Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision, en date du 25 octobre 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que celle par laquelle il l'a placé en rétention administrative.
Par un jugement n° 1407663 du 29 octobre 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2015, M. D..., représentée par MeA..., demande à la cour:
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 octobre 2014 ;
2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire précitée ;
3°) en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée qui n'a pas été prise après un examen complet de sa situation est insuffisamment motivée en fait et en droit au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 511-1 2ème alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il était titulaire d'un contrat de travail depuis plusieurs mois lorsqu'il a été contrôlé ; il travaille en France depuis plusieurs années et y déclare ses impôts ; il est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ; il pouvait ainsi prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D... n'est fondé.
Un courrier du 16 juin 2015 a été adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
M. D... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère.
1. Considérant que, par arrêté du 25 octobre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a enjoint à M. D... de quitter le territoire sans délai ; que M. D... interjette appel du jugement en date du 29 octobre 2014 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ...l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée, qui a été prise après un examen particulier des circonstances de l'espèce, comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, en tout état de cause, qu'elle méconnaît l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs susvisée ;
3. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, de l'article L. 313-11 7° ainsi que de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent les demandes de titre de séjour ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions du requérant tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. D..., de nationalité tunisienne, soutient être présent en France depuis 2006, il ne justifie pas de la date précise de son entrée sur le territoire national ; qu'il a épousé le 20 février 2010 Mme C..., de nationalité française et a dû quitter le territoire français en 2011 pour une période indéterminée afin d'obtenir la délivrance d'un visa de long séjour ; que son épouse ayant porté plainte pour mariage frauduleux le 28 février 2012, son titre de séjour en qualité de conjoint de français lui a été retiré le 7 juin 2013 par un arrêté portant obligation de quitter le territoire ; qu'il est constant que la communauté de vie était rompue avec Mme C... à la date de la décision attaquée ; que le requérant qui est hébergé par des tiers, ne justifie pas d'une insertion socio professionnelle suffisante alors même qu'il établit avoir travaillé sur des périodes plus ou moins longues, en 2011, 2012, 2013 et 2014, avoir déclaré ses revenus en 2011 et 2012 à l'administration fiscale et avoir acquitté une taxe d'habitation au titre de l'année 2012 ; que dans ces conditions, le fait que sa soeur soit de nationalité française n'est pas suffisant pour démontrer qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors notamment qu'il est célibataire et a déclaré ne pas avoir d'enfant et qu'il ne démontre, ni même n'allègue être privé d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de sa vie ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2015, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère,
Lu en audience publique, le 23 novembre 2015.
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N° 15MA00971