Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H...D...veuveF..., Mme B...F...épouse G...et Mme C...F...ont demandé, en qualité d'indivisaire, au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté de péril ordinaire pris par le maire de Grasse le 3 septembre 2013 portant sur le mur de soutènement de la parcelle cadastrée BN n° 89.
Par un jugement n° 1304844 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Nice, a rejeté la demande de l'indivisionF....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2015, l'indivisionF..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 février 2015;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté municipal du 3 septembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grasse le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont considéré à tort que la procédure contradictoire n'avait pas été méconnue par la commune de Grasse ;
- en effet, ils ont considéré à tort que les requérantes apparaissaient comme propriétaires indivis de la parcelle BN n° 89, alors que faisant l'objet d'aménagements publics, celle-ci a été affectée à l'usage du public.
- le maire de Grasse aurait dû consulter, au titre de la procédure contradictoire imposée par l'article R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, le département des Alpes-Maritimes et la commune de Grasse, en leur qualité de maîtres d'ouvrage des voies publiques qui ceinturent le mur litigieux et de bénéficiaires des aménagements et mobiliers urbains installés sur ladite parcelle BN n° 59 ;
- le maire de la commune aurait dû rechercher le ou les propriétaires de l'immeuble menaçant ruine ;
- elles ne sont pas propriétaires de ce mur qui constitue une dépendance du domaine public routier eu égard à sa fonction et à sa localisation ;
- il n'appartient qu'au juge judiciaire de trancher une question de propriété de droit privé.
- l'affectation de la parcelle litigieuse au public est confirmée par la volonté de la commune de Grasse d'acquérir ladite parcelle ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
- il n'est pas établi que le glissement du remblai qui explique la chute du mur ne soit pas en relation avec les aménagements réalisés par la commune sur la parcelle des requérantes ou la circulation et le stationnement publics ;
- les désordres proviennent d'une cause extérieure tenant en un mouvement de terrain ;
- les mesures de sécurisation des parties du mur non effondrées sont inutiles dès lors que la commune n'a pris elle-même aucune mesure à ce niveau ;
- la commune a commis une erreur de droit dès lors que la mesure n'est pas de nature à mettre fin durablement au péril au sens de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2015, la commune de Grasse conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'indivision F...à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un courrier du 23 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 7 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par l'indivision F...a été enregistré le 26 octobre 2015, après la clôture d'instruction. Il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MeI..., substituant à l'audience Me E...représentant la commune de Grasse.
1. Considérant qu'à la suite de l'effondrement d'une partie d'un mur, survenu le 21 mai 2013, sur l'avenue Sainte Lorette, le maire de Grasse a engagé une procédure de péril ordinaire, en raison du danger représenté par cette construction pour la sécurité publique, de la nécessité d'en évacuer les débris et de réaliser dans les meilleurs délais les travaux de réfection et de sécurisation de la partie du mur restante ; que la commune a informé, par lettres du 28 juin 2013 et en application de l'article R 511-3 du code de la construction et de l'habitation, Mmes H...D..., épouseF..., Fanny F...et FionaF..., qu'elle considère comme les propriétaires indivis de la parcelle et du mur en litige ; que le 3 septembre 2013, le maire de la commune de Grasse a pris, sur le fondement de l'article L. 511-2 dudit code, un arrêté de péril ordinaire, ordonnant à l'indivision F...de " faire procéder aux travaux de reconstruction et de sécurisation du mur effondré soutenant la parcelle cadastrée section BN n° 89 " et de sécurisation " des parties du mur non effondrées situées de part et d'autre de la zone de mur éboulé (...), dans le délai de deux mois (...) et sous le contrôle d'un bureau d'études spécialisé (...) " ; que Mme H...F..., Mme B...G...née F...et Mme C... F...ont demandé, le 7 novembre 2013, au tribunal administratif de Nice, d'annuler cet arrêté de péril ordinaire du 3 septembre 2013 ; que par jugement du 10 février 2015, le tribunal a rejeté la demande de l'indivisionF... ; que celle-ci relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les appelantes soutiennent que les premiers juges n'ont pas tenu compte de la note en délibéré qu'elles avaient produites le 14 janvier 2015, laquelle faisait état d'un élément nouveau tenant à la proposition, faite le 1er janvier 2015 par la commune, d'acquérir la parcelle en cause ; qu'elles expliquent que, selon elles, cette proposition mettait fin au litige, dès lors qu'elle emportait reconnaissance par la commune de Grasse de l'affectation préexistante de cette bande de terrain à l'usage du public, ainsi qu'elles l'ont toujours soutenu ;
3. Considérant, toutefois, que si le courrier adressé par la commune à l'indivision F...constitue une circonstance nouvelle, celle-ci est insusceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, dès lors que l'administration se borne épistolairement, d'une part, à informer les intéressées de ce qu'elle envisage d'acquérir ce terrain, lequel pourrait ainsi accueillir du mobilier urbain et à terme entrer dans le domaine public communal et, d'autre part, à demander aux destinataires leur position de principe sur cette proposition, pour laquelle une estimation a d'ailleurs été sollicitée auprès de France Domaine ; que par l'émission de ce courrier, la commune ne reconnaît pas sa qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse, ni n'exprime son intention de rapporter l'arrêté en litige ; que, par suite, dès lors que les premiers juges ont estimé que ce courrier était inutile à la solution qu'ils apportaient au litige qui leur était soumis, le tribunal administratif pouvait, sans entacher la procédure d'irrégularité, s'abstenir de le faire communiquer et, par conséquence, de rouvrir l'instruction ; qu'ainsi la question de l'utilité de cette pièce est sans influence par elle-même sur la régularité de la procédure de première instance ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu sans commettre d'irrégularité viser cette note en délibéré sans en tenir compte ; que ce moyen doit donc être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant que l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " I Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, (...) en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus... " ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, même en l'absence d'acte administratif délimitant ledit domaine, sauf à renvoyer à l'autorité judiciaire la solution d'une question préjudicielle lorsque, à l'appui de la contestation, sont invoqués des titres privés dont l'examen soulève une difficulté sérieuse ;
6. Considérant que si les appelantes reconnaissent être propriétaires indivis de la parcelle cadastrée BN n° 89, situé sur la commune de Grasse, d'une contenance de 59 m2, elles soutiennent, tout d'abord, qu'en raison des aménagements et de l'installation de nombreux mobiliers urbains dont elle a fait l'objet, celle-ci a été affectée à l'usage du public, ce que confirme d'ailleurs, selon elles, la volonté de la commune de Grasse d'acquérir ladite parcelle ; qu'elles soutiennent ensuite ne pas être propriétaires du mur litigieux qui constitue, selon elles, une dépendance du domaine public routier, eu égard à sa fonction et à sa localisation et pour lequel elles ne disposent d'aucun titre notarié ; qu'elles soutiennent enfin qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de trancher une question de propriété de droit privé ; qu'elles en concluent que la procédure de péril prévue à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ne pouvait leur être appliquée ;
7. Considérant qu'à défaut pour les requérantes de produire en appel d'autres éléments de nature à constituer une contestation sérieuse, il résulte de l'instruction que Mme H... F..., Mme B...G...née F...et Mme C...F...sont propriétaires à la fois de la parcelle et du mur litigieux ; qu'en effet, il ressort, tout d'abord, de l'acte notarié d'acquisition de la parcelle BN n° 89 par M. et Mme F...J...le 15 juillet 1998, qu'elles en sont effectivement propriétaire en indivision ; qu'en outre, contrairement à ce qu'elles soutiennent, la proposition d'acquisition de la parcelle en litige par la commune formulée le 1er janvier 2015 ne fait que confirmer leur qualité de propriétaire ; qu'il ressort ensuite des photographies et des différents plans produits que le mur est placé dans le prolongement de bâtiments situés également en surplomb de l'avenue Sainte-Lorette ; que l'acte notarié précité mentionne d'ailleurs expressément à propos de la parcelle BN n° 89 qu'il s'agit d'un " immeuble non bâti,(...) à usage de parking,(...) qui se poursuit et comporte avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyenneté " ; qu'il s'ensuit que, même s'il n'est pas nommément visé, le mur litigieux en sa qualité de dépendance, relève bien de la parcelle litigieuse et appartient donc aux consortsF... ; qu'enfin les autres pièces produites notamment les photographies confirment que le mur de pierre visé par l'arrêté en litige assure pour l'essentiel le soutènement de la parcelle cadastrée BN n° 89 ; que, par ailleurs, comme l'ont relevé à juste titre les premier juges, il n'est établi ni par les pièces produites, ni par la configuration des lieux, que ce mur aurait été édifié à la suite de la construction de cette voie et qu'ainsi il devrait être regardé comme un élément nécessaire à la sécurité des usagers ; qu'en outre, si cette parcelle à usage de stationnement non privatif borde le boulevard Victor Hugo, que sa largeur est faible au niveau de la jonction entre ce boulevard et l'avenue Sainte-Lorette, qu'un escalier reliant ces deux voies a été aménagé, qu'un trottoir, une cabine téléphonique, un lampadaire public, des conteneurs de tri sélectif et une sortie de câbles électriques y ont été placés et que le stationnement des véhicules a été autorisé sur l'avenue Sainte-Lorette le long du mur sans réservation privative pour l'activité de la boulangerie, cette localisation et ces aménagements ne permettent pas davantage de regarder la parcelle et le mur litigieux comme une dépendance du domaine public routier ; que, par suite et en tout état de cause la fonction de soutènement de ce mur au bénéfice éventuel de la voie publique, comme l'affectation de la parcelle à l'usage de stationnement public notamment sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté de péril en litige ; que, dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'elles ne sont pas propriétaires du mur et qu'ainsi, elles ne pouvaient faire l'objet de la procédure de péril prévue à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ;
8. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 511-1 de ce même code : " Lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. / Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsqu'il a informé les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ou au livre foncier. ".
9. Considérant que Mmes F...soutiennent que les premiers juges ont estimé à tort que la procédure contradictoire prévue à l'article R. 511.1 du code de la construction et de l'habitation n'avait pas été méconnue par la commune de Grasse, ayant décidé à tort qu'elles étaient propriétaires non seulement du terrain mais aussi du mur de soutènement ; qu'elles soutiennent également que le maire aurait dû non seulement rechercher le ou les propriétaires de l'immeuble menaçant ruine mais aussi consulter, le département des Alpes-Maritimes et la commune de Grasse en leur qualité de gestionnaires ou de maîtres d'ouvrage des deux voies publiques qui ceinturent le mur litigieux, et de bénéficiaires des aménagements et mobiliers urbains installés sur ladite parcelle BN n° 59 ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettres du 28 juin 2013, le maire de Grasse a tout d'abord informé les requérantes de l'engagement d'une procédure de péril ordinaire sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation à la suite de l'effondrement, le 21 mai 2013, du mur de soutènement de la parcelle cadastrée section BN n° 89, indiquant qu'elles apparaissaient comme propriétaires indivis de cette parcelle dans le fichier immobilier et ce conformément aux dispositions de l'article R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation ; que la qualité de propriétaire de la parcelle et du mur ne pose aucune difficulté sérieuse ainsi qu'il a été dit au point 7 ; que, par ailleurs et alors même que les dispositions de l'article R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation ne prévoit pas la consultation préalable du département et de la commune gestionnaires des voies publiques, le maire a indiqué dans le courrier du 3 septembre 2013 accompagnant l'arrêté de péril ordinaire litigieux, d'une part, avoir reçu les représentants du conseil général qui ont affirmé que rien ne permettait de penser que le mur servait de soutènement à la voie publique et, d'autre part, interrogé les services de la commune, lesquels ont indiqué que les travaux de dévoiement du trottoir, autorisés par le propriétaire du fond de commerce, n'ont pu fragiliser le mur ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le maire n'a pas consulté le département des Alpes-Maritimes et la commune de Grasse, en leur qualité de maîtres d'ouvrage des voies publiques qui ceinturent le mur litigieux, manquent en fait ; qu'il s'ensuit que la procédure contradictoire imposée par l'article R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été entachée d'illégalité ;
11. Considérant, en troisième lieu, que les appelantes persistent à soutenir qu'il n'est pas établi que le glissement du remblais qui explique la chute du mur ne soit pas en relation avec les aménagements réalisés par la commune sur la parcelle voire même avec la circulation et le stationnement publics ; qu'elles font valoir que les désordres proviennent d'une cause extérieure tenant en un mouvement de terrain ; que toutefois pas plus en appel qu'en première instance les requérants n'établissement par les pièces produites que le glissement du remblais qui a accompagné la chute du mur serait en relation avec les aménagements réalisés par la commune de Grasse sur leur parcelle ou même avec la circulation et le stationnement publics et ne proviendrait pas d'une cause propre à cet immeuble, lequel ne comportait aucune barbacane pour l'écoulement des eaux ; que, par ailleurs, la procédure de péril ordinaire de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, à la différence de celle de péril imminent organisée à l'article L. 511-3 de ce même code, n'impose pas au maire de faire procéder à une expertise préalable pour déterminer la ou les causes du péril ; que par suite le moyen tiré de que cet ouvrage n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation doit être écarté ; que par suite, et en tout état de cause, aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être reprochée à la commune ;
12. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les appelantes soutiennent que les mesures de sécurisation des parties du mur non effondrées sont inutiles, dès lors que la commune n'a pris elle-même aucune mesure à ce niveau ; que suivant l'article 1er de l'arrêté en litige, le maire de Grasse a prescrit aux requérantes de sécuriser les parties du mur non effondrées situées de part et d'autre de la partie éboulée ; que, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la circonstance, à elle seule, que le maire n'a pris lui-même aucune mesure pour interdire à cet endroit le stationnement public ne révèle pas que cette mesure n'est pas de nature à mettre fin durablement au péril au sens de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Grasse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par l'indivision F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
16. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'indivision F...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ladite commune et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H...D...veuveF..., de Mme B...F...épouse G...et de Mme C...F...est rejetée.
Article 2 : L'indivision F...versera à la commune de Grasse une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...D...veuveF..., à Mme B...F...épouseG..., à Mme C...F...et à la commune de Grasse.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2015, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 23 novembre 2015.
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N° 15MA01515