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30/11/2015 | FRANCE | N°15MA01878

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2015, 15MA01878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2014 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1500159 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête, enregi

strée le 7 mai 2015, sous le n° 15MA01878, Mme C... épouseA..., représentée par MeD..., demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2014 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1500159 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête, enregistrée le 7 mai 2015, sous le n° 15MA01878, Mme C... épouseA..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 17 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser ou à verser à Me D...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- cette décision méconnaît l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la communauté de vie avec son époux n'a pas cessé ;

- cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre ;

- cette dernière décision méconnaît l'article L. 511-4 7° du code précité ainsi que l'article 8 de la convention précitée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... épouse A...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 septembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

II) Par une requête, enregistrée le 7 mai 2015, sous le n° 15MA01879, Mme C... épouseA..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) de suspendre les effets du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 avril 2015 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente de la décision au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser ou à verser à Me D...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que l'exécution du jugement est de nature à emporter des conséquences difficilement réparables et invoque les mêmes moyens que dans l'instance n° 15MA01878.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... épouse A...ne sont pas fondés.

Mme C... épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les deux instances par des décisions du 24 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouillon.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante malgache née en 1975, a épousé un ressortissant français, M.A..., le 23 avril 2010 à Nîmes, et est entrée en dernier lieu en France le 6 juin 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " familleB... ", valable jusqu'au 1er juin 2012 ; qu'elle a obtenu le 3 mai 2012 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 1er juin 2013 ; que, par arrêté du 17 décembre 2014, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme C...épouse A...tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes n° 15MA01878 et n° 15MA01879 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : / (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint de Français à Mme C... épouseA..., le préfet du Gard a indiqué qu'il ressortait du rapport d'enquête de police que la communauté de vie avec son époux n'était pas effective ; que selon le rapport de police, comme il ressort des écritures du préfet en défense, lors de visites domiciliaires réalisées les 22 novembre 2013 et 14 février 2014, les policiers ont constaté qu'aucun effet vestimentaire ou de toilette féminin ne se trouvait dans l'appartement situé à Nîmes ; que M. A... a indiqué lors de la première visite que son épouse était logée à Montpellier où elle serait susceptible de suivre des études et n'a pu apporter, la seconde fois, aucune précision sur l'absence de son épouse et sur les dates et heures de son retour ; que, toutefois, Mme C... épouse A...fait valoir, comme il ressort des pièces produites au dossier, qu'elle a suivi, du 30 septembre 2013 au 15 octobre 2014, les enseignements du mastère spécialisé " systèmes d'informations localisées pour l'aménagement des territoires " dispensés par l'institut AgroParisTech à Montpellier ; que pour les besoins de sa formation, qui nécessitait des séances de travail en soirée, comme il ressort d'une attestation du directeur de ce mastère, Mme C... épouse A...a décidé de résider le temps de cette formation à Montpellier, celle-ci indiquant rejoindre son mari certains week-ends ; que c'est donc uniquement pour des raisons liées à la formation professionnelle de la requérante que les époux A...ont été séparés quelques mois, sans que cette circonstance révèle la cessation de la communauté de vie entre les époux ; que, par ailleurs, Mme C...épouse A...produit un bail établi en décembre 2013 au nom des époux relatif à un logement meublé situé à Nîmes, une attestation du gérant de la résidence où est situé leur appartement, certifiant l'occupation par la requérante du même logement que son époux ainsi que des courriers ou des relevés de compte, antérieurs à la décision attaquée, adressés à son nom à l'adresse commune des époux à Nîmes ; que ces éléments sont de nature à établir que le préfet du Gard a inexactement apprécié la réalité de la communauté de vie entre les époux ; que, dès lors, la décision contestée du 17 décembre 2014 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer une carte de résident est entachée d'illégalité ainsi que, par voie de conséquence, celles du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... épouse A...est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant, que compte tenu des écritures d'appel de Mme C... épouseA..., celle-ci doit être regardée comme demandant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de droit ou de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Gard délivre à Mme C... épouse A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a donc lieu de lui faire injonction d'y procéder, dans un délai d'un mois ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

7. Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions de Mme C... épouse A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 avril 2015 ; que les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 15MA01879 tendant au sursis à l'exécution dudit jugement sont, dès lors, dépourvues d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à MeD..., l'encaissement de cette somme valant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... épouse A...enregistrée sous le n° 15MA01879.

Article 2 : Le jugement n° 1500159 du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 3 : L'arrêté du préfet du Gard du 17 décembre 2014 est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme C... épouse A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à Me D...une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'encaissement de cette somme valant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... épouse A...est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...épouseA..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Ouillon, premier conseiller,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 30 novembre 2015.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01878
Date de la décision : 30/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : CHABBERT MASSON ; CHABBERT MASSON ; CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-30;15ma01878 ?
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