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09/11/2015 | FRANCE | N°14MA00360

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2015, 14MA00360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 5 février 2013 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable et d'ordonner que lui soit attribué un logement social à Nice sous astreinte de 500 euros par jour ; il a également demandé la condamnation de l'Etat au paiement de 15 000 euros à titre de compensation financière du fait de l'absence d'octroi de logement.

Par un jugement n° 1300642 du

5 décembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 5 février 2013 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable et d'ordonner que lui soit attribué un logement social à Nice sous astreinte de 500 euros par jour ; il a également demandé la condamnation de l'Etat au paiement de 15 000 euros à titre de compensation financière du fait de l'absence d'octroi de logement.

Par un jugement n° 1300642 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2014, M.C..., représenté par Me B...de la Morlais, demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

- d'annuler la décision du 5 février 2013 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande ;

- d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la demande est bien fondée, comme l'a jugé le tribunal ;

- l'indemnisation du préjudice est insuffisante.

Une décision du 21 février 2014 du bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.C....

Par un mémoire du 2 octobre 2015, l'Etat par le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- et les conclusions de M. Thiele, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d'un recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; qu'une décision de refus lui a été opposée le 5 février 2013 ; que le requérant relève appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " (...)/II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission de médiation, lorsqu'elle examine une demande de logement au regard des critères définis au II de l'article L. 441-2-3 du code précité et des situations mentionnées à l'article R. 441-14-1 de ce même code, d'apprécier, d'une part, le caractère prioritaire du demandeur, et d'autre part, le caractère urgent de son besoin de se voir attribuer un logement ; que, dans le cadre de l'examen des demandes soumises au délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation et qui, satisfaisant à cette condition, doivent être regardées comme prioritaires, la commission de médiation, qui, aux termes des mêmes dispositions, n'est pas tenue de déclarer le demandeur comme devant être logé d'urgence, dispose d'un pouvoir d'appréciation de l'urgence en fonction de critères objectifs qui peuvent caractériser une telle urgence ;

3. Considérant que M. C...occupe un logement dans le parc social dans la ville de Montpellier ; que M. C...a produit en appel un rapport d'expertise du 25 novembre 2013, dont il ressort que le logement qu'il occupait à Montpellier n'avait pas un caractère décent ; que si sa demande était fondée sur l'importance du délai de 125 mois qui s'est écoulé depuis sa demande de logement, il n'en résulte pas moins que le caractère non décent de son logement justifiait que sa demande soit considérée comme prioritaire par la commission ; que M. C... est dès lors fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

4. Considérant que par un jugement du 15 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Montpellier a condamné l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier à faire exécuter les travaux recommandés par l'expert, afin de remédier aux désordres affectant le logement du requérant ; que le requérant ne fait état en la matière d'aucun mauvais vouloir de l'office ; qu'ainsi, à la date de l'arrêt de la cour, M. C...ne peut être regardé comme disposant d'un logement non décent ; que ses demandes d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées ; que le jugement du 15 juillet 2014 a également condamné l'office à verser à M. C... une somme de 1 550,70 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il n'établit pas que cette condamnation ne réparerait pas l'intégralité du préjudice qu'il a subi en raison du caractère non décent de son logement ; que sa demande de condamnation de l'office à ce titre ne peut qu'être rejetée ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...de la Morlais sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'encaissement de cette somme valant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 5 décembre 2013 et la décision du 5 février 2013 de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me B...de la Morlais au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.C..., à Me B...de la Morlais, et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2015, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- MmeA..., première conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2015.

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14MA00360

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00360
Date de la décision : 09/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-07-01 Logement.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : FOURRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-09;14ma00360 ?
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