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26/11/2015 | FRANCE | N°14MA03701

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 14MA03701


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 février 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé, comme pays de renvoi, le Nigéria.

Par un jugement n° 1401303 du 22 juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de MmeD....

Procédure devant la Cour : >
Par une requête enregistrée le 21 août 2014 Mme D...représentée par Me C...demande à la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 février 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé, comme pays de renvoi, le Nigéria.

Par un jugement n° 1401303 du 22 juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de MmeD....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 août 2014 Mme D...représentée par Me C...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 22 juillet 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 février 2014 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C...en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en droit et en fait ; en droit car, saisi du moyen tiré de l'atteinte disproportionné au respect de la vie privée et familiale, les premiers juges n'ont pas motivé leur jugement au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'ont mentionné que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le jugement est insuffisamment motivé en fait car, pour considérer que le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme n'ayant pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont uniquement fait état des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile sans même faire état de la durée de la résidence habituelle en France de l'appelante et de son mariage avec M. E...avec lequel elle est restée en très bons termes ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur le droit de l'appelante au respect de sa vie privée et familiale car elle est entrée en France en 2007, y réside habituellement depuis cette date, ne conserve plus aucune attache familiale ou autre dans son pays d'origine et justifie de liens d'attache en France car elle entretient toujours avec son ex-époux une relation d'amitié stable et intense nécessaire à son équilibre affectif et moral.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeD..., de nationalité nigériane, relève appel du jugement du 22 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé, comme pays de renvoi, le Nigéria ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'à l'appui de sa requête, Mme D...faisait notamment valoir l'ancienneté de son séjour en France remontant, selon ses déclarations, à 2007 ainsi que son mariage, le 20 décembre 2008, avec un ressortissant de nationalité française qui lui apporte, toujours selon ses déclarations, toute son aide malgré leur divorce ; que, pour écarter cette argumentation, présentée à l'appui du seul moyen invoqué tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a indiqué que Mme D...qui ne vivait plus avec son époux quelques mois après son mariage ne produisait aucun élément susceptible de remettre en cause l'analyse de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et qu'eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée en France le préfet des Alpes-Maritimes devait être regardé comme n'ayant pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal a, ainsi, expressément répondu à l'unique moyen contenu dans la requête de Mme D...et pouvait, sans entacher sa décision d'une insuffisance de motivation en droit, s'abstenir de motiver le jugement au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés au soutien de l'unique moyen de la requête ont rappelé que Mme D... ne vivait plus avec son époux quelques mois après son mariage ; que Mme D...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé en fait faute de faire état de la durée de sa présence en France et de son mariage avec un ressortissant français " avec lequel elle est restée en très bons termes " ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé ;

Sur le bien fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

4. Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis 2007 et qu'elle entretient avec son ex-mari, de nationalité française, une relation d'amitié stable et intense ; que, toutefois, à l'exception de son mari dont elle a divorcé, Mme D... ne fait état d'aucune attache familiale ou personnelle en France ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Nigéria où réside son frère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans ; que, dans ces conditions, nonobstant la durée de la présence en France de MmeD..., l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). " ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de Mme D...répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4 sur la situation de MmeD..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeD..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 14MA03701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03701
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Michel LASO
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : LOPEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-26;14ma03701 ?
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