Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité.
Par un jugement n° 1305401 du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2014, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 23 avril 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 décembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il poursuit de manière effective ses études en France ;
- ses échecs aux examens sont dus à des problèmes administratifs ou familiaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2015, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 13 mai 2015, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouillon.
1. Considérant que M. C..., de nationalité guinéenne, né le 12 septembre 1988, est entré en France le 10 novembre 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il a obtenu le 31 octobre 2011 un titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'en octobre 2013 ; que, par arrêté du 13 décembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. C... la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2010/2011, en diplôme universitaire technologique " informatique " à l'institut universitaire de technologie de Nice ; qu'il a échoué à ses examens et s'est réorienté ; qu'il s'est alors inscrit en licence I " information-communication ", au titre de l'année universitaire 2011/2012 et 2012/2013, sans valider davantage ces deux années d'études ; que si le requérant soutient avoir validé en janvier 2013, certains modules du premier semestre et obtenu la moyenne dans certaines matières du dernier semestre, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations ; que s'il produit une attestation d'un enseignant en charge de la matière d' " écriture, lecture, expression ", ce document est insuffisant pour apprécier la réalité de la progression et de son sérieux de l'intéressé dans ses études ; que, par ailleurs, si M. C...fait état de difficultés personnelles, il ne les établit aucunement ; que la circonstance que la commission de réorientation de la faculté de Lettres ne lui aurait confirmé son inscription qu'en avril 2012, s'agissant de l'année universitaire 2011/2012, ne suffit pas à expliquer l'absence de progression du requérant dans ses études depuis son arrivée en France ; que, dans ces conditions, le préfet, qui n'a pas commis d'erreur de fait, n'a pas entaché sa décision de refus de renouvellement du titre de séjour d'une erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux des études de M. C... ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C... quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Moussaron, président,
M. Marcovici, président-assesseur,
M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 novembre 2015.
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N°14MA02230
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