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01/12/2015 | FRANCE | N°14MA00263

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2015, 14MA00263


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI La Nartassière a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser la somme de 435 475 euros en réparation du préjudice résultant de la mise en oeuvre de la clause pénale prévue dans le contrat de vente qu'elle a conclu le 10 mars 2003 avec la société Lisa et la somme de 21 722 euros en indemnisation des frais de justice qu'elle a dû exposer devant les juridictions judiciaires, qu'elle estime imputable à une faute de la direction régionale de l'industrie, de la recherche

et de l'environnement de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Par un jugement n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI La Nartassière a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser la somme de 435 475 euros en réparation du préjudice résultant de la mise en oeuvre de la clause pénale prévue dans le contrat de vente qu'elle a conclu le 10 mars 2003 avec la société Lisa et la somme de 21 722 euros en indemnisation des frais de justice qu'elle a dû exposer devant les juridictions judiciaires, qu'elle estime imputable à une faute de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Par un jugement n° 1003791 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 janvier 2014 et le 20 mars 2015, la SCI La Nartassière, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 novembre 2013 ;

2°) de faire droit à sa demande indemnitaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont estimé à tort que la responsabilité pour faute de l'Etat n'était pas engagée alors que la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Provence-Alpes-Côte d'Azur est intervenue en contradictoire avec les règles applicables en matière d'installations classées et en méconnaissance du secret professionnel ;

- l'inspecteur des installations classées à l'origine des faits fautifs a été condamné pour corruption passive par un jugement du 12 décembre 2012 confirmé le 2 avril 2013 ;

- son préjudice s'élève à 30 % du montant de la clause pénale et des frais de justice exposés devant les juridictions judiciaires.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 février et le 18 septembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- les premiers juges ont écarté à bon droit la responsabilité de l'Etat dès lors que la faute invoquée n'est pas établie et qu'elle est sans lien de causalité avec le préjudice allégué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que, par deux actes notariés en date du 10 mars 2003, la SCI La Nartassière a vendu à la SCI Lisa, d'une part, un ensemble immobilier comprenant, sur la parcelle sise à Mougins, cadastrée CD 172, un bâtiment à usage commercial et de bureau, d'autre part, un immeuble en l'état futur d'achèvement sur la parcelle CD 170 ; que, si un seul contrat est produit à l'instance, il n'est pas contesté que les deux comportaient une clause identique selon laquelle le vendeur s'obligeait " à procéder à une dépollution totale du site et à produire à l'acquéreur au plus tard le 30 juin 2003 un certificat délivré par un organisme de contrôle agréé concluant à l'absence totale d'éléments polluants ou autres déchets sur le site " ; qu'à défaut de produire le certificat exigé dans le délai imparti, il était convenu que le vendeur " serait redevable envers l'acquéreur de la somme forfaitaire et non révisable de un million quatre cent quinze mille cinq cent quatre vingt trois euros et quatorze centimes " ; que la SCI La Nartassière ayant été condamnée par le juge civil à acquitter cette somme à la SCI Lisa, elle a saisi le 23 décembre 2008 le directeur de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Provence-Alpes-Côte d'Azur d'une demande préalable en vue d'obtenir réparation de son préjudice imputable, selon elle, à une faute des services de l'Etat ; qu'elle demande l'annulation du jugement en date du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, pour écarter la responsabilité de l'Etat, le tribunal a estimé au regard des éléments de fait énoncés dans le jugement qu'aucune illégalité fautive imputable aux services de l'Etat n'était établie et que l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de l'administration et le préjudice invoqué n'était pas démontrée ; que le jugement attaqué comporte ainsi l'énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels se sont fondés les premiers juges et, par suite, est suffisamment motivé ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

3. Considérant que la SCI La Nartassière fait grief à l'inspection des installations classées, d'une part d'avoir produit tardivement un certificat de remise en état du site sous la forme d'un courrier en date du 8 août 2003 au lieu de lui délivrer un simple récépissé de déclaration de cessation d'activité, d'autre part d'avoir affirmé, en violation du secret professionnel, dans un courrier du 18 juin 2004 que le site n'était pas entièrement dépollué à la date du 30 juin 2003 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, cependant, que la SCI La Nartassière ait respecté ses engagements contractuels en ayant fait procéder à une complète dépollution du site avant la date impartie, alors qu'au contraire la société mandatée par la SCI Lisa pour effectuer un contrôle de l'état du sol a rendu le 13 juillet 2003 un rapport concluant à la subsistance d'éléments polluants ; qu'il n'est pas démontré, en outre, que dans la commune intention des parties à l'acte de vente les services de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement constituaient un " organisme de contrôle agréé " au sens des stipulations contractuelles et qu'un récépissé de déclaration de cessation d'activité, qui n'a nullement pour objet de constater la remise en état du site au regard de la législation sur les installations classées, aurait été de nature à satisfaire aux exigences de ces stipulations ; qu'enfin, il n'est pas établi que les juridictions civiles se sont fondées de manière déterminante sur les différents courriers émanant de l'inspection des installations classées pour condamner la société requérante à acquitter le montant de la clause pénale, alors que le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 13 avril 2004 et l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 septembre 2004 ne sont même pas produits à l'instance ; que, dans ces circonstances, et sans qu'il soit besoin d'apprécier le caractère fautif du comportement des services de l'Etat, la SCI La Nartassière ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le paiement à la SCI Lisa de la pénalité contractuelle convenue et l'intervention des courriers incriminés de l'inspection des installations classées ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SCI La Nartassière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI La Nartassière est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Nartassière et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M.A...'hôte, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2015.

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N° 14MA00263

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00263
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute - Application d'un régime de faute simple.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique - Retards.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BEAUVILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-01;14ma00263 ?
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