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09/11/2015 | FRANCE | N°13MA04689

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2015, 13MA04689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1300850 du 18 juin 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2013, M. B..., représenté par MeA

..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1300850 du 18 juin 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2013, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juin 2013 ;

2°) d'annuler la décision du 27 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de prononcer, à titre principal un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions de lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, à titre subsidiaire, d'annuler ces décisions ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale étranger malade " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas pris en considération sa situation ;

- cette décision est entachée d'une erreur en faisant mention de ce que la légalité de son précédent refus de séjour aurait été confirmée par la cour administrative d'appel ;

- il réside en France depuis cinq ans et entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis quatre ans ;

- il a développé des liens avec la France et est intégré dans la vie associative locale ;

- il s'occupe de ses trois neveux depuis le décès de leur mère ;

- la décision de refus de séjour viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que l'intéressé s'est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour ;

- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 13 mai 2015, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation présentées en première instance par M. B...dirigées contre la décision du 27 novembre 2012 l'obligeant à quitter le territoire français et celle du même jour fixant le pays de destination du fait de l'abrogation de ces décisions, avant l'enregistrement de ses demandes devant le tribunal, par la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouillon.

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 22 octobre 1976, est entré en France le 9 juin 2007 en possession d'un passeport muni d'un visa délivré par les autorités italiennes ; que, le 28 août 2012, il a sollicité son admission au séjour ; que, par arrêté du 27 novembre 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 janvier 2013, antérieure à l'introduction de la requête de M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier, le 22 février 2013 et jointe à cette requête, le préfet de l'Hérault a délivré à l'intéressé un récépissé de demande de carte de séjour en vue de l'instruction de sa nouvelle demande d'admission au séjour présentée le même jour ; que cette décision a eu pour effet d'abroger implicitement mais nécessairement les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans cet arrêté ; que, par suite, les conclusions présentées par l'intéressé dirigées contre la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de son renvoi en date du 27 novembre 2012 étaient sans objet à la date de l'enregistrement de son recours devant le tribunal ; qu'elles ne peuvent, pour ce motif, donner lieu au constat d'un non-lieu à statuer mais sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour :

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision de refus de titre de séjour vise les stipulations et les dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application et, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle comporte également des considérations de fait relatives à la situation personnelle de M. B... ; que ces motifs comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision contestée et permettent de s'assurer que le préfet de l'Hérault s'est livré à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des dispositions applicables ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet de l'Hérault ne se serait pas livré à un examen effectif de la situation personnelle de M. B... doivent être écartés ;

4. Considérant que si la décision contestée fait mention à tort que le jugement du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'annulation de son précédent refus de séjour en date du 17 février 2011, aurait été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, cette erreur matérielle n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise par le préfet et ne l'entache pas, en conséquence, d'illégalité ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que si M.B..., célibataire, soutient entretenir une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis quatre ans, les éléments qu'il produit et notamment les attestations rédigées par cette dernière et des membres de sa famille, qui ne sont pas suffisamment circonstanciées, ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la stabilité de cette relation ni même sa réalité ; que, d'ailleurs, M. B...n'a pas fait mention de cette relation lors du dépôt de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; que, si l'intéressé fait valoir qu'il s'occupe de ses trois neveux depuis le décès de l'épouse de son frère, il ne justifie pas, par les pièces produites, que sa présence en France serait indispensable auprès de ceux-ci ; que M. B... a fait l'objet d'un refus de séjour le 17 février 2011 assorti d'une obligation de quitter le territoire mais s'est maintenu en France ; que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et des membres de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge au moins de trente ans ; que, dans ces conditions, alors même qu'il serait intégré dans la vie associative locale et notamment au sein d'un club sportif, compte tenu de ses conditions de séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les circonstances susmentionnées ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 novembre 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. Marcovici, président-assesseur,

M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 novembre 2015.

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N° 13MA04689

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04689
Date de la décision : 09/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-09;13ma04689 ?
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