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30/11/2015 | FRANCE | N°14MA05176

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2015, 14MA05176


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; il demandait également au tribunal d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1407095 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2014, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; il demandait également au tribunal d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1407095 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2014, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 décembre 2014 et l'arrêté du préfet du 26 août 2014 ;

2°) d'ordonner la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ";

3°) de condamner l'Etat à la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet aurait du saisir la commission de séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le seul fait qu'il ait eu des faux papiers ne justifie pas le refus de séjour ;

- il entre dans des hypothèses de régularisation.

Par une décision du 24 septembre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. C...l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. A...Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- et les observations de Me B...pour M.C....

1. Considérant que par un jugement du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.C..., de nationalité comorienne, tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui est né en 1973, est entré en France en 2001 ; qu'à compter de cette année, il a occupé un emploi d'agent d'entretien ; qu'il a été licencié en 2011 pour avoir informé son employeur de sa situation irrégulière au regard du séjour ; qu'il a eu un enfant avec sa compagne avec laquelle il vit, le 13 février 2013 ; qu'il a conclu avec sa compagne, qui dispose d'un titre de séjour valable jusqu'en 2020, un pacte civil de solidarité le 15 juillet 2014 ; qu'ainsi, M. C... a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que le préfet a donc porté au respect de son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel l'arrêté a été pris, quant bien même M. C...aurait vécu en France en partie sous couvert d'une fausse identité ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal a jugé que " de tels agissements révèlent une propension à se soustraire aux règles qui régissent le pays au sein duquel il ambitionne de vivre ", une telle motivation ne pouvant en tout état de cause, justifier le rejet des conclusions du requérant, pas davantage d'ailleurs que le motif, non fondé, selon lequel ces circonstances " anéantissent la présomption d'authenticité des pièces produites ", et rejeté la demande qui lui était adressée ; qu'il en résulte qu'il y a lieu d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'encaissement de cette somme valant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1407095 du tribunal administratif de Marseille du 4 décembre 2014 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 août 2014 sont annulés.

Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône délivrera à M. C...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais non compris dans les dépens à verser à MeD..., l'encaissement de cette somme valant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.E..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme Héry, premier conseiller,

- M. Ouillon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 novembre 2015.

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N° 14MA05176 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA05176
Date de la décision : 30/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ANGLADE et KUJUMGIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-30;14ma05176 ?
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