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10/11/2015 | FRANCE | N°14MA03529

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2015, 14MA03529


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Allegra a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime au droit de sa villa dénommée " Chanson de la Mer ", située à Beaulieu-sur-Mer.

Par un jugement n° 1200520 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, en

registré le 6 août 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Allegra a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime au droit de sa villa dénommée " Chanson de la Mer ", située à Beaulieu-sur-Mer.

Par un jugement n° 1200520 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 6 août 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juin 2014 ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par la SCI Allegra.

Il soutient que, outre les éléments produits par le préfet en première instance, il justifie que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le mur d'assise de la villa et les ouvrages en encorbellement, qui surplombent la plage, n'occupent pas le domaine public maritime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2015, la SCI Allegra, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen du recours n'est pas fondé.

Par courrier du 1er juin 2015, les parties ont été informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.

Par ordonnance du 10 septembre 2015, la clôture de l'instruction avec effet immédiat a été prononcée.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le jugement est fondé sur le moyen inopérant tenant à ce que les ouvrages en cause ne sont pas situés sur le domaine public maritime, le préfet étant dans une telle hypothèse en situation de compétence liée pour rejeter la demande d'autorisation d'occupation temporaire de ce domaine dont il est saisi.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2015, la SCI Allegra a produit des observations en réponse au moyen susceptible d'être relevé d'office par la Cour.

Elle soutient que ce moyen valide son analyse et demande à la Cour de bien vouloir préciser dans l'arrêt à intervenir que la demande de démolition des ouvrages situés sur le domaine public maritime est ainsi sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI Allegra est propriétaire d'une villa dénommée " Chanson de la Mer " en bordure du rivage de la mer à Beaulieu-sur-Mer, acquise en 2000 ; que les précédents propriétaires disposaient d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime pour, notamment, une petite construction, dite " local jardin ", et une terrasse en encorbellement surplombant la mer ; que, sur demande de l'administration, la SCI Allegra a présenté en 2004 une demande d'autorisation ; que, par lettre du 3 mars 2011, le préfet a émis un avis défavorable pour toutes les parties en encorbellement, au motif qu'elles sont en très mauvais état, et un avis favorable au maintien d'une canalisation assurant le raccordement des eaux usées au collecteur communal ; qu'après avoir entretemps entrepris des travaux de consolidation de ces ouvrages, la SCI Allegra a formulé, le 26 septembre 2011, une nouvelle demande d'autorisation ; que, par jugement du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que, pour annuler la décision préfectorale implicite, les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas établi que les ouvrages pour lesquels la SCI Allegra a sollicité une autorisation étaient construits sur le domaine public maritime ; qu'ils ont ainsi fondé le jugement sur un moyen soulevé par la SCI Allegra qui était inopérant dès lors que, dans une telle hypothèse, l'administration est tenue de refuser l'autorisation sollicitée ;

3. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal par la SCI Allegra ;

4. Considérant que, pour le même motif qu'en ce qui concerne le moyen accueilli par le tribunal, le moyen tiré de l'absence de délimitation du domaine public maritime, qui n'est qu'une branche de ce même moyen, est inopérant ;

5. Considérant que le moyen d'exception d'illégalité, tenant à l'application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme, est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en admettant que la SCI Allegra a ainsi entendu soutenir que, conformément au dernier alinéa de ces dispositions, la servitude dont sont grevés sur une bande de trois mètres les propriétés riveraines de la mer n'est pas applicable aux constructions antérieures au 1er janvier 1976, ce moyen est également, en tout état de cause, inopérant dès lors que la décision contestée n'est pas prise pour l'application de la législation d'urbanisme ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de délivrance d'une autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime ; que, par suite, les conclusions de la SCI Allegra, partie perdante, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juin 2014 est annulé.

Article 2 : La demande de première instance et le surplus des conclusions d'appel présentés par la SCI Allegra sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la SCI Allegra.

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N° 14MA03529

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03529
Date de la décision : 10/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP AUGEREAU - CHIZAT - MONTMINY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-10;14ma03529 ?
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