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24/11/2015 | FRANCE | N°14MA03151

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2015, 14MA03151


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité, d'annuler la délibération en date du 4 juillet 2011 en tant que son nom ne figure pas sur la liste des candidats admis à l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché territorial principal au titre de l'année 2011, ensemble la décision en date du 16 septembre 2011 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-

Rhône a rejeté son recours gracieux, d'enjoindre au centre de gestion de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité, d'annuler la délibération en date du 4 juillet 2011 en tant que son nom ne figure pas sur la liste des candidats admis à l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché territorial principal au titre de l'année 2011, ensemble la décision en date du 16 septembre 2011 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux, d'enjoindre au centre de gestion des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau sur son admission et de condamner ledit centre à lui verser la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2011 et capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1107000 du 14 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée et rejeté la requête de MmeB....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet 2014 et 27 avril 2015, Mme B..., représentée par Me A...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement précité rendu le 14 mai 2014 par le tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la délibération précitée en date du 4 juillet 2011 en tant que son nom ne figure pas sur la liste des candidats admis à l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché territorial principal au titre de l'année 2011, ensemble la décision susmentionnée du 16 septembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au centre de gestion des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau sur son admission avec effet rétroactif au 4 juillet 2011, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2011, avec capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que le jury a excédé ses compétences en fixant à 11/20 la note d'admission à l'examen professionnel d'attaché territorial principal ;

- que les candidats auraient dû, tout au moins, être informés au préalable, de la note retenue pour l'admission ;

- qu'il y a eu une rupture d'égalité entre les candidats puisque la liste d'aptitude a une valeur nationale ;

- qu'elle a subi une perte de chance d'être promue attaché territorial principal en 2011, puis d'accéder au grade de directeur et de renforcer ainsi son dossier dans le cadre d'une présentation au tour extérieur de conseiller de tribunal administratif ; qu'elle a également subi un préjudice moral ;

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2015, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, représenté par la SCP Borel et Del Prete demande à la Cour :

* de rejeter la requête de MmeB... ;

* de mettre à la charge de Mme B...le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 ;

- le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 ;

- l'arrêté du 17 mars 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant MeF..., représentant Mme B... et de MeE..., de la SCP Borel et Del Prete, représentant le centre national de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône.

1. Considérant que Mme B...s'est présentée à l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal territorial organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône au titre de l'année 2011 ; que, par une lettre en date du 8 juillet 2011, Mme B...a été informée qu'elle avait obtenu une moyenne de 10,25 sur 20 mais qu'elle ne figurait pas sur la liste des candidats admis dès lors que le seuil d'admission avait été fixé par le jury à la note de 11 sur 20 ; que Mme B...a adressé, le 27 juillet 2011, un recours gracieux à l'encontre de ladite délibération en tant que son nom n'y figurait pas, lequel a été rejeté par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône le 16 septembre 2011 ; que Mme B...interjette appel du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 mai 2014 en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des décisions précitées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'indemnisation ; que n'est plus en litige le refus de transmission par le tribunal au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 17 mars 1988 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal territorial : " Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20. / Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat. / Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 " ;

3. Considérant que la détermination de la note minimale exigée des candidats pour être admis à l'issue des épreuves d'un examen professionnel est un élément de l'organisation dudit examen ; que le jury de l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal territorial n'était pas compétent pour fixer ladite note, cette décision relevant du seul pouvoir réglementaire ; qu'ainsi, après avoir fixé à 11 sur 20, soit à un niveau différent de la note de 10 sur 20 mentionnée à l'article 4 de l'arrêté précité du 17 mars 1988, la note minimale en deçà de laquelle nul candidat ne pouvait être admis et en déclarant non admise Mme B...qui avait obtenu la note moyenne de 10,25, le jury de cet examen a entaché sa délibération du 4 juillet 2011 d'illégalité ;

4. Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, la délibération du jury d'admission en date du 4 juillet 2011 en tant que n'y figure pas le nom de Mme B...ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 16 septembre 2011 portant rejet du recours gracieux de cette dernière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que l'annulation, au motif susmentionné, de la délibération du jury du 4 juillet 2011 et de la décision du 16 septembre 2011, implique nécessairement qu'il soit, dans la limite des conclusions de MmeB..., statué à nouveau sur l'admission de celle-ci à l'examen professionnel d'attaché principal territorial au titre de l'année 2011 ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône de se prononcer de nouveau sur ladite admission, conformément aux motifs du présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, les concours peuvent être organisés par spécialité et, le cas échéant, par discipline. / L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. / La liste d'aptitude inclut, dans la limite du maximum fixé par le cinquième alinéa du présent article, les candidats déclarés aptes à être inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des concours précédents qui n'ont pas été nommés stagiaires en application de l'article 46 et qui remplissent encore les conditions d'inscription ci-après. / Toute personne déclarée apte depuis moins de trois ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la deuxième et la troisième année que sous réserve d'avoir fait connaître son intention d'être maintenue sur ces listes au terme de l'année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième année. Le décompte de cette période de trois ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée prévu au premier alinéa du 4° de l'article 57 et de celle de l'accomplissement des obligations du service national (...) " ;

7. Considérant, en premier lieu, que MmeB..., qui avait obtenu la note moyenne de 10,25 sur 20 à l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal territorial au titre de la session 2011, soit une note supérieure à celle prévue à l'article 4 précité de l'arrêté du 17 mars 1988, aurait dû, en l'absence de toute fixation d'un autre seuil par le ministre compétent, être inscrite sur la liste d'aptitude pour l'accès audit grade ; que si, comme le soutient le centre de gestion intimé, l'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut, en application des dispositions précitées, pas recrutement, il est toutefois établi, eu égard notamment aux capacités professionnelles de la requérante telles qu'attestées par les pièces versées au dossier, que celle-ci a perdu une chance sérieuse d'être promue sur un emploi correspondant au grade d'attaché principal au cours des trois années pendant lesquelles elle aurait pu être maintenue sur la liste d'aptitude ; qu'en revanche, n'est pas établie par les pièces du dossier la perte de chance d'accéder au grade de directeur ou celle de passer, au tour extérieur, le concours de conseiller de tribunal administratif ; que si Mme B...n'est, en l'absence de service fait dans ce grade, pas fondée à prétendre à la réparation des pertes de traitements ou d'indemnités qu'elle aurait perçus si elle avait été promue au grade d'attaché principal territorial, elle peut néanmoins prétendre à la réparation de la perte de chance d'accéder audit grade ; qu'il en sera fait une juste évaluation en la fixant à la somme de 4 000 euros ;

8. Considérant, en second lieu, que MmeB..., irrégulièrement écartée de la liste des candidats admis à l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal au titre de la session 2011 a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 3 000 euros ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône à verser à Mme B...la somme globale de 7 000 euros ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

10. Considérant, d'une part, que la somme de 7 000 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable formulée par Mme B... le 27 juillet 2011 ;

11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que, pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme B...a demandé, par mémoire enregistré le 3 novembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Marseille, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts n'étaient pas encore dus pour une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de Mme B...un an après la date de réception de sa demande préalable du 27 juillet 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

13. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante, le paiement de la somme demandée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge dudit centre de gestion le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme B...sur le fondement desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1107000 rendu le 14 mai 2014 par le tribunal administratif de Marseille est annulé sauf en ce qu'il a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par MmeB....

Article 2 : La délibération en date du 4 juillet 2011 par laquelle a été établie la liste des candidats admis à l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal territorial au titre de l'année 2011 est annulée en tant que n'y figure pas le nom de MmeB....

Article 3 : La décision du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône du 16 septembre 2011 rejetant le recours gracieux de Mme B...est annulée.

Article 4 : Il est enjoint au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône de se prononcer de nouveau sur l'admission de Mme B...à l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal territorial au titre de l'année 2011 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône est condamné à verser à Mme B...la somme globale de 7 000 euros (sept mille euros) assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire du 27 juillet 2011. Les intérêts échus un an après la date de réception de ladite demande indemnitaire puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 7 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône versera à Mme B...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Les conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- Mme G..., première conseillère,

- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2015.

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N° 14MA031515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03151
Date de la décision : 24/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-03-02-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. ENTRÉE EN SERVICE. CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS. ORGANISATION DES CONCOURS - POUVOIRS DU MINISTRE. - INCOMPÉTENCE DU JURY D'EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCÈS AU GRADE D'ATTACHÉ PRINCIPAL TERRITORIAL POUR FIXER LA NOTE MINIMALE EXIGÉE DES CANDIDATS POUR ÊTRE ADMIS.

36-03-02-05 La détermination de la note minimale exigée des candidats pour être admis à l'issue des épreuves d'un examen professionnel est un élément de l'organisation dudit examen et relève, en conséquence, de la compétence du seul pouvoir règlementaire.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BOREL DEL PRETE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-24;14ma03151 ?
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