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24/11/2015 | FRANCE | N°15MA01670

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2015, 15MA01670


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... a demandé au tribunal administratif de Marseille de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par jugement n° 1007917 du 27 juin 2013 à l'encontre de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille et de fixer à la somme de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir le montant de la nouvelle astreinte.

Par une ordonnance du 23 février 2015, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a dit qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les

conclusions de la requête de M. J....

Procédure devant la cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... a demandé au tribunal administratif de Marseille de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par jugement n° 1007917 du 27 juin 2013 à l'encontre de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille et de fixer à la somme de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir le montant de la nouvelle astreinte.

Par une ordonnance du 23 février 2015, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a dit qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. J....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2015, M. J..., représenté par Me O... N..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance précitée du 23 février 2015 ;

2°) d'ordonner la liquidation de l'astreinte à la somme de 10 000 euros ;

3°) d'ordonner une nouvelle astreinte à hauteur de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que le principe du contradictoire a été méconnu ; qu'il ne pouvait être statué par ordonnance dès lors que l'affaire avait été précédemment mise au rôle à deux reprises ;

- qu'il aurait fallu liquider une astreinte étant donné le retard mis par l'assistance publique des hôpitaux de Marseille pour exécuter les jugements des 15 avril 2010 et 27 juin 2013 ;

- que l'administration n'a pas procédé à l'exécution complète desdits jugements.

Par une lettre en date du 27 août 2015, la cour a adressé une mesure d'instruction à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2015, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, représenté par Me M...demande à la cour :

* de rejeter la requête de M. J... ;

* de mettre à la charge de M. J... le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement attaqué est régulier et qu'il a été procédé à l'entière exécution des jugements des 15 avril 2010 et 27 juin 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de M. J...et de MeD..., substituant MeM..., représentant l'assistance publique des hôpitaux de Marseille.

1. Considérant que, par un jugement en date du 15 avril 2010, le tribunal administratif de Marseille a annulé le tableau d'avancement au grade de surveillant des services médicaux établi par l'assistance publique des hôpitaux de Marseille au titre de l'année 2001 en tant qu'il comportait les noms de MmeL..., MmeB..., M. K..., M. G..., MmeC..., Mme F..., MmeH..., Mme E...et Mme A...ainsi que les nominations subséquentes, au motif que ces candidats n'étaient pas titulaires du certificat de cadre infirmier au 1er janvier 2001, date à laquelle le tableau d'avancement audit grade pour l'année 2001 devait prendre effet ; que, par une décision du 27 juin 2013, ledit tribunal a jugé que l'exécution du jugement susmentionné du 15 avril 2010 impliquait, dès lors que certaines nominations prononcées sur le fondement du tableau d'avancement attaqué avaient été annulées, que soit reprise la procédure d'élaboration de ce tableau et que l'assistance publique des hôpitaux de Marseille tire les conséquences de l'annulation juridictionnelle des arrêtés de nomination en litige, compte tenu de l'impossibilité, au regard des motifs du jugement du 15 avril 2010, de nommer les agents concernés au grade de surveillant des services médicaux avant l'année 2002 ;

que le tribunal a, en outre, prononcé une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de son jugement ; qu'estimant que les décisions juridictionnelles précitées n'avaient pas été exécutées, M. J... a demandé la liquidation provisoire de l'astreinte susmentionnée ; que, par une ordonnance en date du 23 février 2015, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. J... ; que ce dernier interjette appel de cette ordonnance ;

Sur l'exécution des jugements des 15 avril 2010 et 27 juin 2013 :

2. Considérant que, par son jugement en date du 27 juin 2013, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille, se prononçant sur les conséquences de sa précédente décision du 15 avril 2010, a décidé que : " l'exécution du jugement implique, dès lors que certaines nominations prononcées sur le fondement du tableau d'avancement attaqué ont été annulées par ce jugement, que soit reprise la procédure d'élaboration de ce tableau et que l'APHM tire les conséquences de l'annulation juridictionnelle des arrêtés de nomination en litige, compte tenu de l'impossibilité, au regard des motifs du jugement du 15 avril 2010, de nommer les agents concernés au grade de surveillant des services médicaux avant l'année 2002 " ;

3. Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que la commission administrative paritaire a émis, le 3 avril 2014, un nouvel avis favorable à une proposition de tableau d'avancement au grade de surveillant des services médicaux au titre de l'année 2001 ne comportant pas le nom des 9 personnes qui y avaient été précédemment inscrites alors qu'elles n'étaient pas, au 1er janvier 2001, titulaires du certificat de cadre infirmier, il est tout aussi constant qu'en dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée par la cour, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille ne justifie pas avoir, à la suite dudit avis, édicté un tableau d'avancement conforme aux propositions de ladite commission administrative paritaire ;

4. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient l'assistance publique des hôpitaux de Marseille qui n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir de l'existence de droits acquis, la nomination des 9 agents non titulaires du certificat de cadre infirmier au 1er janvier 2001 a été annulée par l'article 1er du jugement du 15 avril 2010 ; que cette annulation impliquait, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Marseille par son jugement du 27 juin 2013, que l'intimée tire les conséquences de l'annulation de ces nominations en reconstituant la carrière des 9 agents concernés, notamment en les nommant à une date à laquelle ils avaient obtenu le diplôme requis ; que si l'assistance publique des hôpitaux de Marseille soutient qu'elle ne les a nommés qu'à compter du 2 juillet 2002, date à compter de laquelle ils auraient été titulaires du diplôme requis, les arrêtés de nomination produits en première instance prennent, au contraire, effet au 2 juillet 2001 ; qu'en dépit d'une mesure d'instruction ordonnée par la cour, l'administration n'a pas produit d'arrêtés de nomination postérieur à ceux-ci ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'assistance publique des hôpitaux de Marseille n'établit pas avoir exécuté les jugements précités en date des 15 avril 2010 et 27 juin 2013 ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. J... ; que cette ordonnance est, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre cause d'irrégularité soulevée par le requérant, entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Sur la liquidation de l'astreinte :

6. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative en vertu desquelles " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ", de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille afin qu'il procède à la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 27 juin 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. J..., qui n'est pas la partie perdante, le paiement des frais demandés en application desdites dispositions par l'assistance publique des hôpitaux de Marseille ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à M. J... sur le fondement desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1007917 rendue le 23 février 2015 par la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : Les conclusions de M. J... tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 27 juin 2013 sont renvoyées au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : L'assistance publique des hôpitaux de Marseille versera à M. J... la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'assistance publique des hôpitaux de Marseille en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... J...et à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- Mme P..., première conseillère,

- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2015.

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N° 15MA016704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01670
Date de la décision : 24/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-06-02-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement de grade. Tableaux d'avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : MEIFFREN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-24;15ma01670 ?
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