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26/11/2015 | FRANCE | N°14MA03437

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 14MA03437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 6 novembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1401197 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2014, M.B..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 6 novembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1401197 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2014, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement et la décision attaqués sont entachés d'une insuffisante motivation ;

- il justifie une durée de présence en France de plus de dix ans ;

- il remplit les conditions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire du 23 octobre 2015, le requérant déclare se désister de sa requête sauf en ce qui concerne sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'il maintient.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, a relevé appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 novembre 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant que, par le mémoire susvisé du 23 octobre 2015, le requérant a déclaré se désister de sa requête sauf en ce qui concerne sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'il maintient ; que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M.B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Bédier, président de chambre,

Mme Paix, président assesseur,

M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2015.

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N° 14MA03437 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03437
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : BARTOLOMEI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-26;14ma03437 ?
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