Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI du Soleil a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1000975 du 26 juin 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2013 et un mémoire en réplique enregistré le 13 février 2014, la SCI du Soleil, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2013 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels contestés et des pénalités correspondantes ;
3°) à titre subsidiaire, de considérer que seule une amende de 3 989 euros aurait dû être mise en recouvrement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la motivation de la proposition de rectification ne répondait pas aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et l'a induite en erreur en ce qu'elle indiquait qu'elle pouvait déduire un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 76 772 euros, au titre de l'acquisition d'un bien immobilier par acte notarié en date du 18 juillet 2005 ; elle se prévaut sur ce point des énonciations de l'instruction n° 13-L-1-78 du 17 janvier 1978, de la documentation administrative référencée n° 13 L-1513 n° 75 et des énonciations contenues dans le BOI-CF-INF-30-20 ;
- elle a été privée d'une garantie dès lors qu'elle n'a pas pu faire part de ses observations sur le second chef de redressement qui lui a été notifié, pour la première fois, dans la réponse aux observations du 31 juillet 2008, tenant à ce qu'elle ne pouvait pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'acquisition du 18 juillet 2005 ; seule une amende de 3 989 euros serait applicable dans un tel cas à la déclaration du 3ème trimestre 2005, en raison des omissions qu'elle comporte en ce qui concerne le taxe sur la valeur ajoutée collectée et la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2014 et un mémoire enregistré le 10 novembre 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 5 novembre 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que la SCI du Soleil, qui a pour objet notamment l'acquisition et la vente d'immeubles et de terrains, a acquis, par acte notarié du 18 juillet 2005, un terrain à bâtir situé à Peymeinade (Alpes-Maritimes), pour un montant hors taxe de 407 000 euros ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, lui ont été notifiés par une proposition de rectification en date du 8 juillet 2008 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition de ce bien immobilier ; que les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 9 juillet 2009 pour un montant de 70 772 euros en droits, assorties de 10 530 euros d'intérêts de retard ; que la SCI du Soleil relève appel du jugement en date du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification en date du 8 juillet 2008 qu'elle indique la nature, le montant et le motif du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige, tenant à ce que cette taxe aurait dû être déclarée par la SCI du Soleil à raison de l'acquisition du bien immobilier susmentionné le 18 juillet 2005, en application des articles 257-7° et 269-1° du code général des impôts ; qu'ainsi, la proposition de rectification permettait à la société de formuler ses observations de façon entièrement utile sur le bien-fondé de ce rappel, qui se rapporte à la taxe sur la valeur ajoutée collectée, ce qu'elle a fait au demeurant par courrier du 25 juillet 2008 ; que si la SCI du Soleil soutient que la proposition de rectification comporte la mention selon laquelle " conformément aux dispositions de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe ne pourra faire l'objet d'une déduction qu'une fois son montant acquitté " était erronée et l'a induite en erreur quant aux conséquences financières du contrôle, une telle indication, relative aux modalités de déduction éventuelle de la taxe sur la valeur ajoutée, à la supposer même inexacte, a été mentionnée à titre indicatif et ne constitue pas, en tout état de cause, le fondement légal du rappel qui lui a par ailleurs été notifié ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification ne répondrait pas aux exigences fixées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
4. Considérant que la SCI du Soleil ne peut, s'agissant de l'application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du même livre, des énonciations de l'instruction n° 13-L-1-78 du 17 janvier 1978, de la documentation administrative référencée n° 13 L-1513 n° 75 et de la doctrine administrative référencée BOI-CF-INF-30-20, dès lors qu'elles sont relatives à la procédure d'imposition et ne peuvent donc pas être regardées comme présentant le caractère d'une interprétation de la loi fiscale ;
5. Considérant, en second lieu, que la SCI du Soleil fait valoir qu'au premier chef de redressement contenu dans la proposition de rectification du 8 juillet 2008, tiré de ce qu'elle devait acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix d'achat du bien immobilier acquis le 18 juillet 2005, l'administration aurait ajouté un second chef de rectification dans sa réponse aux observations qu'elle a présentées le 25 juillet 2008, tiré du refus de déduction de cette taxe, et cela sans lui accorder un délai de trente jours pour faire part de ses observations sur ce nouveau chef de redressement ; que toutefois, il résulte de l'instruction que la société requérante a informé l'administration, dans ses observations en date du 25 juillet 2008, de ce qu'elle a conclu, le jour de l'acquisition du terrain en litige, un bail à construction avec la société SNETGC ayant pour objet la construction sur ce terrain d'un local professionnel ; que, dans sa réponse du 31 juillet 2008, l'administration a confirmé, d'une part, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour le montant initialement notifié et, d'autre part, lui a précisé que les loyers à percevoir dans le cadre du bail à construction ne seront pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elle n'a pas formulé d'option en ce sens dans l'acte portant bail à construction et que, par suite, la taxe sur la valeur ajoutée relative à l'acquisition du terrain à bâtir ne peut pas ouvrir droit à déduction, conformément aux I-1 et II-1 de l'article 271 du code général des impôts ; que ces dernières précisions, qui sont relatives aux possibilités éventuelles de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et qui font suite à une information donnée par la SCI du Soleil qui n'était jusque-là pas connue du service, ne sauraient caractériser une substitution du motif de redressement initialement retenu ni un nouveau redressement sur lequel la société n'aurait pas eu la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire ; que le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière pour un tel motif doit donc être écarté ; que par voie de conséquence, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne saurait être redevable que de l'amende de 5 % de la somme déductible prévue par l'article 1788 A 4° du code général des impôts ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI du Soleil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SCI du Soleil quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI du Soleil est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI du Soleil et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015 où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président assesseur,
- Mme Chenal-Peter, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 novembre 2015.
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N° 13MA02881 2
mtr