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12/11/2015 | FRANCE | N°14MA00560

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2015, 14MA00560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner à titre principal l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à titre subsidiaire le centre hospitalier de Bastia à réparer ses préjudices pour un montant de 159 400 euros.

Par un jugement avant dire droit n° 1101002 du 31 mai 2012, le tribunal administratif de Bastia a ordonné une expertise médicale.

Par un jugement du 5 décembre 2013, le tribunal a

ordonné une expertise aux fins d'évaluer la perte de chance de M. C...d'échapper à l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner à titre principal l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à titre subsidiaire le centre hospitalier de Bastia à réparer ses préjudices pour un montant de 159 400 euros.

Par un jugement avant dire droit n° 1101002 du 31 mai 2012, le tribunal administratif de Bastia a ordonné une expertise médicale.

Par un jugement du 5 décembre 2013, le tribunal a ordonné une expertise aux fins d'évaluer la perte de chance de M. C...d'échapper à l'aggravation de son état de santé en raison de la faute commise par l'établissement hospitalier et d'évaluer les préjudices subis en lien avec cette faute et ceux en lien avec les infections nosocomiales contractées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire complémentaire et deux mémoires enregistrés le 5 février 2014, le 7 mars 2014, le 24 juin 2015 et le 6 octobre 2015, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1101002 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de rejeter les conclusions de M. C...et du régime social des indépendants.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal a été saisi ;

- c'est à tort que sa responsabilité a été engagée pour ne pas avoir fourni au patient les informations nécessaires au suivi de son état de santé ;

- en effet, un suivi a bien été mis en place, le patient ayant été invité à venir consulter huit jours après la première prise en charge, ce que ce dernier n'a pas fait ;

- le suivi était adapté à l'état de santé du patient ;

- c'est à tort qu'il a été jugé que ce défaut d'informations avait eu des conséquences ;

- en effet, il n'existe aucun lien de causalité entre la faute retenue et la pleurésie diagnostiquée en février 2008 ;

- c'est également à tort que le tribunal a jugé que M. C...avait été victime d'une infection nosocomiale et qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère ;

- c'est enfin à tort qu'il a été jugé que les infections contractées étaient partiellement à l'origine des préjudices subis par le patient ;

- l'expert nommé par le tribunal administratif de Bastia a rendu son rapport le 27 novembre 2014, duquel il ressort que le suivi du patient a été conforme aux données de la science ;

- ses conclusions tendent à l'annulation du jugement, contrairement à ce que M. C... soutient ;

- aucune faute ne peut lui être imputée s'agissant de la prise en charge médicale de M. C... ;

- les infections subies par M. C... étaient inévitables ;

- l'appel de M. C..., qui soulève un litige distinct de l'appel principal, est irrecevable ;

- les débours dont le RSI demande le remboursement sont uniquement liés à l'état de santé initial de M. C... et ne sauraient être mis à sa charge.

Par des mémoires, enregistrés le 6 octobre 2014 et le 25 août 2015, et une lettre enregistrée le 7 octobre 2015, M. C...demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du centre hospitalier de Bastia ;

2°) si le jugement était réformé :

- d'ordonner une expertise en désignant un neurologue aux fins d'évaluer les préjudices subis en lien avec les escarres ;

- de condamner à titre principal le centre hospitalier de Bastia à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision pour lui permettre de se rendre aux opérations d'expertise avec l'assistance d'un médecin et de son conseil et la somme de 159 400 euros en réparation des préjudices subis en lien avec les escarres, outre la somme de 4 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de condamner à titre subsidiaire le centre hospitalier et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui payer ensemble la somme de 159 400 euros en réparation des préjudices subis en lien avec les escarres, outre la somme de 4 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à titre infiniment subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales seul à lui payer la somme de 159 400 euros en réparation des préjudices subis en lien avec les escarres, outre la somme de 4 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- la requête du centre hospitalier complétée par un mémoire ampliatif est irrecevable, ne comportant aucun moyen susceptible de remettre en cause la régularité du jugement attaqué ;

- il se fonde sur les mêmes moyens que ceux exposés en première instance et s'approprie les motifs du jugement ;

- il ressort du rapport du docteur Chabrières qu'il existe une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service tirée de l'absence de mesures de prévention des escarres et un lien de causalité entre cette faute et l'apparition des escarres dont il a été victime, voire avec les infections de ces escarres ;

- il conserve des séquelles neurologiques en lien avec les escarres et a subi une intervention en décembre 2014 en lien avec ces séquelles ;

- les experts auraient dû s'adjoindre les services d'un sapiteur neurologue et le rapport du 27 novembre 2014 n'aborde pas la question de l'infection des escarres ;

- ses conclusions ne sont pas nouvelles et ne s'inscrivent pas dans un litige distinct.

Par des mémoires, enregistrés le 6 octobre 2014 et le 25 août 2015, la caisse du régime social des indépendants demande à la Cour :

1°) à titre principal, de confirmer le premier jugement ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner le tiers responsable à lui payer la somme de 148 135,51 euros, y compris l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 028 euros ;

3°) de mettre en tout état de cause à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle s'approprie les moyens soulevés par M. C...;

- elle a le droit de cumuler une indemnité au titre de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale et le remboursement de ses frais non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2014, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du centre hospitalier de Bastia ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia les dépens et la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'office fait valoir que :

- les conditions ouvrant droit à une indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas réunies ;

- s'agissant des infections nosocomiales, il est loin d'être établi que ces dernières sont à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 % ;

- les éléments versés au débat ne permettent pas par ailleurs de retenir la survenance d'un accident médical non fautif ;

- le régime social des indépendants, subrogé dans les droits de M. C..., ne pourra voir sa demande que déboutée ;

- cet organisme de sécurité sociale ne dispose d'aucun recours propre contre lui pour la prise en charge de ses débours.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'appel incident présentées à titre subsidiaire par M. C....

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 juin 2015 du tribunal de grande instance de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

1. Considérant que le 14 janvier 2008 M. C...a été admis au service des urgences du centre hospitalier de Bastia pour des douleurs thoraciques ; que, le jour même, après réalisation d'une radiographie, d'un électrocardiogramme et d'un bilan sanguin, il a été autorisé à regagner son domicile avec une prescription d'antalgiques ; qu'il a été de nouveau admis dans le même établissement le 12 février 2008 en urgence pour une pleurésie purulente ; que son état s'est alors aggravé avec notamment installation d'une septicémie et d'un syndrome de détresse respiratoire aigüe ; que le patient est resté en réanimation jusqu'au 1er mai 2008, puis en rééducation jusqu'au 4 juillet 2008 ; qu'il conserve d'importantes séquelles, liées principalement à une polyneuropathie des membres inférieurs liée à sa période d'immobilisation en réanimation ;

2. Considérant que, par jugement avant dire droit du 31 mai 2012, s'estimant insuffisamment éclairé sur les manquements allégués, le tribunal administratif de Bastia a ordonné une expertise médicale ; que l'expert a déposé son rapport le 14 février 2013 ; que par un jugement du 5 décembre 2013, le tribunal a jugé que le centre hospitalier de Bastia avait commis une faute en ne donnant pas au patient, en l'absence de diagnostic établi, les informations nécessaires au suivi de son état de santé et que cette absence de mise en place d'un suivi adéquat de l'état de santé de M. C...engageait la responsabilité de l'établissement de santé ; qu'il a également jugé que cette faute avait eu pour conséquence un retard de diagnostic de la pleurésie dont M. C...était atteint ; qu'il a par ailleurs estimé que deux des trois germes ayant contaminé le patient avaient une origine nosocomiale et que la responsabilité du centre hospitalier était engagée à ce titre ; qu'enfin, il a ordonné une expertise aux fins d'évaluer la perte de chance de M. C...d'échapper à l'aggravation de son état de santé en raison de la faute commise par l'établissement hospitalier et d'évaluer les préjudices subis en lien avec cette faute et ceux en lien avec les infections nosocomiales contractées ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par M.C... :

3. Considérant que M. C...soutient que le centre hospitalier n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement dès lors qu'il n'en critique pas la régularité ; que toutefois, l'annulation d'un jugement est susceptible d'être prononcée alors même qu'il ne serait pas entaché d'irrégularité ; qu'en soulevant le moyen tiré du défaut de motivation du jugement du tribunal administratif, le centre hospitalier conteste au demeurant la régularité du jugement ; que la fin de non recevoir opposée doit donc être écartée ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées à titre subsidiaire par M.C... :

4. Considérant que M. C...demande, dans l'hypothèse où le jugement serait réformé, de condamner à titre principal l'établissement hospitalier, à titre subsidiaire cet établissement et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à titre très subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales seul, à l'indemniser des préjudices qu'il a subis en lien avec l'apparition et l'infection d'escarres par la somme de 159 400 euros, outre une condamnation du centre hospitalier seul à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision pour se rendre avec son conseil et un médecin aux opérations d'expertise qu'il demande d'ordonner avec désignation d'un neurologue ; que les conclusions présentées par M.C..., fondées sur une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service et un fait générateur non soulevés en première instance, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Sur la régularité du jugement :

5. Considérant que si le centre hospitalier soutient que " le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal a été saisi ", il n'assortit pas son moyen de précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne la faute et la perte de chance retenues par le tribunal administratif :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute " ; que le tribunal a retenu un défaut de suivi du centre hospitalier engageant sa responsabilité pour ne pas avoir remis le patient dans un circuit de soins avec des informations adéquates ou pour ne pas avoir pratiqué des examens complémentaires sur place ; que le tribunal a également estimé que la faute commise avait entraîné un retard de diagnostic, source d'une perte de chance pour le patient d'éviter l'aggravation de son état ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment du premier rapport d'expertise, que le lien de causalité entre l'absence de suivi adéquat et le retard de diagnostic n'est pas direct et certain dès lors qu'il ne pouvait être établi que M. C... présentait un début de pleurésie lors de son admission aux urgences le 14 janvier 2008 ; que dans ces conditions, le centre hospitalier est fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'absence de suivi médical adapté à l'origine d'un retard de diagnostic de la pleurésie et a ordonné une expertise portant sur la perte de chance de M. C...d'échapper à l'ensemble des conséquences de la pleurésie dont ce dernier était atteint du fait de l'absence de mise en place d'un suivi adéquat ;

En ce qui concerne les infections nosocomiales :

7. Considérant qu'aux termes du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; que si le centre hospitalier soutient dans sa requête que c'est à tort que le tribunal a jugé que M. C...avait été victime d'infections nosocomiales et qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère et que c'est également à tort que les infections contractées étaient partiellement à l'origine des préjudices subis par le patient, ce moyen, au demeurant dépourvu de toute précision, n'est assorti d'aucun commencement de justification ; qu'il résulte au demeurant de l'instruction que deux des germes ayant contaminé le patient, le staphylocoque doré et le pseudomonas aeruginosa, ont été contractés par M. C...lors de son hospitalisation et ont provoqué une infection urinaire et une surinfection des escarres ; que le centre hospitalier de Bastia, à qui la charge de la preuve incombe, ne démontre pas qu'une cause étrangère serait déterminante dans la survenance de ces infections ; que, par suite, leur survenance présente un caractère nosocomial et est donc de nature à engager la responsabilité de cet établissement ; que le jugement attaqué doit dès lors être confirmé sur ce point ;

Sur les conclusions subsidiaires présentées par le RSI :

8. Considérant que le présent arrêt faisant partiellement droit à la requête du centre hospitalier de Bastia, la Cour se trouve saisie des conclusions présentées devant elle à titre subsidiaire par le régime social des indépendants à l'encontre de l'établissement hospitalier ; que toutefois, il n'appartient pas à la Cour de statuer sur ces conclusions dès lors qu'elles ont été réservées par le jugement du tribunal administratif de Bastia du 5 décembre 2013 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier, qui n'est ni la partie tenue aux dépens ni la partie perdante, les sommes réclamées par M.C..., la caisse du régime social des indépendants et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; que les conclusions que M. C... a également dirigées au même titre contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 5 décembre 2013 est annulé en tant qu'il a déclaré le centre hospitalier de Bastia responsable des conséquences dommageables de l'absence de suivi médical adapté à l'origine d'un retard de diagnostic de la pleurésie dont M. C... a été atteint et qu'il a ordonné une expertise portant sur la perte de chance de ce dernier d'échapper à l'ensemble des conséquences de la pleurésie du fait de cette absence de mise en place d'un suivi adéquat.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Bastia, à M. A...C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au régime social des indépendants (RSI) et à MeB....

Copie en sera adressée à l'expert.

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N° 14MA00560 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00560
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-12;14ma00560 ?
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