfet n'ayant jamais été communiquée ;

- le classement en zone Ri4 de la parcelle n° B 248 appartenant à M. et Mme M... -E..., imposant également un retrait de sept mètres par rapport à la berge du " ruisseau des Andouarres ", est, pour le même motif et dans la mesure où, notamment, l'étude hydro-géomorphologique n'a pas qualifié l'aléa de référence, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement en zone Ri3, correspondant à une zone non urbanisée, des parcelles n° B 257, B 258, B 259 et B 60 appartenant à M. E...et de la parcelle n° B 243 appartenant à M. et Mme M...-E... est manifestement erroné pour le même motif et dès lors que les parcelles n° B 248 et B 257 situées à l'ouest du fossé sont en zone urbanisée et que le classement de la parcelle n° B 257 en zone non urbanisée méconnaît l'autorité de chose jugée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2014 et le 27 mai 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme F...et autres ne sont pas fondés.

Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés les 12 janvier et 27 avril 2015, la commune de Sainte-Valière, représentée par MeG..., de la SCP G...et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- son intervention est recevable ;

- les moyens soulevés par M. et Mme F...et autres ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Sainte-Valière.

1. Considérant que, par jugement du 11 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme F...et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 30 décembre 2011 approuvant le plan de prévention des risques d'inondation du bassin du Répudre et de ses affluents, du fleuve Aude et de ses affluents sur la commune de Sainte-Valière ; que M. et Mme F...et autres relèvent appel de ce jugement seulement en tant que l'arrêté 30 décembre 2011 classe leurs terrains en zone Ri3 ou Ri4 et institue une servitude de retrait de sept mètres par rapport à la berge du ruisseau des Andouarres ;

Sur l'intervention de la commune de Sainte-Valière :

2. Considérant que la commune de Sainte-Valière justifie d'un intérêt suffisant au maintien du jugement attaqué rejetant la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral approuvant le plan de prévention des risques naturels d'inondation sur son territoire ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-2 du code de l'environnement : " I.-L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° (...) " ;

En ce qui concerne l'existence du ruisseau des Andouarres :

4. Considérant que le plan de prévention en cause prend en compte les risques d'inondation résultant d'une crue du ruisseau des Andouarres, qui est un affluent du Répudre et longe ou traverse les propriétés de M. et Mme F...et autres ; que ces derniers soutiennent qu'il ne s'agit pas d'un cours d'eau mais d'un simple fossé ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ruisseau des Andouarres figure en tant que tel tant sur la carte de Cassini élaborée au 18ème siècle que sur toutes les cartes IGN versées au débat, y compris celle communiquée à l'appui de la requête ; qu'il doit ainsi être regardé, d'une part, comme disposant d'un lit naturel, contrairement à un fossé, et, d'autre part, comme étant alimenté par une source, susceptible d'être active au moins une partie de l'année ; que le constat d'huissier du 13 février 2012, produit par M. et Mme F...et autres, ne saurait à lui seul établir que le débit du ruisseau n'est pas suffisant la majeure partie de l'année pour que celui-ci soit qualifié de cours d'eau, alors qu'il relève qu'à cette date, le " petit cours d'eau " est " asséché à certains endroits " et mentionne un " faible débit " ; que l'absence de faune benthique ne fait pas, par elle-même, obstacle à la qualification de cours d'eau ; que la circonstance, à la supposer établie, que le ruisseau serait qualifié de voie piétonne sur l'acte de propriété de M. et Mme F...n'a aucune incidence, l'existence de cette voie étant d'ailleurs contredite par le constat d'huissier ; que le document cadastral réalisé à la demande des appelants par un géomètre expert, mentionnant un " fossé ", n'a pas davantage d'influence ; qu'enfin l'existence du ruisseau des Andouarres est corroborée par l'étude hydro-géomorphologique sur laquelle repose l'analyse des risques d'inondation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette étude n'aurait en réalité pas été effectuée, quand bien même elle ne fait pas l'objet d'un document distinct, les éléments pertinents ayant été intégrés au rapport de présentation et à la carte des aléas, et la méthodologie de l'étude étant décrite ; que M. et Mme F...et autres ne produisent au demeurant aucune étude ou élément technique contraire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'inexistence du ruisseau des Andouarres, invoqué à l'encontre de l'ensemble des parcelles appartenant aux appelants, doit être écarté ;

En ce qui concerne les parcelles classées en zone blanche appartenant à M. et Mme F... :

6. Considérant qu'il résulte de l'article II du règlement du plan de prévention des risques naturels d'inondation en cause, relatif aux dispositions communes à toutes les zones, que sont autorisées " les occupations du sol énumérées ci-dessous au-delà d'une bande de 7 m à partir de la crête des berges des cours d'eau " ;

7. Considérant que M. et Mme F...ne critiquent pas en appel la légalité de ces dispositions mais se bornent à soutenir qu'elles sont inapplicables à leurs parcelles n° 866 et n° 967, lesquelles sont classées en zone blanche, non inondable, dès lors que celles-ci ne sont pas traversées par le ruisseau des Andouarres mais par un simple fossé ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, l'emplacement de ces parcelles n'étant d'ailleurs pas justifié dans l'instance par l'extrait de plan cadastral communiqué, que ce moyen ne peut en tout état de cause être accueilli ;

En ce qui concerne les parcelles classées en zone Ri3 appartenant à M. E...et à M. et Mme M... -E... :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-8 du code de l'environnement : " Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation " ; qu'aux termes du règlement de la zone Ri3 du plan de prévention : " Le règlement de la présente zone concerne les secteurs non ou peu urbanisés en zone inondable d'aléa indifférencié qui correspond au champ d'expansion des crues (...) " ; qu'en vertu de l'article I applicable à cette zone : " Sont interdits : - toute construction, occupation et aménagement du sol nouveaux susceptibles de perturber l'écoulement ou d'aggraver le risque (...) " ;

9. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit au point 5, la réalisation d'une étude hydro-morphologique ne peut être remise en cause ; qu'il ressort du rapport de présentation du plan de prévention des risques d'inondation qu'en l'absence d'observations d'une crue de référence du ruisseau des Andouarres pour déterminer l'intensité de l'aléa à prendre en compte pour le risque d'inondation, cette étude est notamment fondée sur l'observation et l'interprétation du terrain naturel et met en évidence les différentes unités géomorphologiques qui sont le résultat d'une combinaison entre les phénomènes d'accumulation des sédiments et leur érosion ; qu'à partir de ces éléments, les débits centennaux ont été estimés par la " méthode audoise ", soit, pour le ruisseau des Andouarres, un débit de 33 m3/s ; que, par suite, malgré les limites de la méthode, qui a conduit à une évolution dans le temps de l'étendue du lit majeur sur la carte des aléas à la suite d'observations de riverains, et alors même que l'aléa de référence n'est pas précisément défini en l'absence de fixation d'un niveau d'eau déterminé résultant du débit centennal estimé, il doit être regardé comme établi que la survenance d'une crue n'est pas dénuée de probabilité ; que, dès lors, en retenant, sans erreur de droit ni erreur de fait, cette méthodologie et en classant dans la zone Ri3, correspondant au champ d'expansion des crues, les parcelles, non construites et situées de part et d'autres du ruisseau des Andouarres, n° B 243, appartenant à M. et Mme M...-E..., et n° B 257, B 258, B 259 et B 60, dont M. E...est propriétaire, la parcelle n° B 60 ne figurant d'ailleurs pas sur le plan cadastral mentionné au point 3 alors que la parcelle n° B 260 est indiquée comme appartenant à M.E..., le préfet de l'Aude n'a pas entaché le plan de prévention d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 2° de l'article L. 561-1 et de celles de l'article L. 562-8 du code de l'environnement, à supposer même vérifié que le ruisseau n'aurait connu aucune crue " depuis des temps immémoriaux " ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que, par jugement du 24 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé un refus de permis de construire sur la parcelle n° B 757, opposé par le maire de Sainte-Valière à M.E... ; qu'en tout état de cause, ce jugement, qui repose sur un objet différent et une législation distincte, est dépourvu de toute autorité de chose jugée dans la présente instance ;

11. Considérant, en troisième et dernier lieu, que les circonstances, à les supposer établies, que les parcelles n° B 248, n° B 257 et, dans certains mémoires, n° B 258, qui ne sont pas construites, jouxtent un terrain construit et qu'elles seraient desservis par la voirie et les réseaux publics d'eau et d'électricité, sont dépourvues d'influence sur l'appréciation portée par le préfet, en application des dispositions du code de l'environnement, sur les " secteurs non ou peu urbanisés en zone inondable d'aléa indifférencié qui correspond au champ d'expansion des crues " ;

En ce qui concerne la parcelle classée en zone Ri4 appartenant à M.E... :

12. Considérant qu'aux termes du règlement de la zone Ri4 du plan de prévention : " La présente zone est constituée des secteurs urbanisés ou urbanisables situés dans la zone dite " hydrogéomorphologique potentiellement inondable". Cette zone correspond à l'emprise du lit majeur dont on n'a pas connaissance aujourd'hui qu'elle ait été récemment affectée par une crue mais dont on sait que, par définition, elle pourrait être inondée. Sont autorisées, les occupations du sol énumérées ci-dessous au-delà d'une bande de 7 m à partir de la crête des berges des cours d'eau. A l'exception de la création ou l'extension de sous-sols, cette zone n'est soumise à aucune interdiction mais seulement aux prescriptions ci-après mettant en oeuvre les dispositions préventives suivantes (...) " ;

13. Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans le classement en zone Ri4, définie par les dispositions du règlement du plan de prévention des risques naturels d'inondation qui viennent d'être citées, de la parcelle n° B 248 appartenant à M. et Mme M...-E..., les appelants reprennent la même argumentation, écartée aux points 5 et 9, tenant à l'absence ou à l'insuffisance de l'étude hydro-morphologique, et notamment de l'évolution dans le temps de la représentation du lit majeur du ruisseau des Andouarres ; que, pour les mêmes motifs, le moyen doit également être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de la commune de Sainte-Valière, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, tendant au bénéfice de ces dernières dispositions doivent aussi être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la commune de Sainte-Valière est admise.

Article 2 : La requête de M. et Mme F...et autres est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Sainte-Valière tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...K...épouseF..., à M. C...F..., à M. D...E..., à Mme I...E..., à Mme J...L...épouse M...-E..., à M. H...M...-E..., à la commune de Sainte-Valière et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2015.

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N° 14MA01599 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01599
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP PECH DE LACLAUSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-01;14ma01599 ?
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