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26/11/2015 | FRANCE | N°14MA04375

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 14MA04375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant mention "étudiant", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 1402981 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requê

te enregistrée le 31 octobre 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant mention "étudiant", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 1402981 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402981 du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 juin 2014 contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de cette notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

* le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

* il ignorait la loi française s'agissant de l'obligation de demander un titre de séjour avant l'expiration de son visa de long séjour ;

* il établit le sérieux de ses études, même s'il n'a pas validé sa quatrième année universitaire dès la première session ;

* il est inscrit pour l'année universitaire 2014-2015 en 5ème année de sciences en informatique ;

* il justifie avoir des moyens d'existence ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

* elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

* par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, elle est dépourvue de base légale ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

* elle est insuffisamment motivée ;

* faute de viser le texte applicable, le préfet n'a pas vérifié qu'il n'entrait pas dans la catégorie protégée d'étrangers prévue par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, la décision de renvoi est dépourvue de base légale.

Par mémoire enregistré le 20 juillet 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 2 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de MmeD..., première conseillère.

1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, a sollicité auprès des services du préfet de l'Hérault la délivrance d'un premier titre de séjour "étudiant" sur le fondement du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il interjette appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas mention d'éléments propres à sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article R. 311-3 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date du présent litige : "Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (...) 6° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " étudiant ", pendant la durée de validité de ce visa (...) . Les visas mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, ait présenté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les indications relatives à son état civil et à son domicile en France ainsi qu'une photographie tête nue et se soit fait délivrer le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1. (...) Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10° et 11° qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée susmentionnées sollicitent une carte de séjour temporaire dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de leur visa (...)." ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

4. Considérant en premier lieu que M. B...est entré en France le 31 octobre 2013 muni d'un visa de long séjour "étudiant" délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis et valable du 7 novembre 2012 au 7 novembre 2013 ; qu'il a sollicité le 30 avril 2014, après l'expiration de son visa, un titre de séjour "étudiant" auprès du préfet de l'Hérault ; qu'en l'absence de possession d'un visa de long séjour en cours de validité, le préfet a pu lui opposer l'absence de ce visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 suscité du code pour se voir délivrer la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 313-7 suscité de ce code ; que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de son ignorance des démarches exigées par la loi française pour critiquer ce motif légal de refus du préfet ;

5. Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est inscrit au cours de l'année universitaire 2012-2013 en troisième année de licence informatique et pour l'année 2013-2014 en première année de master en informatique au sein de la même école, sans avoir validé l'année précédente ; que, par suite, le préfet a pu légalement estimer que le requérant n'établissait pas la réalité et du sérieux de ses études ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, d'abord, que, pour les motifs sus-rappelés, M. B...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;

7. Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, applicable à la date de la décision litigieuse : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (... ) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) . La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; que le refus de titre de séjour litigieux est, ainsi qu'il a été dit au point 2, suffisamment motivé en fait et en droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant que l'arrêté litigieux vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 (I et II), contrairement à ce que soutient le requérant, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que M.B..., de nationalité tunisienne, n'allègue pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il ne démontre pas son impossibilité de regagner son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ;

9. Considérant que, pour les motifs indiqués plus haut, M. B...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas dépourvue de base légale ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04375
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : DHIB

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-26;14ma04375 ?
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