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01/12/2015 | FRANCE | N°14MA00670

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2015, 14MA00670


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Galaxy a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision en date du 23 février 2011 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes l'a mise en demeure de procéder à la démolition dans un délai de trois mois d'ouvrages situés sur le domaine public maritime à Saint-Jean-Cap-Ferrat, ensemble la décision du 27 mai 2011 ayant rejeté son recours gracieux, d'autre part, d'ordonner une expertise aux fins de délimiter le domaine publi

c maritime au droit de la parcelle lui appartenant.

Par un jugement n° 110...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Galaxy a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision en date du 23 février 2011 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes l'a mise en demeure de procéder à la démolition dans un délai de trois mois d'ouvrages situés sur le domaine public maritime à Saint-Jean-Cap-Ferrat, ensemble la décision du 27 mai 2011 ayant rejeté son recours gracieux, d'autre part, d'ordonner une expertise aux fins de délimiter le domaine public maritime au droit de la parcelle lui appartenant.

Par un jugement n° 1103023 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2014, la SCI Galaxy, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 décembre 2013 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance.

Elle soutient que :

- en l'absence d'une délimitation du domaine public maritime conforme aux dispositions du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004, l'administration ne peut lui imposer une démolition des ouvrages litigieux ;

- les premiers juges ont estimé à tort que ces ouvrages étaient implantés sur le domaine public maritime ;

- le tribunal était tenu d'ordonner une délimitation administrative du domaine public maritime ;

- le délai imparti est insuffisant compte tenu de la situation de la parcelle en site inscrit et des exigences des articles L. 480-4, R. 421-28, R. 423-24, R. 425-18 et R. 425-30 du code de l'urbanisme ;

- la mise en demeure devait mentionner les contraintes résultant des dispositions d'urbanisme applicables ;

- l'administration ne pouvait imposer la démolition des ouvrages sans exiger la production préalable d'un permis de démolir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 aout 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la société requérante n'a formulé aucune demande de délimitation du domaine public maritime au droit de sa parcelle ;

- les premiers juges n'ont commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en estimant que les ouvrages litigieux étaient situés sur le domaine public maritime ;

- le délai laissé à la société requérante pour procéder à la démolition a été suffisant ;

- la circonstance que la société requérante n'ait pas disposé d'un permis de démolir est sans incidence dès lors qu'il lui appartenait de solliciter une telle autorisation et s'en est abstenue.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite de la constatation, le 3 février 2011, par des agents assermentés de la présence sur une parcelle appartenant au domaine public maritime, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, d'une terrasse recouverte d'un plancher de bois de 12 mètres de long et de 5 mètres de large, d'un cheminement de 10,50 mètres de long et de 2,50 mètres de large et d'un accès de 20 mètres carrés constitué d'un embarcadère de 6,50 mètres de long et de 3 mètres de large, le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a demandé, par un courrier du 23 février 2011, à la SCI La Carrière, alors propriétaire de la villa " La Carrière ", de libérer le domaine public maritime en procédant à la démolition de ces ouvrages dans un délai de trois mois, sous peine de poursuites pour contravention de grande voirie ; que, par une décision du 27 mai 2011, il a rejeté le recours gracieux formé par cette société le 26 avril 2011 ; que la SCI Galaxy, qui a acquis la villa " La Carrière " le 5 juillet 2011, fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 17 décembre 2013 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions et à ce que soit ordonnée une expertise afin de déterminer les limites du domaine public maritime au droit de sa propriété ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, même en l'absence d'acte administratif délimitant ce domaine ; qu'il suit de là qu'en déterminant eux-mêmes si les ouvrages litigieux étaient implantés sur le domaine public maritime sans ordonner une délimitation administrative de ce domaine, les premiers juges n'ont pas méconnu leur office ;

Sur la légalité des décisions des 23 février et 27 mai 2011 :

3. Considérant, en premier lieu, que l'acte portant délimitation administrative du domaine public maritime en application du décret susvisée du 29 mars 2004 se borne à constater les limites du rivage de la mer et a ainsi une portée purement déclarative ; qu'il suit de là et eu égard à ce qui a été dit au point 2 que l'absence d'un telle délimitation au droit de la villa " La Carrière " ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité administrative chargée de la gestion du domaine public maritime dans le département des Alpes-Maritimes adresse à la société propriétaire de la villa une mise en demeure de libérer ledit domaine dès lors qu'il était irrégulièrement occupé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend, côté terre, le rivage de la mer, lequel est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; qu'il ressort des pièces du dossier que les ouvrages litigieux ont été construits en bord de mer au-delà des limites cadastrales de la parcelle AI 308 supportant la villa " La Carrière " ; que, si la SCI Galaxy fait valoir que la terrasse n'est jamais recouverte par les flots, il n'est pas contesté que sa construction, en forme de saillie sur la mer, n'a été rendue possible que grâce à des travaux d'exondation et il ressort des photographies produites qu'elle se situe à un niveau au-dessus de la mer atteint par les plus hautes eaux ; qu'ainsi, comme l'a jugé le tribunal et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, les ouvrages dont s'agit doivent être regardés comme étant implantés sur le rivage de la mer ; que la SCI La Carrière occupait sans droit ni titre le terrain concerné ; que, dès lors, le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a pu légalement mettre en demeure cette dernière de démolir les ouvrages en litige et de remettre en état les lieux ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la SCI Galaxy fait valoir, sans être contredite, que les ouvrages dont s'agit sont situés dans le site inscrit du Cap Ferrat ; qu'en vertu de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme, les travaux de démolition qu'implique la mise en demeure contestée doivent être précédés d'un permis de démolir ; qu'en application de l'article R. 423-24 du même code, le délai d'instruction de la demande est de trois mois et, conformément à l'article R. 425-30 de ce code, les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ; que, si l'autorité gestionnaire du domaine public maritime pouvait légalement exiger la démolition des ouvrages irrégulièrement implantés sans attendre la délivrance d'un permis de démolir à leur propriétaire et sans être tenue de mentionner dans sa décision l'obligation pour ce dernier de solliciter une telle autorisation, elle ne pouvait en revanche fixer un délai pour la réalisation des travaux incompatible, à la date de sa décision, avec les dispositions réglementaires applicables du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que le délai de trois mois fixé par la mise en demeure du 23 février 2011 était insuffisant au regard des exigences de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme, nonobstant la circonstance que l'administration aurait demandé à la SCI La Carrière de remettre en état les lieux dès 2006 ; que les décisions contestées sont, dès lors, entachées d'illégalité en tant qu'elles imposent un délai d'exécution inférieur à quatre mois et doivent être annulées dans cette mesure ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Galaxy est fondée uniquement à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 23 février et 27 mai 2011 en tant qu'elles fixent un délai d'exécution inférieur à quatre mois ;

D É C I D E :

Article 1er : Les décisions du directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes du 23 février et 27 mai 2011 sont annulées en tant qu'elles fixent un délai d'exécution inférieur à quatre mois.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 17 décembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Galaxy et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M.A...'hôte, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2015.

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