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10/11/2015 | FRANCE | N°14MA01468

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2015, 14MA01468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité de défense Les Hauts de Badones-Montimas a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 septembre 2009 complétant l'arrêté préfectoral du 8 avril 2003 pour ce qui concerne les conditions d'implantation, de réalisation et d'exploitation des installations de valorisation du biogaz produit et collecté sur le centre de stockage de déchets non dangereux de Béziers, situé lieu-dit Saint-Jean-de-Libron à Béziers.

Par une ordonnance n° 130277

3 du 28 janvier 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité de défense Les Hauts de Badones-Montimas a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 septembre 2009 complétant l'arrêté préfectoral du 8 avril 2003 pour ce qui concerne les conditions d'implantation, de réalisation et d'exploitation des installations de valorisation du biogaz produit et collecté sur le centre de stockage de déchets non dangereux de Béziers, situé lieu-dit Saint-Jean-de-Libron à Béziers.

Par une ordonnance n° 1302773 du 28 janvier 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande du comité de défense Les Hauts de Badones-Montimas.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2014 et le 28 mai 2015, le comité de défense Les Hauts de Badones-Montimas, représenté par MeA..., Clairance avocats AARPI., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes en date du 28 janvier 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2009 ;

3°) subsidiairement, d'annuler cet arrêté en tant qu'il n'a pas fixé les mesures d'urgence prévues au deuxième alinéa de l'article R. 512-29 du code de l'environnement et en tant qu'il vaudrait récépissé de déclaration au titre de la rubrique n° 2910 B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de mettre l'arrêté du 8 avril 2003 en compatibilité avec le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés sur les points soulevés par la requête ;

5°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement de la contribution pour l'aide juridique.

Il soutient que :

- les conclusions et moyens de la commune de Béziers, qui n'est ni partie à l'instance ni intervenante, sont irrecevables ;

- il a justifié, par la production de ses statuts, de son intérêt pour agir et de la qualité pour agir de son président ;

- en rejetant sa demande comme irrecevable pour tardiveté sur le fondement de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, le premier juge a commis une erreur de droit au regard de l'application de la loi dans le temps ;

- la tardiveté ne pouvait davantage lui être opposée sur le fondement du II de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, les formalités requises n'ayant pas été effectuées ;

- la mention d'un délai de quatre ans portée sur l'arrêté en litige, à la supposer inexacte, est opposable ;

- la publication de l'information relative à l'arrêté préfectoral ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;

- le premier juge a aussi commis une erreur de droit dans l'application de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement dans la mesure où il n'a pas recherché si le recours était tardif au regard du délai de six mois après la mise en service de l'installation ;

- le président de la 2ème chambre du tribunal, qui ne pouvait estimer que la tardiveté était manifeste au sens de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a méconnu l'étendue de sa compétence et entaché l'ordonnance d'une nouvelle erreur de droit ;

- il a également porté atteinte au droit fondamental à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des doits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'arrêté du 2 septembre 2009 est illégal en ce qu'il autorise une valorisation du biogaz produit par une exploitation non-conforme à l'arrêté d'autorisation d'exploiter du 8 avril 2003, pour ce qui concerne les apports d'ordures ménagères non traitées, et n'est pas compatible avec les dispositions du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés du fait de la présence de déchets organiques sur le site ;

- l'arrêté en litige ne comporte pas, dans ses visas, la référence au plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;

- il a fait l'objet d'une publicité insuffisante ;

- l'arrêté aurait dû être précédé de la procédure d'autorisation prévue par les articles L. 512-2 et R. 512-2 du code de l'environnement, et notamment d'une étude d'impact, également requise par l'article R. 122-8 alors applicable, d'une étude de danger et d'une enquête publique, dès lors que l'installation en cause est soumise à autorisation nouvelle, relevant de la rubrique 2910 B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, par rapport à l'arrêté du 8 avril 2003, les droits des riverains ayant ainsi été gravement méconnus ;

- compte tenu des dangers plus que significatifs pour l'environnement et les populations riveraines résultant de l'installation de valorisation du biogaz, en raison des risques liés au biogaz lui-même et de ceux liés aux mouvements de terrains, les dispositions des articles L. 512-15, R. 512-31 et R. 512-33 du code de l'environnement ont été méconnues ;

- l'arrêté du 8 avril 2003 est illégal en ce qu'il prévoit la présence de biogaz en contradiction avec le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;

- ce dernier arrêté est également illégal en ce qu'il ne satisfait pas aux conditions posées par le code de l'environnement concernant les installations classées pour la protection de l'environnement, si on estime qu'il a entendu autoriser la valorisation du biogaz ;

- en l'absence de prescriptions relatives aux mesures d'urgence, les arrêtés des 8 avril 2003 et 2 septembre 2009 méconnaissent les dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 512-29 du code de l'environnement ;

- le projet de valorisation du biogaz n'a pas été présenté à la commission locale d'information et de surveillance avant l'intervention de l'arrêté du 2 septembre 2009, contrairement aux prévisions de l'article R. 125-8 du code de l'environnement alors applicable ;

- en ne procédant à aucune enquête publique ni à aucune autre information préalable, le préfet de l'Hérault a méconnu les droits constitutionnels et conventionnels attachés à la participation du public aux décisions en matière d'environnement, soit l'article 7 de la Charte de l'environnement et l'article 6 de la convention d'Aarhus, ainsi que les dispositions de l'article L. 125-1 du code de l'environnement ;

- les dispositions des articles R. 512-31, R. 512-32 et R. 512-33 du code de l'environnement, mises en oeuvre par le préfet, sont illégales en tant qu'elles ne prévoient pas l'information et la participation du public garanties par les articles L. 110-1 et L. 125-1 du code de l'environnement ainsi que par l'article 7 de la Charte de l'environnement et l'article 6 de la convention d'Aarhus.

Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2014, la commune de Béziers conclut au rejet de la requête, à ce que la Cour fixe une somme à son profit pour procédure abusive et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du comité de défense Les Hauts de Badones-Montimas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable pour tardiveté et à défaut de justification de l'intérêt pour agir du comité de défense Les Hauts de Badones-Montimas et de la qualité à agir de son président ;

- les moyens soulevés par le comité de défense Les Hauts de Badones-Montimas ne sont pas fondés.

- la requête est abusive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2015, la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros soient mis à la charge du comité de défense Les Hauts de Badones-Montimas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le comité de défense Les Hauts de Badones-Montimas ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que l'ordonnance attaquée n'a pas été jointe, qu'elle est tardive, qu'il n'est pas justifié de l'intérêt à agir de l'association ainsi que de l'habilitation pour ester en justice de son président et que la preuve de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique n'est pas rapportée ;

- les moyens soulevés par le comité de défense Les Hauts de Badones-Montimas ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée.

1. Considérant que, par ordonnance du 28 janvier 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevable la demande du comité de défense Les Hauts de Badones-Montimas tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a complété l'arrêté préfectoral du 8 avril 2003, qui autorise le maire de Béziers à poursuivre l'exploitation du centre de stockage de déchets non dangereux de Saint-Jean de Libron jusqu'en 2020, pour ce qui concerne les conditions d'implantation, de réalisation et d'exploitation des installations de valorisation du biogaz ; que le comité de défense Les Hauts de Badones-Montimas relève appel de cette ordonnance ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le comité de défense Les Hauts de Badones-Montimas a accusé réception du courrier du tribunal lui notifiant l'ordonnance attaquée le 31 janvier 2014 ; que, par suite, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 2014, n'est pas tardive ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'ordonnance attaquée était jointe à la requête d'appel ; qu'en tout état de cause, une copie de l'ordonnance a été jointe au dossier d'appel à l'occasion de la transmission à la Cour, sur sa demande, du dossier de première instance ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'à la date de l'introduction de la requête d'appel, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait l'acquittement d'une contribution pour l'aide juridique ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que les statuts du comité de défense Les Hauts de Badones-Montimas ont été versés au débat en première instance ; qu'aux termes de l'article 3 de ces statuts, l'association " a pour but la défense, la protection et l'amélioration de l'environnement du quartier des Hauts de Badonnes (...) " ; que l'installation de stockage de déchets non dangereux en cause est implantée dans ce quartier ; qu'en outre, l'association est membre de la commission locale d'information et de surveillance de l'installation ; qu'ainsi, elle dispose d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2009 ; que, dès lors que sa demande de première instance a été rejetée, elle a nécessairement intérêt pour agir en appel ;

6. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que l'article 8 des statuts du comité de défense Les Hauts de Badones-Montimas dispose notamment que " le président peut ester en justice, tant en demande qu'en défense, pour le compte de l'association " ; que, par conséquent, le président de l'association a qualité pour agir devant la Cour ;

7. Considérant qu'il suit de tout ce qui vient d'être dit que les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, tirées de l'irrecevabilité de la requête, ne peuvent être accueillies ;

Sur la recevabilité des écritures de la commune de Béziers :

8. Considérant qu'en vertu de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 15 juillet 2011, portant transfert de compétence en matière gestion des déchets ménagers sur le fondement de L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée vient aux droits de la commune de Béziers dans la présente instance ; que le mémoire produit par cette dernière doit être regardé comme de simples observations en réponse à la communication de la requête par la Cour ; que, par suite et ainsi que le soutient l'association appelante, les conclusions tendant à ce que la Cour lui alloue une somme pour procédure abusive et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

9. Considérant, d'une part, que l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, issu du décret du 30 décembre 2010 applicable à compter du 1er janvier 2011, dispose que les arrêtés fixant des prescriptions complémentaires à une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement : " peuvent être déférées à la juridiction administrative : - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service (...) " ; que ce délai était, à la date de l'arrêté préfectoral en litige, de quatre ans en application des dispositions de l'article L. 514-6 du code de l'environnement ;

10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

11. Considérant qu'il ne saurait se déduire des seuls termes des dispositions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2011, que le nouveau délai de recours contentieux d'un an pour les tiers pouvait être opposé au comité de défense Les Hauts de Badones-Montimas à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2009, publié le 16 septembre 2009, dès lors que ces dispositions réglementaires sont dépourvues de portée rétroactive ; que, par suite, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a méconnu les prescriptions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en retenant que le délai de recours contentieux était manifestement expiré à la date de saisine du tribunal, le 16 septembre 2013 ;

12. Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés sur ce point, que le comité de défense Les Hauts de Badones-Montimas est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

13. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la comité de défense Les Hauts de Badones-Montimas devant le tribunal administratif de Nîmes ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2009 :

14. Considérant qu'il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce ; que, toutefois, aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : " Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration " ;

En ce qui concerne l'absence de visa du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés :

15. Considérant que la circonstance que l'arrêté en litige ne comporte pas, dans ses visas, la référence au plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés est dépourvue d'incidence sur la légalité de cet arrêté ;

En ce qui concerne l'insuffisance de publicité :

16. Considérant que si l'arrêté du 2 septembre 2009 n'a pas donné lieu à une publication intégrale, cette circonstance est également dépourvue d'influence sur la légalité ;

En ce qui concerne le défaut de consultation de la commission locale d'information et de surveillance :

17. Considérant qu'aux termes de l'article R. 125-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " I.- La commission locale d'information et de surveillance a pour objet de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée : 1° Des décisions individuelles dont l'installation de stockage ou d'élimination des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ; 2° De celles des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 du code de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article (...) " ;

18. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la commission doit seulement être informée, et non consultée, sur les modifications que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la commission locale d'information et de surveillance a été informée, dans sa séance du 28 octobre 2008, de deux projets de valorisation en cours d'étude, dont celle du biogaz pour une production d'électricité ; que, dans ces conditions, le moyen manque en fait ;

En ce qui concerne la compatibilité avec le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés :

19. Considérant, en premier lieu et d'une part, qu'en application des dispositions de l'article R. 541-15 du code de l'environnement, l'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux doit être compatible avec le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ; que le II de l'article L. 541-2-1 du même code dispose : " Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer dans des installations de stockage de déchets que des déchets ultimes. Est ultime au sens du présent article un déchet qui n'est plus susceptible d'être réutilisé ou valorisé dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux " ;

20. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3.3 du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de l'Hérault : " A compter du 1er juillet 2002, seuls les déchets ultimes (...) pourront être enfouis en centre de stockage " ; qu'en vertu de l'article 10.2 renvoyant à l'annexe 3 pour ce qui concerne la zone Ouest dont relève la commune de Béziers, les déchets ménagers issus des refus des procédés de tri et de valorisation organique peuvent faire l'objet d'un stockage ; qu'aux termes de l'article 12.5 du même plan : " L'enfouissement de tout déchet organique en centre de stockage de déchets ultime est interdit : les matières organiques ne sont pas considérées comme des déchets ultimes. Cette interdiction impose le recours préalable à : - l'épandage ; - la stabilisation organique avec ou sans production de sous-produits valorisables ; - le compostage individuel ; l'incinération le cas échéant " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, conformément aux prescriptions de l'article R. 541-2-1 du code de l'environnement, les déchets organiques qui n'ont pas pu faire l'objet d'un traitement préalable, et auxquels a notamment été opposé un refus de tri et de valorisation, constituent des déchets ultimes qui peuvent être éliminés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ;

21. Considérant que l'article 2.1 de l'autorisation d'exploiter du 8 avril 2003 dispose que sont admis les " refus de tri et de traitement de déchets ménagers et assimilés correspondant aux catégories D et E1, telles que définies à l'annexe I de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 " et que ne sont pas admises les " ordures ménagères non traitées " ; que l'article 6.3 est relatif au contrôle du biogaz, dont la destruction était alors prévue par combustion au moyen d'une torchère ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions sont en tous points compatibles avec celles du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés qui viennent d'être citées ; que le comité de défense Les Hauts de Badones-Montimas ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de ce que l'admission de déchets de catégorie D est incompatible avec le plan départemental dès lors que les dispositions actuellement en vigueur de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 ne prévoient pas une telle catégorie ; que, par suite, le moyen d'exception d'illégalité tiré de ce que l'arrêté préfectoral du 8 avril 2003 prévoit, en contradiction avec le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, la présence de biogaz, lequel est notamment issu des déchets organiques qui n'ont pu faire l'objet d'un traitement préalable, doit être écarté ;

22. Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ne fait obstacle à la mise en service d'une installation de valorisation du biogaz résultant de déchets régulièrement autorisés ; que la méconnaissance par l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement des prescriptions imposées par l'autorisation administrative, si elle est susceptible d'exposer l'exploitant aux sanctions prévues par les lois et règlements, est par elle-même sans influence sur la légalité de l'autorisation ; qu'ainsi, le comité de défense Les Hauts de Badones-Montimas ne peut utilement invoquer, pour contester la légalité de l'arrêté du 2 septembre 2009, la circonstance que les filières de traitement des déchets organiques prévues par le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ne seraient pas mises en oeuvre et que des ordures ménagères brutes, composées de matière organique non traitée, seraient irrégulièrement déposées au centre de stockage de Saint-Jean de Libron ; que, par conséquent, les moyens tenant à ce que l'arrêté du 2 septembre 2009 autorise illégalement une valorisation du biogaz produit par une exploitation non-conforme à l'arrêté d'autorisation d'exploiter du 8 avril 2003 et n'est pas compatible avec les dispositions du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ne peuvent être accueillis ;

En ce qui concerne la procédure relative à l'exploitation de l'installation de valorisation du biogaz :

S'agissant du moyen tiré du non-respect de la procédure d'autorisation :

23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code de l'environnement : " Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation " ; qu'aux termes de l'article L. 512-2 de ce code : " L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-3 de ce code : " Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens de suivi, de surveillance, d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation " ; qu'aux termes de l'article L. 512-15: " L'exploitant (...) doit renouveler sa demande d'autorisation ou d'enregistrement, ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 " ; qu'aux termes de l'article R. 512-31 du même code : " Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 512-32 : " Les prescriptions prévues aux articles R. 512-28 à R. 512-31 s'appliquent aux autres installations ou équipements exploités par le demandeur qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature, par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation, à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 512-33 : " (...) II. - Toute modification apportée par l'exploitant à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet : 1° Invite l'exploitant à déposer une demande d'enregistrement pour cette modification lorsque celle-ci relève en elle-même de la section 2. La demande est alors instruite selon les dispositions de la sous-section 2 de cette section ; 2° Fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 512-31. III. - Les nouvelles autorisations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les demandes initiales " ;

24. Considérant que, contrairement à ce que fait valoir l'administration en défense, l'exploitation de l'installation de valorisation du biogaz ne peut être regardée comme étant régulièrement autorisée par l'article 6.3 de l'arrêté préfectoral du 8 avril 2003 mais procède des prescriptions complémentaires édictées par celui du 2 septembre 2009 ;

25. Considérant qu'en vertu de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement en vigueur à la date à laquelle la Cour statue, annexée à l'article R. 512-12 du code de l'environnement et issue du décret du 11 septembre 2013, l'installation de valorisation du biogaz relève en l'espèce, compte tenu de sa puissance thermique s'élevant à 1651 KW, de la rubrique 2910 B et du régime de l'enregistrement ; que, dès lors, le comité de défense Les Hauts de Badones-Montimas n'est pas fondé à soutenir que l'installation nouvelle de valorisation du biogaz est soumise, du seul fait de ses caractéristiques au regard de la nomenclature, au régime de l'autorisation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette autorisation aurait dû être précédée d'une étude d'impact, d'une étude de danger et d'une enquête publique, en application des dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-7 du code de l'environnement, ne peut qu'être écarté ; qu'il va de même du moyen tiré de la violation de l'article L. 122-8 relatif à l'étude d'impact ;

S'agissant des moyens soulevés par la voie de l'exception à l'encontre des articles R. 532-1 à R. 512-33 du code de l'environnement :

26. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement " ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention d'Aarhus : " (...) 2. Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus (...). 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d'environnement. 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence " ; qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : (...) 4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ; 5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente " ; qu'aux termes de l'article L. 125-1 du même code : " I.- Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets. II.- Ce droit consiste notamment en : (...) 2° La création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, de la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 (...) III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles cette information est portée à la connaissance du public (...) " ; qu'enfin l'article R. 125-8, relatif à la compétence de la commission de suivi de site : " I.- La commission (...) a pour objet, en complément de ses missions générales définies à l'article R. 125-8-3, de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée : 1° Des décisions individuelles dont l'installation de traitement des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ; 2° De celles des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 du code de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article (...) " ;

27. Considérant, d'abord, que les dispositions réglementaires des articles R. 532-1 à R. 512-33 du code de l'environnement sont relatives aux arrêtés complémentaires, que l'autorité administrative peut prendre sur le fondement de l'article L. 512-3 du code de l'environnement pour compléter l'autorisation initiale d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement, réservés aux cas dans lesquels les modifications apportées à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage ne sont pas substantielles ; qu'ainsi ces arrêtés ne constituent pas des décisions ayant une incidence significative sur l'environnement ; que, dès lors, les articles R. 512-31 à R. 512-33 du code de l'environnement, qui ne prévoient pas l'information et la participation du public, ne sont pas incompatibles avec l'article 6 de la convention d'Aarhus et ne méconnaissent ni l'article 7 de la Charte de l'environnement, ni, en tout état de cause, les dispositions des 4° et 5° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

28. Considérant, ensuite, que les dispositions législatives de l'article L. 125-1 du code de l'environnement, qui ne sont pas relatives à la participation du public, définissent le principe d'information du public en matière de traitement et de stockage des déchets, en prévoyant en particulier l'institution d'une commission de suivi de site ; que les dispositions réglementaires de l'article R. 125-8 prises pour son application prévoient notamment que cette commission a pour objet de promouvoir l'information du public et que, à cet effet, elle est tenue régulièrement informée des décisions individuelles dont l'installation de traitement des déchets fait l'objet, au nombre desquelles figurent les prescriptions complémentaires prévues aux articles R. 531-1 et R. 531-2, et des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 du code de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité des dispositions des articles R. 531-1 à R. 531-33 au regard de celles de l'article L. 125-1 du code de l'environnement, faute de prévoir l'information du public, ne peut être accueilli ;

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 512-15 et R. 512-31 à R. 512-33 du code de l'environnement :

29. Considérant que le comité de défense Les Hauts de Badones-Montimas soutient que l'installation de valorisation du biogaz présente des dangers plus que significatifs pour l'environnement et les populations riveraines et ne pouvait dès lors, en application des dispositions invoquées, faire l'objet de prescriptions complémentaires mais relevait de la procédure d'autorisation ;

30. Considérant que les prescriptions de l'arrêté préfectoral ne sont pas susceptibles, à elles seules, de démontrer l'existence de dangers ou inconvénients significatifs résultant du nouveau dispositif ;

31. Considérant qu'en se bornant à se référer à une " étude de la commission régionale déchets " de l'association Languedoc-Roussillon Nature du 17 novembre 2010, qui n'est en réalité qu'un compte rendu de réunion sur la production de biogaz par les " usines de méthanisation ", le comité de défense Les Hauts de Badones-Montimas n'établit pas que la valorisation du biogaz comporterait en l'espèce, notamment eu égard à la puissance de l'installation, des risques significatifs pour l'environnement ;

32. Considérant que l'association invoque aussi les risques de mouvements de terrains, le plan de prévention des risques naturels prévisibles du 16 juin 2010 classant le terrain du centre de stockage en zones Bg2a1 et Bg1a1 ; que, toutefois, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 562-4 du code de l'environnement un tel plan, qui vaut servitude d'utilité publique, est annexé au plan local d'urbanisme, et qu'en application des dispositions de l'article L. 514-6 du même code, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme s'apprécie à la date de la décision contestée, le moyen est inopérant ; que si le comité de défense soutient que les risques étaient déjà connus à la date du 2 septembre 2009, il résulte du plan de prévention que le centre de stockage est situé en zones d'aléas faible et modéré ; qu'en tout état de cause, l'arrêté préfectoral prend en compte les risques de mouvements de terrains à l'article 3.4, relatif à la stabilité des terrains, ainsi qu'aux articles 3.9 et 3.10, relatifs à la gestion de l'eau et l'étanchéité des installations, dont le ministre fait valoir sans être contredit que ces dernières dispositions répondent aux prescriptions du plan pour des zones d'aléa plus élevé ;

33. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit aux points 30 à 32 qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu des dangers ou inconvénients engendrés par le dispositif de valorisation du biogaz, la modification de l'installation initiale serait substantielle, au sens de l'article R. 512-33 du code de l'environnement ; que le préfet n'était donc pas tenu d'inviter l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 512-15 et R. 512-31 à R. 512-33 du code de l'environnement doit être écarté ;

34. Considérant qu'il s'ensuit que doivent être rejetées les conclusions subsidiaires du comité de défense Les Hauts de Badones-Montimas, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2009 en tant qu'il vaudrait récépissé de déclaration au titre de la rubrique n° 2910 B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dès lors que l'arrêté n'a pas cet effet ; qu'il appartient seulement au préfet, en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement, d'inviter la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée à déposer une demande d'enregistrement pour la modification résultant de la mise en oeuvre de la valorisation du biogaz, compte tenu de ce qui a été dit au point 25 ;

S'agissant du moyen tiré de la violation des droits constitutionnels et conventionnels attachés à la participation du public aux décisions en matière d'environnement :

35. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 26, 28, 29 et 34 que doit être écarté le moyen tiré de ce que, en ne procédant à aucune enquête publique ni à aucune autre information préalable, le préfet de l'Hérault a méconnu les droits constitutionnels et conventionnels attachés à la participation du public aux décisions en matière d'environnement, soit l'article 7 de la Charte de l'environnement et l'article 6 de la convention d'Aarhus, ainsi que les dispositions de l'article L. 125-1 du code de l'environnement ;

En ce qui concerne l'absence de mesures d'urgence :

36. Considérant que les dispositions de l'article L. 512-29 du code de l'environnement applicables à la date à laquelle la Cour statue ne comportent pas un deuxième alinéa disposant que l'arrêté doit fixer des prescriptions relatives aux mesures d'urgence, et notamment les moyens à mettre en oeuvre par l'exploitant en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident ; que, par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, tant par l'arrêté du 8 avril 2003 que par celui du 2 septembre 2009, est inopérant ; que les conclusions subsidiaires doivent, dans cette mesure, être rejetées ;

37. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que le comité de défense Les Hauts de Badones-Montimas n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2009 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

38. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée, qui ne sont pas les parties principalement perdantes dans la présente instance, la somme que le comité de défense Les Hauts de Badones-Montimas demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée présentées au même titre doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes en date du 28 janvier 2014 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par le comité de défense Les Hauts de Badones-Montimas devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Béziers et le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au comité de défense Les Hauts de Badones-Montimas, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la commune de Béziers et à la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2015.

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N° 14MA01468 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01468
Date de la décision : 10/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-005-03 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations. Extension.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CLAIRANCE AVOCATS - AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-10;14ma01468 ?
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