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26/11/2015 | FRANCE | N°14MA05166

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 14MA05166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.

Par un jugement n° 1204076 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2014, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminis

tratif de Marseille du 11 juillet 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 4 mai 2012 par laquelle le préfet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.

Par un jugement n° 1204076 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2014, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 4 mai 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros.

Elle soutient que les stipulations des articles 7 bis, 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 novembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,

- et les observations de Me A...pour Mme B...épouseC....

1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence en tant qu'ascendant à charge de ses fils français ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : [...] b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge " ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mari de l'appelante perçoit une pension de retraite dont il n'est pas établi qu'elle ne suffirait pas à répondre aux besoins des époux dans leur pays d'origine ; que le préfet a pu dès lors refuser de délivrer à Mme C...un certificat de résidence, dès lors que le couple dispose de ressources propres ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en invoquant le bénéfice des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sur lesquelles Mme C...n'a pas fondé sa demande de certificat de résidence, cette dernière doit être regardée comme invoquant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard desquelles le préfet a d'ailleurs statué sur sa demande, aux termes desquelles : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est arrivée en France le 15 septembre 2011, soit moins de huit mois avant l'édiction de la décision attaquée, accompagnée de son époux ; que huit de ses dix enfants résident en Algérie ; que dans ces conditions, et quand bien même elle aurait vécu en France antérieurement, au demeurant pendant une période qu'elle ne précise pas, le préfet n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ;

4. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si l'appelante invoque le bénéfice des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, elle n'a pas invoqué ce fondement lors de sa demande de certificat de résidence ; que le préfet n'ayant pas rejeté sa demande à ce titre, le moyen invoqué est inopérant ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., au ministre de l'intérieur et à MeA....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique le 26 novembre 2015.

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N° 14MA05166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA05166
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-26;14ma05166 ?
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