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30/11/2015 | FRANCE | N°14MA05154

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30 novembre 2015, 14MA05154


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

- le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur,

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SAS Distribution C

asino France, requérante.

1. Considérant que, par une décision du 10 septembre 2014, la Commission nationale d'aménagement co...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

- le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur,

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SAS Distribution Casino France, requérante.

1. Considérant que, par une décision du 10 septembre 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours exercé par la SAS Distribution Casino France à l'encontre de la décision du 12 mars 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Aude accordant à la SNC Lidl l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché à l'enseigne Lidl de 1 269 m² de surface de vente sur le territoire de la commune de Carcassonne ; que la SAS Distribution Casino France demande l'annulation de la décision ainsi prise par la Commission nationale d'aménagement commercial ;

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code du commerce, alors en vigueur : " (...) II.- La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; 3° La gestion de l'espace ; 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; 5° Les paysages et les écosystèmes. " ; qu'aux termes de l'article A. 752-1 du même code, issu de l'arrêté du 21 août 2009, fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail : " La demande d'autorisation préalable prévue aux articles L. 751-1, L. 752-1 et L. 752-2 du code de commerce est présentée selon les modalités fixées à l'annexe 1 de l'annexe 7-8 au présent livre. Elle est accompagnée : 1° Des renseignements prévus à l'annexe 2 (...) ; 5° D'une présentation visuelle du projet, notamment d'un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain. (...) " ; que l'annexe 2 de l'arrêté du 21 août 2009, à laquelle renvoie le 1° de l'article A. 752-1, précise les informations qui doivent être fournies, en particulier celles qui concernent la présentation des effets du projet sur l'animation de la vie urbaine, ainsi que celles relatives à sa présentation au regard du développement durable et de la préservation de l'environnement, lesquelles portent notamment sur sa situation en termes de risques naturels ;

3. Considérant que la SAS Distribution Casino France soutient que le dossier de demande d'autorisation était insuffisant en ce qui concerne l'impact du projet sur les commerces du centre-ville de Carcassonne et les informations produites quant à la desserte du site par les transports en commun, et fait valoir en outre, à cet égard, qu'il ne contenait pas d'étude sérieuse sur le trafic engendré par le projet, ni de données permettant de vérifier l'accessibilité du projet par les personnes à mobilité réduite, ni de photographie permettant de visualiser les façades arrière du projet, ni de documents permettant de s'assurer de la conformité du projet par rapport au risque d'inondation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'autorisation présentée par la société Lidl était assortie des informations suffisantes pour permettre à la Commission nationale d'aménagement commercial d'apprécier les effets du projet sur l'animation de la vie urbaine, ledit projet consistant en la création d'un supermarché par le transfert, dans une zone d'activité à vocation principalement commerciale, d'un magasin Lidl déjà existant d'une surface de vente de 960 m² situé rue Chappe à Carcassonne, ce transfert s'accompagnant d'une extension de 309 m2 ; qu'en outre, la demande, qui comportait notamment des indications relatives à l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et la description des dessertes routières, notamment la rocade Ouest de Carcassonne, permettant l'accès à la zone d'activités de Salvaza dans laquelle est situé le projet, et le boulevard Henry Bouffet, était suffisamment précise pour permettre à la commission nationale de statuer en connaissance de cause, eu égard à la dimension limitée du projet et son implantation au coeur d'une zone commerciale ; que les informations sur la desserte du site par les transports en commun, qui précisaient la ligne et l'arrêt de bus concernés, en indiquant les horaires utiles, ainsi que celles concernant l'accessibilité du projet par les personnes à mobilité réduite, étaient suffisamment détaillées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la description de l'intégration du projet dans le paysage et dans son environnement proche, basée notamment sur des documents graphiques présentant de façon claire son insertion depuis les voies d'accès principales, serait lacunaire ; que le dossier mentionnait également l'existence d'un plan de prévention des risques d'inondation en cours d'élaboration sur le territoire de la commune de Carcassonne, le site d'implantation du projet n'étant au demeurant concerné, selon l'avis des services de la direction départementale des territoires et de la mer, que par un risque d'inondation par ruissellement urbain ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale, qui disposait ainsi des éléments suffisants lui permettant d'apprécier la conformité du projet aux exigences de l'article L. 752-6 du code de commerce, se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet ;

En ce qui concerne l'appréciation du projet par la commission nationale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; que selon l'article L. 752-6 du même code : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les autorisations délivrées par la Commission nationale d'aménagement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ; qu'en matière d'aménagement commercial, s'il ne leur appartient pas, sous réserve des dispositions applicables aux zones d'aménagement commercial, d'interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d'extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme ; que si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent ;

7. Considérant, d'une part, que si le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale du Carcassonnais préconise notamment, d'une part, le rapprochement des lieux de résidence et des lieux de consommation, en indiquant que la priorité doit être donnée au maintien et à l'implantation du commerce de proximité et d'hyperproximité, une telle préconisation, qui ne concerne que les pôles commerciaux intermédiaires et de proximité, ne s'applique pas au pôle d'activités " Salvaza Bouriette ", dans lequel est situé le projet en litige, qui est le principal pôle commercial de l'agglomération ; que, d'autre part, si la SAS Distribution Casino France fait valoir que le projet ne respecterait pas l'objectif d'optimisation de la consommation foncière des espaces économiques fixée par le document d'orientations générales, dès lors que l'emprise au sol des surfaces bâties ne représente pas au moins 35 % du foncier total mobilisé et que la surface de parking de 2 823 m² serait trop importante, il ressort des pièces du dossier que l'opération en litige sera réalisée sur une friche commerciale, anciennement exploitée par une concession automobile, et que la superficie occupée par l'aire de stationnement, composée de 98 places, n'est pas disproportionnée ; que, par suite, la SAS Distribution Casino France n'est pas fondée à soutenir que le projet serait incompatible avec ces objectifs du schéma de cohérence territoriale du Carcassonnais ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que si la SAS Distribution Casino France soutient que le projet autorisé est de nature à compromettre la réalisation de l'objectif d'aménagement du territoire en ce qu'il concurrencera les commerces de proximité, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui valorise une friche commerciale située à 4,5 km du centre-ville de Carcassonne, sera implanté au sein de la zone " Salvaza Bouriette " qui est un pôle commercial majeur de l'agglomération ; qu'il permettra de compléter l'offre commerciale de cette zone, constituée notamment, s'agissant de l'alimentation, d'un hypermarché Casino ; qu'ainsi, il n'est pas établi qu'il nuirait à l'animation de la vie urbaine et rurale, ni en particulier qu'il porterait une atteinte particulière aux commerces du centre-ville de Carcassonne ; que, par ailleurs, le terrain d'assiette du projet est situé à l'intersection de la rue Gaspard Monge et du boulevard Henry Bouffet, qui est un axe structurant de la zone d'activités de Salvaza relié à la rocade Ouest de contournement de l'agglomération ; que s'il ressort des pièces du dossier que les flux constatés sont de 15 036 véhicules par jour sur la rocade Ouest au niveau de la zone de Salvaza et de 6 000 véhicules par jour en moyenne sur le boulevard Henry Bouffet, les infrastructures routières sont suffisamment dimensionnées pour supporter le flux de trafic généré par le projet, évalué à 670 véhicules par jour, dont une partie se confondra au demeurant avec le flux existant dans la zone commerciale concernée ; que par ailleurs la SAS Distribution Casino France fait valoir que l'autorisation en litige ne pouvait être accordée par la Commission nationale d'aménagement commercial dès lors qu'elle ne disposait pas des garanties quant à la création des accès devant desservir le site du projet et que la réalisation de tels aménagements à l'ouverture de l'ensemble commercial projeté n'était pas suffisamment certaine ; que toutefois, il ressort du rapport d'instruction de la demande que le pétitionnaire, qui avait prévu initialement un accès unique des camions de livraison et des véhicules légers à partir du boulevard Henry Bouffet, s'est engagé, suivant en cela les recommandations des services de la direction départementale des territoires et de la mer, à aménager à partir de la rue Gaspard Monge un second accès au site réservé aux véhicules de livraison, les livraisons s'effectuant au demeurant en dehors des heures d'ouverture du magasin ; que contrairement à ce qui est soutenu, la réalisation de ce second accès ne peut être regardée comme présentant un caractère purement hypothétique, dès lors qu'elle implique un simple aménagement interne au terrain d'assiette et non d'importants travaux d'aménagement nécessitant l'intervention des collectivités publiques gestionnaires de la voie concernée ; qu'enfin, il n'est nullement établi que les auteurs du projet autorisé n'auraient pas veillé à son accessibilité par les personnes à mobilité réduite, alors que des places de stationnement leur sont réservées et que des cheminements piétonniers ont été prévus pour sécuriser l'accès au site ; que, dans ces conditions, la commission nationale a pu estimer, sans erreur d'appréciation, que le projet en litige ne compromet pas l'objectif d'aménagement du territoire ;

9. Considérant, en troisième lieu, que si la SAS Distribution Casino France fait valoir que la décision attaquée méconnaîtrait l'objectif de développement durable, en raison notamment de l'absence de précisions sur la maîtrise des consommations d'énergie, du caractère surdimensionné de l'aire de stationnement et de la création d'une nouvelle friche sur l'ancien emplacement du magasin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet pourrait avoir un impact négatif sur l'environnement et les milieux naturels ; qu'en effet, la société pétitionnaire a prévu des dispositifs et des aménagements suffisants en vue de réduire les consommations d'énergie, notamment en ce qui concerne tant l'isolation des bâtiments, dans le respect de la réglementation thermique 2012, que le chauffage et le système de réfrigération, et ce alors même qu'il n'est pas envisagé de mettre en place des panneaux de production d'énergie photovoltaïque en toiture, du fait que les surfaces utiles sont trop réduites ; qu'en outre, la desserte du site par les transports en commun et par les modes de cheminement doux doit être regardée comme suffisante, compte tenu de l'implantation du magasin autorisé dans une zone commerciale, dès lors qu'elle comprend une ligne de bus régulière, avec un arrêt à proximité dont l'accès est sécurisé, qu'il existe des passages protégés sur les voies d'accès, que des trottoirs sont aménagés sur ces voies, et que le magasin projeté est accessible par les cyclistes, même en l'absence de piste cyclable ; que par ailleurs, si le projet comprend une aire de stationnement de 2 823 m², il prévoit également une superficie de 1 710 m² consacrée aux espaces verts, alors que la totalité du terrain d'assiette, anciennement occupé par une concession automobile, est actuellement imperméabilisé ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'est pas établi que le déplacement du magasin Lidl dans la zone commerciale de Salvaza entraînerait nécessairement la création d'une nouvelle friche commerciale sur le précédent emplacement du magasin, qui était loué par la SNC Lidl ;

10. Considérant, en dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le projet autorisé par la décision critiquée, qui doit prendre place dans une grande zone commerciale, permettra de compléter et de diversifier l'offre proposée aux consommateurs ; que les circonstances que cette zone soit éloignée du centre-ville de Carcassonne ainsi que des zones d'habitat et ne soit pas spécifiquement desservie par des modes de transports doux ne sont pas de nature, à elles seules, à établir que le projet aurait des effets négatifs sur la protection des consommateurs ; qu'enfin, eu égard à ce qui a été dit précédemment, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le pétitionnaire n'aurait pas suffisamment pris en compte l'existence d'un éventuel risque d'inondation, ni que le transfert du magasin Lidl existant impliquerait l'apparition d'une nouvelle friche commerciale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait l'exigence de protection des consommateurs doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Distribution Casino France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale autorisant le projet porté par la SNC Lidl ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la SNC Lidl, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés sur leur fondement à verser à la SAS Distribution Casino France quelque somme que ce soit ;

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Distribution Casino France une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SNC Lidl et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Distribution Casino France est rejetée.

Article 2 : La SAS Distribution Casino France versera à la SNC Lidl une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Distribution Casino France, à la SNC Lidl et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015 où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Chenal-Peter, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 novembre 2015.

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N° 14MA05154 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA05154
Date de la décision : 30/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SELARL CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-30;14ma05154 ?
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