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09/11/2015 | FRANCE | N°13MA02003

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2015, 13MA02003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Guintoli, la société Géotechnique travaux spéciaux et la société Alberti ont demandé au tribunal administratif de Nice la condamnation du département des Alpes-Maritimes, aux droits duquel est venue la métropole Nice Côte d'Azur, à leur verser diverses sommes en paiement des prestations réalisées pour la rectification et le calibrage de la chaussée de la RD 2205 entre les communes de Marie et Saint-Sauveur.

Par un jugement n° 1003945, du 22 mars 2013, le tribunal administratif de

Nice a condamné la métropole Nice Côte d'Azur à verser 541 009,19 euros HT à la soci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Guintoli, la société Géotechnique travaux spéciaux et la société Alberti ont demandé au tribunal administratif de Nice la condamnation du département des Alpes-Maritimes, aux droits duquel est venue la métropole Nice Côte d'Azur, à leur verser diverses sommes en paiement des prestations réalisées pour la rectification et le calibrage de la chaussée de la RD 2205 entre les communes de Marie et Saint-Sauveur.

Par un jugement n° 1003945, du 22 mars 2013, le tribunal administratif de Nice a condamné la métropole Nice Côte d'Azur à verser 541 009,19 euros HT à la société Guintoli, 467 899,84 euros HT à la société SAS Géotechnique travaux spéciaux et 453 277,97 euros à la SARL Alberti, ces sommes étant assorties du taux de TVA en vigueur, des intérêts moratoires à compter du 1er décembre 2005 et d'une capitalisation à compter du 1er janvier 2007.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2013, et deux mémoires des 2 et 12 octobre 2015, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 mars 2013 en ce qu'il a fixé le solde du décompte hors indemnité à 24 134,72 euros HT, et rejeté les demandes concernant la prime pour avances de 28 500 euros, celles relatives à l'application de l'article 1153 du code civil et à la non-couverture des frais fixes à hauteur de 130 367,28 euros HT ;

2°) d'annuler le jugement en tant qu'il fixe l'indemnité due à 1 438 052,32 euros HT et juger que le décompte ne saurait excéder la somme de 952 663,32 euros HT.

La métropole soutient que :

- les rejets opérés par le tribunal des demandes des sociétés sont justifiés ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la révision des prix comporte une incohérence et deux erreurs ;

- qu'ainsi, l'indemnisation au titre du printemps 2002 ne saurait excéder 27 316 euros HT au lieu de 41 819,78 euros HT ;

- au titre des travaux de nuit, l'indemnisation ne saurait excéder la somme de 41 614,94 euros HT, au lieu de 43 720,33 euros HT ;

- au total l'indemnisation de 954 983,57 euros HT ne saurait excéder la somme de 437 029,04 euros HT ;

- l'indemnisation au titre du phasage des travaux ne saurait excéder la somme de 230 505 euros HT ;

- les amenés et replis supplémentaires ne sauraient être indemnisés ;

- l'arrêt de chantier peut être indemnisé à la somme estimée par les sociétés.

Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2013, la SAS Guintoli, la SAS Géotechnique travaux spéciaux (GTS) et la SARL Alberti, représentées par la SCP B...Guilemain Rieu de Crozals Trezeguet, concluent au rejet de l'appel, à la réformation du jugement et à la condamnation de la métropole à verser 1 568 419 euros HT au titre de la demande indemnitaire, soit au total, 814 170 euros HT à la société Guintoli, avec intérêts moratoires au taux BCE majoré de 7 points à compter du 15 octobre 2005, 704 147 euros HT à la société GTS avec mêmes intérêts moratoires, 682 143 euros HT au profit de la SARL Alberti avec intérêts moratoires sur la somme de 666 643 euros HT.

Elles soutiennent que :

- les moyens de la métropole ne sont pas fondés ;

- les parties se sont entendues sur les sommes de 975 060,18 euros HT, 4909,03 euros HT et 74 125,51 euros HT ;

- la prime pour avance est due ;

- elles ont correctement calculé la demande d'indemnité dans le mémoire du 31 août 2005 ;

- l'indemnité prévue à l'article 1153 du code civil est due ;

- en application d'une directive européenne le taux des intérêts est celui de la BCE majoré de 7 points.

Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2014, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par MeC..., conclut au rejet des conclusions des sociétés ; elle fait valoir que leurs moyens ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'appel incident des sociétés était irrecevable comme fondé sur une cause juridique nouvelle en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la métropole Nice Côte d'Azur et de Me B...pour les sociétés Guintoli, Géotechnique travaux spéciaux et Alberti.

1. Considérant que le département des Alpes-Maritimes a attribué au groupement conjoint d'entreprises constitué des sociétés Guintoli, Géotechnique travaux spéciaux (GTS), Alberti et Routière Morin le marché, d'un montant de 4 716 546,65 euros TTC, de rectification et de calibrage de la chaussée de la RD 2205 entre les communes de Marie et de Saint-Sauveur ; que le montant initial du marché était, pour le lot n° 1, attribué à la société Guintoli, de 1 948 388,49 euros HT, pour le lot n° 2, attribué aux sociétés GTS et Alberti, de 1 254 884,82 euros HT, pour le lot n° 3, attribué à la société Routière Morin, de 515 600,50 euros HT, et pour le lot n°4, attribué aux sociétés Guintoli et GTS, de 265 445,69 euros HT ; que des difficultés ont été rencontrées lors de l'exécution du marché du fait d'un éboulement de 150 m3 de rochers dans la vallée de la Vésubie, le 5 juin 2002, soit 7 mois après le début du chantier, éboulement qui empêchait de poursuivre la déviation de la circulation prévue, ce qui a conduit à l'interruption du chantier pendant plusieurs mois, à modifier les conditions de réalisation du chantier et à réaliser des travaux supplémentaires ; qu'une décision de poursuivre avait été notifiée aux requérantes, le 24 juin 2003 ; que la réception a été prononcée le 30 avril 2004 avec effet au 5 décembre 2003 et le marché a été résilié le 30 avril 2004 ; que le groupement a notifié son projet de décompte final pour un montant de 6 334 010,84 euros HT dont 4 533 609,09 au titre des travaux réalisés, 203 485,15 euros au titre de la révision des prix, 28 500 euros au titre de la prime d'avance et 1 568 419,60 euros à titre d'indemnisation ; que le département n'a pas procédé à l'établissement du décompte général définitif (DGD) ; que les requérantes ont obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Nice la condamnation du département à leur verser une provision de 1 030 000 euros ; que, par un courrier en date du 29 juin 2009, les entreprises ont mis en demeure le département d'établir le décompte général définitif ; que la métropole Nice Côte d'Azur, qui est venue aux droits du département des Alpes-Maritimes, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à verser 541 009,19 euros HT à la société Guintoli, 467 899,84 euros HT à la société SAS Géotechnique travaux spéciaux et 453 277,97 euros à la société SARL Alberti, ces sommes étant assorties du taux de TVA en vigueur, des intérêts moratoires à compter du 1er décembre 2005 et de la capitalisation à compter du 1er janvier 2007 et rejeté le surplus des conclusions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la métropole Nice Côte d'Azur fait valoir qu'elle n'a pu répondre aux conclusions relatives à la demande d'indemnité dès lors que ces conclusions ne figurent que dans le mémoire du 14 décembre 2012 qui n'a été communiqué que le 17 décembre 2012, alors que la clôture de l'instruction est intervenue le 21 décembre de la même année ; que toutefois, contrairement aux affirmations de la métropole, les sociétés ont conclu sur ce point dans leur mémoire communiqué au mois de juillet 2012 ; qu'ainsi, les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur décision, n'ont pas commis d'irrégularité ;

Sur le fond :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de droit commun de recours contentieux ne s'applique pas en matière de travaux publics ; que, s'agissant de litiges relatifs à l'exécution de travaux publics, seules peuvent être invoquées les règles de procédure contentieuse prévues par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux auquel se réfère le marché en litige; que, par suite, la métropole Nice Côte d'Azur ne peut utilement soutenir que la demande formulée au titre des indemnités dues aurait été tardive devant le tribunal administratif faute d'avoir été introduite dans le délai de recours de deux mois à compter de l'introduction de ladite demande ;

Sur les demandes présentées à titre d'indemnité :

4. Considérant que les difficultés rencontrées lors de la réalisation du chantier, relatées au point 1, étaient extérieures aux parties et ont bouleversé l'économie du contrat lequel a la nature d'un contrat à prix unitaires ; que les sociétés ont donc droit à l'indemnisation du préjudice qu'elles ont subi du fait de ces difficultés ;

5. Considérant que les sociétés requérantes ont demandé qu'une somme de 1 568 419,60 euros HT soit mise à la charge du maître d'ouvrage en raison des changements dans les conditions de réalisation des ouvrages et liés aux modifications des horaires de travail, à la modification du phasage des travaux et aux arrêts de chantier qui leur ont été imposés compte tenu des difficultés rencontrées ; que toutefois, le chiffrage de leur prétention résulte d'un nouveau calcul de leurs prix unitaires, figurant dans le document accompagnant leur mémoire final du 5 août 2005 ; que ce chiffrage inclut à tort une part de bénéfices, ainsi qu'une part d'amortissements des matériels sur lesquels la modification des conditions de réalisation des travaux n'a pu avoir aucune influence ; que, par ailleurs, les sociétés n'apportent aucun élément probant, en première instance comme en appel, pour établir le montant des préjudices qu'elles ont réellement subis ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation des sommes dues aux sociétés en les fixant à celles qui sont admises en appel par la métropole Nice Côte d'Azur, et qui ne sont pas sérieusement contestées, à savoir une somme totale de 772 406,79 euros HT, qu'il y a lieu de répartir entre les sociétés conformément à la demande figurant dans leur mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, et sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise, il devra être mis à la charge de la métropole Nice Côte d'azur une somme de 285 790,51 euros HT à verser à la société Guintoli, une somme de 247 170,17 euros HT à verser à la société SAS Géotechnique travaux spéciaux et une somme de 239 446,10 euros HT à la SARL Alberti ;

6. Considérant que, comme l'a jugé le tribunal, la résiliation étant intervenue dans l'intérêt général, les sociétés requérantes ont, en principe, droit à l'indemnisation de leur manque à gagner sur la fraction des travaux non encore réalisés à la date d'arrêt du chantier ; que toutefois, en se bornant à faire état d'un défaut de rémunération de leurs frais fixes, alors que, ainsi qu'en a jugé le tribunal, au 30 avril 2004, date de la résiliation, le montant des travaux à réaliser s'élevait à 651 836,39 euros HT et qu'elle n'établissent pas l'existence d'un préjudice supérieur à l'indemnité à laquelle elles ont droit aux termes du présent arrêt, les sociétés ne peuvent davantage être regardées comme établissant la perte d'un bénéfice en la matière ;

Sur l'appel incident :

Sur la prime d'avance :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 4.3.2 du cahier des clauses administratives particulières " En cas d'avance dans l'achèvement des travaux, le titulaire bénéficie, par jour d'avance, d'une prime de 500 euros. " ; que le marché prévoyait une fin de travaux au 31 janvier 2004 ; que la réception des travaux a eu lieu le 5 décembre 2003, soit avec 57 jours d'avance ; que toutefois, le marché en cause n'a pu être mené à son terme en raison des circonstances résumées au paragraphe 1 ci-dessus et a finalement été résilié le 30 avril 2004 ; que l'ensemble des travaux prévus au marché initial, et notamment les terrassements en casquette de la zone 2, la réalisation de l'intégralité des chaussées définitives, des drainages et des réseaux d'assainissements et les finitions, n'ont pas été réalisés à la date de la réception ; qu'ainsi, le marché n'a pas été achevé au sens des stipulations précitées de l'article 4.3.2 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'il en résulte que les sociétés requérantes ne peuvent, en tout état de cause, prétendre à ce qu'une prime d'avance soit mise à la charge du maître d'ouvrage ;

Sur l'application de l'indemnité prévue par l'article 1153 du code civil :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. (...) Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. " ; que le litige d'appel introduit par la requête de la métropole Nice Côte d'Azur n'a trait qu'à la condamnation dont elle a fait l'objet fondée sur l'imprévision ; que la demande des sociétés, fondée sur les dispositions de l'article 1153 du code civil, relève d'une cause juridique distincte ; que cette demande ayant été formulée après l'expiration du délai d'appel, elle est irrecevable ;

Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :

9. Considérant que la réception, par le maître d'ouvrage, du projet de décompte final soumis par la société Guintoli a fait courir un délai de quarante-cinq jours expirant le 15 octobre 2005 ; qu'à cette date, la métropole Nice Côte d'Azur aurait dû notifier à l'entreprise le décompte général ; que le retard dans l'établissement du solde du marché n'est pas imputable à la société Guintoli ; qu'aux termes de l'arrêté du ministre de l'économie du 17 janvier 1991, applicable : " pour les marchés d'une durée supérieure à six mois, le délai de mandatement est de deux mois à compter de la notification du décompte général " ; que la personne publique était ensuite tenue de mandater le solde du marché avant l'expiration d'un délai de deux mois, soit au plus tard le 15 décembre 2005 ; qu'il résulte de ce qui précède que les intérêts moratoires étaient dus à compter de cette date ; qu'ainsi, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander que le point de départ des intérêts soit fixé au 15 octobre 2005 ; que le délai de transposition de la directive n° 2000/35/CE du 29 juin 2000 concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales n'était pas expiré lors de la conclusion du contrat en cause, le 31 octobre 2001 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les sociétés ne peuvent utilement invoquer les stipulations de l'article 3.1.d de cette directive à l'appui de leur demande de majoration du taux d'intérêt moratoire ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la métropole Nice Côte d'Azur est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accordé aux sociétés requérantes, au titre de l'indemnité demandée, une somme supérieure à 285 790,51 euros HT à la société Guintoli, à 247 170,17 euros HT à la société SAS Géotechnique travaux spéciaux et à 239 446,10 euros HT à la SARL Alberti ; que les sociétés intimées ne sont pas fondées à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande fondée sur les dispositions de l'article 1153 du code civil ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis une somme à la charge de la métropole, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 541 009,19 euros HT que le tribunal a condamné la métropole Nice Côte d'Azur à verser à la société Guintoli est ramenée à 285 790,51 euros (deux cent quatre-vingt-cinq mille sept cent quatre-vingt-dix euros et cinquante et un centimes) HT, la somme de 467 899,84 euros HT que le tribunal a condamné la métropole à verser à la SAS Géotechnique travaux spéciaux est ramenée à 247 170,17 euros (deux cent quarente-sept mille cent soixante-dix euros et dix-sept centimes) HT, la somme de 453 277,97 que le tribunal a condamné la métropole à verser à la société Alberti est ramenée à 239 446,10 euros (deux cent trente neuf mille quatre cent quarante-six euros et dix centimes) HT.

Article 2 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la métropole Nice Côte d'Azur et l'appel incident des sociétés Guintoli, SAS Géotechnique travaux spéciaux et Alberti sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Nice Côte d'Azur, à la société Guintoli, à la société Géotechnique travaux spéciaux et à la société Alberti.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2015, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2015.

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N° 13MA02003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02003
Date de la décision : 09/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SELARL MOLAS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-09;13ma02003 ?
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