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24/11/2015 | FRANCE | N°14MA00125

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2015, 14MA00125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande indemnitaire préalable, de condamner l'Etat à lui verser les sommes correspondant au solde des indemnités de fonction qui ne lui ont pas été attribuées à titre de régularisation de la période du 13 décembre 2007 au 31 juillet 2010, de condamner l'Etat à lui payer 3 159,66 euros en réparation des préjudices subis à raison du retard dans l'avancement de sa c

arrière après la reconstitution de celle-ci, de condamner l'Etat à lui payer 10 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande indemnitaire préalable, de condamner l'Etat à lui verser les sommes correspondant au solde des indemnités de fonction qui ne lui ont pas été attribuées à titre de régularisation de la période du 13 décembre 2007 au 31 juillet 2010, de condamner l'Etat à lui payer 3 159,66 euros en réparation des préjudices subis à raison du retard dans l'avancement de sa carrière après la reconstitution de celle-ci, de condamner l'Etat à lui payer 10 000 euros en réparation du préjudice moral supporté du fait de son placement illégal en congé de longue durée et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer le 12ème échelon de son grade.

Par un jugement n° 1103674 du 15 novembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. C...la somme de 14 896,08 euros, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance et a rejeté le surplus de la requête de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 novembre 2013 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement des sommes versées par la mutuelle " Intériale Mutuelle " à hauteur de 30 449,60 euros ainsi qu'à la réparation de son préjudice de carrière à hauteur de 3 159,66 euros et de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 449,60 euros correspondant au montant réclamé par " Intériale Mutuelle " ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 3 159,66 euros au titre du retard dans l'avancement de sa carrière ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer le 12ème échelon exceptionnel de son grade ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance.

Il soutient que :

- la Cour doit condamner l'Etat à lui payer le montant de 30 449,60 euros versé par la mutuelle au cours de la période de son placement illégal en congé de longue durée du 13 décembre 2007 au 31 juillet 2010 qu'il doit rembourser ;

- il appartient au ministre de prouver qu'il n'a subi aucun préjudice de carrière ;

- il a subi un préjudice de carrière qui peut être évalué à la somme de 3 159,66 euros ;

- le tribunal a, à tort, écarté sa demande de réparation de son préjudice moral.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2015 et 17 août 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le préjudice causé à M. C...du fait de son placement irrégulier en position de congé longue durée a été entièrement réparé par le versement, d'une part, en août 2010 des demi-traitements dus à hauteur de la somme de 18 728,76 euros bruts et, d'autre part, en application du jugement du 15 novembre 2013, de l'indemnité de sujétions spéciales de police et de l'allocation de maîtrise à hauteur de la somme de 14 869,06 euros ;

- les autres moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 68-207 du 16 février 1968 relatif à la fixation du classement indiciaire des grades et emplois des personnels des services actifs de la police nationale ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

- le décret n° 2001-722 du 31 juillet 2001 portant attribution d'une allocation de maîtrise aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

- le décret n° 2011-294 du 21 mars 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeE...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant M.C....

1. Considérant que M.C..., gardien de la paix affecté à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) n° 58 de Perpignan, par arrêtés en date des 14 décembre 2005, 17 juillet 2006 et 3 janvier 2007, a été placé en congé de longue durée pour une durée de six mois respectivement à compter du 13 décembre 2005, du 13 juin 2006 et du 13 décembre 2006 ; que, par un arrêté du 19 décembre 2007, le préfet de la zone défense sud a placé M. C...en congé de longue durée d'office pour une durée de six mois à compter du 13 décembre 2007 ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier le

22 septembre 2009 ; que M.C..., par un arrêté du 12 juin 2008 du préfet de la zone défense sud, a été placé en congé de longue durée d'office pour une durée de six mois à compter du

13 juin 2008 ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 mars 2010 ; qu'il n'est pas contesté que l'administration a procédé, en exécution des jugements d'annulation du tribunal, à la réintégration juridique de M. C...qui a ainsi été placé en position d'activité à compter du 13 décembre 2007 ; que M. C...a, en conséquence, perçu de son administration en août 2010 une somme de 18 728,76 euros brut correspondant au demi-traitement non versé au cours de la période du 13 décembre 2007 au

12 juin 2010, somme qui n'incluait ni l'indemnité de sujétions spéciales de police ni l'allocation de maîtrise ; que M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier par une requête introductive d'instance enregistrée le 9 août 2011, d'une part, le versement des indemnités statutaires correspondant à la période du 13 décembre 2007 au 31 juillet 2010, dont il estime avoir été privé par l'administration et, d'autre part, la réparation des préjudices matériels et moraux résultant de la reconstitution de sa carrière qu'il estime inéquitable depuis le

1er janvier 2008 ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 15 novembre 2013 en tant que le tribunal administratif a limité à la somme de 14 896,08 euros la réparation de ses préjudices ; qu'il demande à la Cour de condamner l'Etat à lui payer le montant de

30 449,60 euros correspondant au montant des sommes versées par " Intériale Mutuelle " au cours de son placement illégal en congé de longue durée du 13 décembre 2007 au 31 juillet 2010 qu'il doit rembourser ainsi que le montant de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et celui de 3 159,66 euros en réparation du retard subi dans l'avancement de sa carrière ; qu'il demande également à la Cour d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer le

12ème échelon exceptionnel de son grade ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu ou de l'emploi auquel il a été nommé (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) 3º A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans (...). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) 4º A un congé de longue durée (...) de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...). " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1958 susvisé : " En application de l'article 4 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948, il est créé en faveur des personnels de la police une indemnité dite de sujétions spéciales de police. / Cette indemnité se substitue à la prime de risque, à l'indemnité de déplacement à l'intérieur de la résidence, à la prime de danger des CRS et à l'indemnité exceptionnelle des personnels de police" ; que selon l'article 1er du décret du 31 juillet 2001 susvisé : " Une allocation de maîtrise est attribuée aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale " ; que l'article 2 du même décret précise que cette indemnité est attribuée après service fait ; que si aucune de ces dispositions ni aucun texte législatif ou réglementaire n'ont prévu l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales et de l'allocation de maîtrise précitées dans la rémunération versée aux fonctionnaires de police placés en congés de longue durée et non encore effectivement rétablis dans leurs fonctions, lesdites indemnités et allocations, instituées pour " tenir compte de la nature particulière de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées ", sont versées forfaitairement, en fonction de leur grade à tous les personnels actifs concernés ; qu'ainsi, à l'instar du traitement, leur versement ne peut être refusé au fonctionnaire de la police nationale rétroactivement placé par l'administration en position d'activité durant la période où il avait été à tort placé en congé de longue durée ;

3. Considérant que le ministre de l'intérieur a, par une décision du 8 juin 2010, rapporté les arrêtés plaçant M. C...en congé de longue durée du 13 décembre 2007 au 12 juin 2010 ; que si, en application de cet arrêté, afin de régulariser sa situation administrative, le ministre de l'intérieur a reversé à M. C...les sommes correspondant au plein traitement qu'il n'avait pas perçues au titre de la période du 13 décembre 2008 au 12 juin 2010, soit 18 728,76 euros, il s'est cependant abstenu de lui reverser l'indemnité de sujétions spéciales des personnels des services actifs de la police nationale et l'allocation de maîtrise auxquelles il pouvait également prétendre au cours de la période du 13 décembre 2007 au 12 juin 2010 en vertu des dispositions réglementaires citées au point 3 ci-dessus ; qu'en conséquence, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, M. C...était fondé à obtenir du ministre de l'intérieur le versement de l'indemnité de sujétions spéciales des personnels des services actifs de la police nationale et de l'allocation de maîtrise dues au titre de cette période à hauteur du montant non contesté de 14 896,08 euros ; qu'en revanche, et toujours ainsi que l'a jugé le tribunal, par le seul tableau retraçant les sommes que lui réclame sa mutuelle, M. C...n'établit pas que le ministre de l'intérieur lui soit redevable d'indemnités et d'allocations au titre la période du 13 juin au 31 juillet 2010 ; que, par ailleurs, M. C...n'établit ni que la somme de 18 728,76 euros versée en août 2010 ne correspond pas au montant du demi-traitement non versé au cours de la période du 13 décembre 2008 au 12 juin 2010, ni que la somme de 14 896,08 euros allouée par le tribunal administratif ne compense pas l'indemnité de sujétions spéciales des personnels des services actifs de la police nationale et l'allocation de maîtrise non perçues au cours de la période du 13 décembre 2007 au 12 juin 2010 ; que, par suite, les conclusions présentées par M. C...tendant à obtenir de l'Etat le versement de la somme de 30 449,60 euros correspondant au montant des sommes versées par " Intériale Mutuelle " au cours de son placement illégal en congé de longue durée du 13 décembre 2007 au 31 juillet 2010 ne peuvent qu'être rejetées ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984, le temps passé par le fonctionnaire en congé de longue durée est pris en compte pour son avancement ; qu'il résulte de l'instruction que, pour l'application du décret susvisé du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, M. C...a été élevé au 11ème échelon de son grade au 1er janvier 2008, puis, à compter du 1er juillet 2011, au 12ème échelon terminal ; que, dès lors que le 12ème échelon du grade de gardien de la paix a été créé par le décret susvisé n° 2011-294 du 21 mars 2011, M. C... ne peut sérieusement soutenir que ses collègues de la promotion 1988 présentant les mêmes compétences professionnelles que les siennes ont acquis ce 12ème échelon au 1er janvier 2008 ; qu'ainsi que le tribunal l'a jugé à bon droit sans inverser la charge de preuve, l'appelant ne peut être regardé comme ayant établi, en tout état de cause, en se bornant à soutenir par des allégations insuffisamment étayées, avoir un retard de deux échelons par rapport à l'ensemble de ses collègues de la promotion 1988 des gardiens de la paix, qu'il aurait subi un préjudice dans l'avancement de sa carrière à raison de son placement illégal en position de congé de longue durée ; qu'il s'ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par M. C...à raison de son préjudice matériel de carrière dont il se prévaut doivent être rejetées ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si M. C...persiste à soutenir avoir éprouvé " énormément de difficultés à gérer son éviction " et qu'en raison de son " rejet des forces policières ", il a subi " un grave préjudice moral, lié aux troubles dans ses conditions d'existence, à l'atteinte de sa réputation et à la dignité de la fonction ", il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à les établir ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- Mme E..., première conseillère,

- Mme Baux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2015.

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N° 14MA001252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00125
Date de la décision : 24/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-24;14ma00125 ?
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