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01/12/2015 | FRANCE | N°14MA01482

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2015, 14MA01482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 19 avril 2011 par laquelle le président du directoire du Grand port maritime de Marseille, pris en sa qualité de président du bureau central de la main d'oeuvre de Marseille Est, a prononcé le retrait de sa carte professionnelle d'ouvrier docker, pour une durée d'un mois à compter du 16 mai 2011.

Par un jugement n° 1103937 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. B

...et a annulé la décision du 19 avril 2011.

Procédure devant la Cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 19 avril 2011 par laquelle le président du directoire du Grand port maritime de Marseille, pris en sa qualité de président du bureau central de la main d'oeuvre de Marseille Est, a prononcé le retrait de sa carte professionnelle d'ouvrier docker, pour une durée d'un mois à compter du 16 mai 2011.

Par un jugement n° 1103937 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. B...et a annulé la décision du 19 avril 2011.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mars 2014, le 3 novembre 2014, le 22 janvier 2015 et le 21 octobre 2015, le Grand port maritime de Marseille, représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) de constater que le retrait de la carte professionnelle de M. B...a été prononcé par le directeur du Grand port maritime de Marseille, en qualité de représentant de l'Etat ;

2°) de juger que ce retrait illégal n'est susceptible d'engager que la seule responsabilité de l'Etat à l'exclusion de celle du Grand port maritime de Marseille ;

3°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 janvier 2014 en tant qu'il a retenu la responsabilité du Grand port maritime de Marseille en lieu et place de celle de l'Etat ;

4°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- lorsqu'il décide de retirer la carte professionnelle d'un ouvrier docker, le directeur d'un grand port maritime agit en tant qu'autorité de l'Etat, et non en qualité d'exécutif de cet établissement public, circonstance d'où il se déduit que cette décision n'est susceptible d'engager que la seule responsabilité de l'Etat, à l'exclusion de celle de l'établissement public ;

- le tribunal administratif de Marseille a déjà admis dans une précédente instance et dans des circonstances analogues, la compétence de l'Etat ;

- sa requête, formée dans le délai d'appel, est recevable ;

- son directeur a agi au nom de l'Etat, à la charge duquel devaient être mis les frais exposés en défense et non compris dans les dépens.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet et 1er décembre 2014, M.B..., représenté par la SELARL Cedric Mas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge du Grand Port Maritime de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- elle ne répond ni en droit ni en fait au motif du jugement attaqué ;

- celui-ci doit être confirmé au bénéfice des moyens déjà exposés en première instance.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que sont irrecevables les conclusions dirigées contre un motif et non contre le dispositif du jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., substituant MeD..., représentant le Grand port maritime de Marseille, et de Me A...de la SELARL Cédric Mas, représentant M.B....

1. Considérant que, par jugement du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M.B..., annulé pour excès de pouvoir la décision du 19 avril 2011 par laquelle le président du directoire du Grand port maritime de Marseille, pris en sa qualité de président du bureau central de la main d'oeuvre (BCMO) de Marseille Est, a prononcé le retrait de sa carte professionnelle d'ouvrier docker intermittent, pour une durée d'un mois à compter du 16 mai 2011 ; que le Grand port maritime de Marseille relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des conclusions du Grand port maritime de Marseille :

2. Considérant que, pour annuler la décision contestée, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance qu'en l'absence de récidive des manquements constatés, le retrait de la carte professionnelle d'ouvrier docker de M. B...était illégal ; qu'il a, par ailleurs, jugé que le directeur général du Grand port maritime de Marseille, en sa qualité de président du BCMO de Marseille Est et Ouest, devait être regardé comme l'auteur de la décision attaquée, nonobstant la circonstance qu'il avait délégué sa signature ;

3. Considérant, en premier lieu, que si, dans l'appel qu'il forme contre ce jugement, le Grand port maritime de Marseille demande à la Cour de constater qu'en retirant la carte professionnelle de docker de M.B..., son directeur a agi en tant qu'autorité de l'Etat, et non en qualité d'exécutif de cet établissement public et de juger que cette décision illégale n'est susceptible d'engager que la seule responsabilité de l'Etat, ces conclusions qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement ne sont pas recevables ; qu'au demeurant, il ne ressort nullement des motifs du jugement attaqué que le tribunal aurait estimé que l'illégalité du retrait prononcé était susceptible d'engager la responsabilité du Grand port maritime de Marseille ni même, d'ailleurs, que les premiers juges auraient énoncé que l'auteur de cette décision aurait agi en qualité de représentant de l'exécutif du Grand port maritime de Marseille et non de l'Etat ; que le tribunal s'est seulement borné à annuler la décision du 19 avril 2011 du président du directoire du Grand Port Maritime de Marseille, pris en sa qualité de président du BCMO de Marseille Est, sans prendre parti sur le point de savoir si, ce faisant, l'auteur de cette décision était intervenu au nom de l'Etat ou de l'établissement public ;

4. Considérant, en second lieu, que le Grand port maritime de Marseille soutient, dans un mémoire enregistré le 21 octobre 2015, après l'inscription de l'affaire au rôle et à la suite de la communication aux parties d'un moyen relevé d'office par la Cour, que les frais exposés en défense en première instance et non compris dans les dépens devaient être mis à la charge de l'Etat au nom duquel son directeur a agi et non pas de l'établissement public ; que, toutefois, ce moyen n'est pas présenté à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille condamnant le Grand Port Maritime de Marseille au versement d'une somme sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; qu'il est, par suite, irrecevable ; qu'au demeurant, à supposer même que le Grand Port Maritime de Marseille ait ainsi entendu demander l'annulation de cet article, ces conclusions constituent une demande nouvelle qui, présentée après le délai d'appel, n'est pas davantage recevable ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'expiration du délai d'appel opposée par M.B..., que la requête du Grand port maritime de Marseille ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par le Grand port maritime de Marseille; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du Grand port maritime de Marseille est rejetée.

Article 2 : Le Grand port maritime de Marseille versera à M. B...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Grand port maritime de Marseille et à M. E...B....

Copie en sera adressée à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2015.

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N° 14MA01482

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01482
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Ports - Utilisation des ports - Manutention.

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL CEDRIC MAS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-01;14ma01482 ?
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