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10/11/2015 | FRANCE | N°13MA04678

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2015, 13MA04678


VU LA PROCÉDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...et Mme D...E...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Par mémoire distinct présenté à fin de question prioritaire de constitutionnalité, M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de transmettre au Conseil d'Etat la question de la constitutionnalité d

e l'article 302 nonies du code général des impôts.

Par un jugement n° 1103428 QPC d...

VU LA PROCÉDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...et Mme D...E...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Par mémoire distinct présenté à fin de question prioritaire de constitutionnalité, M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de transmettre au Conseil d'Etat la question de la constitutionnalité de l'article 302 nonies du code général des impôts.

Par un jugement n° 1103428 QPC du 10 mai 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 302 nonies du code général des impôts présentée par M. et MmeE....

Par un jugement n° 1103428 du 3 octobre 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. et Mme E...tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2013, M. et MmeE..., représentés par Me A...C..., ont demandé à la Cour d'annuler ce jugement du 3 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulon et de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il sont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Par un mémoire distinct, présenté à fin de question prioritaire de constitutionnalité et enregistré le 7 mars 2015, M. et MmeE..., à l'appui de leur contestation du jugement du 3 octobre 2013, demandent à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat la question de la constitutionnalité de l'article 302 nonies du code général des impôts.

Ils soutiennent que :

- les dispositions de cet article méconnaissent le principe de l'égalité des citoyens devant l'impôt et les dispositions de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; elles sont à l'origine d'une triple peine contraire aux principes constitutionnels ;

- les dispositions de cet article méconnaissent le principe de l'égalité des citoyens devant la loi ;

- elles méconnaissent le principe de proportionnalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour de ne pas renvoyer au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. et MmeE....

Le ministre soutient que :

- la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. et Mme E...est irrecevable dans la mesure où elle n'est pas soulevée pour la première fois devant la Cour et où le refus de transmission de la même question par le tribunal administratif de Toulon n'est pas contesté devant la Cour ;

- la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. et Mme E...ne présente pas un caractère sérieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;

- le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

- le code de justice administrative notamment ses articles R. 771-7 et R. 771-12.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : " Devant les juridictions relevant du conseil d'Etat et de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé (...) " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de ladite ordonnance : " (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige " ; qu'aux termes de l'article R. 771-12 du code de justice administrative : " Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 l'une des parties entend contester, à l'appui d'un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé accompagné d'une copie de la décision portant refus de transmission (...) " et qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion d'un appel formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai d'appel et par un mémoire distinct et motivé ; que, par le jugement susvisé du 10 mai 2012, dont les requérants ont accusé réception le 14 mai suivant, le tribunal administratif de Toulon a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité de l'article 302 nonies du code général des impôts présentée par M. et Mme E...dans les mêmes termes que devant la Cour ; que le jugement susvisé du 3 octobre 2013, dont les requérants ont accusé réception le 11 octobre suivant, a rejeté leur demande en décharge des impositions qu'ils contestaient ; que M. et Mme E...ont relevé appel de ce jugement le 4 décembre 2013 par une requête ne contenant aucune contestation du refus de transmission de la question de constitutionnalité, les requérants se bornant à indiquer que leur requête était présentée " sous réserve expresse de cette question prioritaire qui n'a pas été définitivement rejetée " et qui n'était accompagnée ni d'un mémoire distinct contenant une contestation du refus de transmission ni d'une copie de la décision portant refus de transmission ; qu'un tel mémoire distinct répondant aux exigences de l'article R. 771-12 du code de justice administrative n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 7 mars 2015, postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; que cette contestation est tardive et donc manifestement irrecevable ; qu'elle doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et MmeE....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...E..., à Mme D...E... et au ministre des finances et des comptes publics.

Fait à Marseille, le 23 avril 2015.

Le président de la 7ème chambre

Jean-Louis Bédier

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier,

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N° 13MA04678 QPC


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