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01/12/2015 | FRANCE | N°14MA01229

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2015, 14MA01229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision en date du 17 avril 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission provisoire au séjour, ensemble l'arrêté en date du 13 août 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1305218 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de M

ontpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision en date du 17 avril 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission provisoire au séjour, ensemble l'arrêté en date du 13 août 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1305218 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2014, M. D..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2013 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) subsidiairement, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question de la compatibilité de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 39 de la directive 2005/85/CE ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision portant refus d'admission provisoire au séjour aurait dû lui être notifiée dans une langue qu'il comprend, en vertu des dispositions combinées des articles L. 111-7 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- à défaut de notification régulière, le délai de recours contre le refus d'autorisation provisoire de séjour n'a pas commencé à courir ;

- il n'a commis aucune fraude justifiant un refus d'admission provisoire au séjour en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'établit pas le caractère inexploitable de ses empreintes ;

- l'absence de caractère suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d'asile en cas de mise en oeuvre de la procédure prioritaire, prévue à l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte atteinte à son droit à un recours effectif protégé par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 39 de la directive 2005/85/CE, ensemble les articles 3 et 13 et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; au besoin, il convient de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur ce point ;

- l'arrêté du 13 août 2013 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière puisque la procédure ayant conduit à refuser son admission provisoire au séjour a été elle-même irrégulière ;

- l'absence de fraude affecte la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; les premiers juges ont estimé à tort ce moyen inopérant ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français portent atteinte à son droit à un recours effectif en méconnaissance de l'article 39 de la directive 2005/85/CE et des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elles le privent du bénéfice d'un recours réel devant la cour nationale du droit d'asile ; la faculté de contester ces décisions devant le tribunal ne suffit pas à garantir son droit à un recours effectif ; il peut se prévaloir directement des dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE puisqu'elles n'ont pas été correctement transposées en droit interne ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 février 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- et les observations de MeB..., pour M. D....

1. Considérant que M. D..., de nationalité soudanaise, a présenté le 14 février 2013 une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié ; que, par une décision du 17 avril 2013, le préfet de l'Hérault a refusé son admission provisoire au séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, examinée selon les modalités de la procédure prioritaire, le 4 juillet 2013 ; que, par arrêté du 13 août 2013, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. D... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. D... défère à la Cour le jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2013 et de l'arrêté du 13 août 2013 ;

Sur la légalité de la décision du 17 avril 2013 :

2. Considérant que la décision du 17 avril 2013 refusant l'admission provisoire au séjour de M. D... a été notifiée à ce dernier le jour même et mentionnait les voies et délais de recours ; que cette décision, qui refusait à l'intéressé l'autorisation de demeurer sur le territoire français au-delà de la date de notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides statuant sur sa demande d'asile, ne constituait pas une mesure de non-admission en France au sens de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régit uniquement les documents et informations devant être délivrés aux demandeurs d'asile au cours de l'examen de leur demande ; que, dès lors, aucune des dispositions invoquées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au préfet de l'Hérault de notifier la décision litigieuse au requérant dans une langue qu'il comprend ; qu'ainsi, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la notification irrégulière du refus d'admission provisoire au séjour aurait eu pour effet de lui rendre inopposable le délai de recours ouvert contre cet acte ; qu'il suit de là que le refus d'admission provisoire au séjour était devenu définitif à la date à laquelle M. D... a saisi le tribunal de sa demande d'annulation ; que, dès lors, et comme l'ont jugé les premiers juges, cette demande était tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 août 2013 :

En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 2, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'annulation de la décision du 17 avril 2013 ayant refusé son admission provisoire au séjour emporte, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du 13 août 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est pas recevable non plus à exciper de l'illégalité de la décision du 17 avril 2013 devenue définitive à la date de sa demande d'annulation de cet arrêté ; qu'en tout état de cause, un tel moyen est inopérant dès lors que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à un étranger dont la demande d'asile a été rejetée et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour, ni n'ont cette décision pour base légale ; qu'il s'ensuit que l'illégalité éventuelle du refus d'admission provisoire au séjour n'entache pas d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle sont intervenus le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant néanmoins que, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides fondée sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;

5. Considérant que l'altération volontaire des empreintes digitales, ne permettant pas leur identification et interdisant par là même aux autorités nationales de s'assurer notamment que le demandeur d'asile n'a pas formulé d'autres demandes dans un autre Etat membre, peut être regardée, sous le contrôle du juge, comme relevant d'une intention de fraude au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que les relevés d'empreintes digitales de M. D..., effectués le 14 et 29 mars 2013, se sont révélés inexploitables ; que le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant d'expliquer cette situation ; que l'impossibilité de procéder par deux fois à l'identification des empreintes du requérant a pu être regardée à bon droit par l'administration comme révélant une intention de fraude ; qu'il suit de là que le préfet de l'Hérault a pu légalement obliger M. D... à quitter le territoire français sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

6. Considérant que le requérant soutient, toutefois, que l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il permet l'éloignement de l'étranger du territoire français avant que la Cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur son recours, méconnaîtrait le principe du droit à un recours effectif consacré, d'une part, par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, d'autre part, par la combinaison des articles 3 et 13 et par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant que, si l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le préfet à prendre une mesure d'éloignement à l'égard de l'étranger dont l'admission provisoire au séjour a été refusée sur le fondement du 2° ou du 4° de l'article L. 741-4 de ce code aussitôt que la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une part l'intéressé peut contester devant le tribunal administratif les motifs de sa non-admission au séjour et demander, notamment, le sursis à exécution de cette décision ; d'autre part, les articles L. 512-1 et suivants du même code permettent à l'étranger de former un recours en annulation devant le tribunal contre la mesure d'éloignement ; qu'en vertu de l'article L. 513-1, celle-ci ne peut être mise à exécution tant que le délai de recours n'a pas expiré ; qu'en outre, l'exercice d'un tel recours a lui-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure jusqu'à la décision du tribunal ; qu'à l'occasion de sa demande d'annulation, l'étranger peut faire valoir, comme il a été dit au point 4, que sa demande d'asile ne pouvait être légalement traitée selon la procédure prioritaire, alors même qu'il n'aurait pas contesté la décision lui refusant l'admission provisoire au séjour ou que le juge aurait rejeté sa demande d'annulation ; qu'il peut contester également le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné dans le cas où il y serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants ; qu'il suit de là que la mesure d'éloignement ne peut être exécutée sans que l'étranger n'ait été mis à même de soumettre à un juge impartial et indépendant l'appréciation de son droit à se maintenir en France compte tenu des dangers qu'il encourrait s'il devait être renvoyé dans son pays d'origine ; que ces garanties sont suffisantes pour satisfaire le droit à un recours effectif dont bénéficie le demandeur d'asile ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 doit être écarté ; que, de même, ces dispositions ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, les stipulations des articles 3 et 13 et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas eu pour effet d'empêcher M. D... de saisir la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 juillet 2013, ce qu'il a d'ailleurs fait le 22 août suivant ; que l'intéressé a pu contester devant les juridictions administratives, y compris par la voie d'une demande de sursis à exécution, la décision du 17 avril 2013 ayant refusé son admission provisoire au séjour et impliquant l'examen de sa demande d'asile selon la procédure dite prioritaire ; que, s'il s'en est abstenu, il a formé une demande d'annulation du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination prises à son encontre devant le tribunal administratif de Montpellier, par un recours ayant eu pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant ; qu'à compter de la notification de la mesure d'éloignement, il a disposé d'un délai d'un mois pour exercer son recours en annulation, lequel, ayant été suspendu par une demande d'aide juridictionnelle, n'était pas expiré le 31 octobre 2013, date d'enregistrement de sa requête ; que le tribunal a rendu son jugement le 31 décembre 2013 ; que l'intéressé a donc bénéficié d'un temps suffisant pour présenter utilement sa défense ; que, devant le tribunal, il a soulevé l'illégalité du traitement de sa demande d'asile selon la procédure prioritaire et du refus de l'admettre provisoirement au séjour dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et a fait valoir les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels l'exposerait son renvoi dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, il n'apparait pas que M. D... ait été privé de son droit à un recours effectif en violation des articles 3, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, dès lors que les dispositions de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ont été transposées en droit français par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et le décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008 relatif au droit d'asile, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir directement des dispositions de l'article 39 de cette directive à l'encontre de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant que l'arrêté du 13 août 2013 vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que M. D... se déclare de nationalité soudanaise et qu'il ne démontre pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ;

10. Considérant qu'en décidant que M. D... pourrait être reconduit d'office à destination " du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ", le préfet de l'Hérault doit être regardé comme ayant fixé le Soudan comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; que le requérant ne démontre pas être exposé personnellement à des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour au Soudan en se bornant à produire son propre témoignage et des documents sur la situation générale régnant dans ce pays ; que, par suite, en fixant le Soudan comme pays de destination, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M.A...'hôte, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2015.

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N° 14MA01229 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01229
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-01;14ma01229 ?
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