La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2015 | FRANCE | N°13MA04238

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 13MA04238


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1303117 du 29 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2013, MmeB.

.., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1303117 du 29 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2013, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 octobre 2013 ;

2°) d'annuler les décisions du 24 juillet 2013 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de réfugié ou à défaut une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et dans l'attente, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dès notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros.

Elle soutient que :

- les dispositions des articles L. 311-4 et L. 314-11-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- il est erroné de prétendre que le conjoint de réfugié ne peut contourner l'obligation de régularité de séjour en se prévalant de ses liens personnels et familiaux ;

- son cas ne relève pas des exclusions prévues par l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure.

1. Considérant que Mme D...épouseB..., de nationalité arménienne, interjette appel du jugement du 29 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de résident et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...s'est mariée le 7 mars 2011, soit plus de vingt huit mois avant l'édiction de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, avec M.B..., ressortissant azerbaïdjanais, titulaire d'une carte de résident valable du 27 janvier 2005 au 26 janvier 2015 obtenue en qualité de réfugié ; que la réalité de la communauté de vie entre les époux est établie ; que l'intéressée était en outre enceinte de trois mois à la date d'édiction de la décision ; que dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement du 29 octobre 2013 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 juillet 2013 doivent ainsi être annulés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

5. Considérant que l'exécution de l'arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'une absence de changement dans les circonstances de droit et de fait ; que, dès lors et sous cette réserve, il y a seulement lieu pour la Cour de prescrire au préfet de délivrer à MmeB..., dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, un tel titre, et de lui remettre, dans l'attente de cette délivrance, un récépissé de demande de titre ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; qu'il convient, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de MeA..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 juillet 2013 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à MmeB..., sous réserve d'une absence de changement dans les circonstances, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, un récépissé de demande de titre.

Article 4 : L'Etat versera à Me A...une somme de 1 500 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- MmeC..., première conseillère,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique le 26 novembre 2015.

''

''

''

''

2

N° 13MA04238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04238
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-26;13ma04238 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award