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27/11/2015 | FRANCE | N°14MA00056

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2015, 14MA00056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon :

- d'annuler l'arrêté, en date du 24 juin 2013, par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, dans un délai de 48 heures sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et

familiale " ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros, en réparat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon :

- d'annuler l'arrêté, en date du 24 juin 2013, par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, dans un délai de 48 heures sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros, en réparation de son préjudice moral ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1301877 du 18 octobre 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2014, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre à titre principal, au préfet du Var de lui délivrer, dans un délai de 15 jours sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de 15 jours sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté querellé méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seront annulées par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 11 décembre 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Giocanti a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par arrêté du 24 juin 2013, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 28 décembre 2012, M. C..., ressortissant marocain, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement en date du 18 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que M. C... soutient être entré en France en 2009 afin de rejoindre ses parents et son frère qui résident sur le territoire national sous couvert de titres de séjour ; que, toutefois, les pièces produites par le requérant démontrent au mieux une présence en France à compter de 2010 ; que s'il soutient avoir travaillé au cours des années 2011, 2012 et 2013, il ne justifie, par la production de bulletins de salaires, que de quelques mois de travail en 2012 ; que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est par dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident encore plusieurs de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Var n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive de l'arrêté du préfet du Var en date du 24 juin 2013, les conclusions indemnitaires de M. C... ne peuvent qu'être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministère de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var .

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015 , à laquelle siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail , président assesseur,

- Mme Giocanti, conseiller,

Lu en audience publique, le 27 novembre 2015 .

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N° 14MA00056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00056
Date de la décision : 27/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BUQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-27;14ma00056 ?
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