Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner une expertise médicale pour déterminer ses préjudices à la suite de la chute dont il a été victime le 30 avril 2011 à l'angle de la rue Dugommier et de la Canebière à Marseille et de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par une ordonnance n° 1501523 du 14 avril 2015, le président du tribunal administratif de Marseille, juge des référés, a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2015 et par un mémoire en communication de pièces enregistré le 11 mai 2015, M.C..., représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1501523 du 14 avril 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'ordonner une expertise afin notamment de déterminer chaque poste de préjudice ;
3°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
4°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...soutient que :
* les témoignages et les photographies qu'il produit en première instance et en appel établissent la matérialité des faits ;
* le trou de 10 cm de profondeur dans lequel il est tombé et qui n'était pas signalé révèle un défaut d'entretien de la voie publique par la communauté urbaine ;
* l'expertise sollicitée est utile ;
* eu égard au caractère non contestable de l'obligation de la communauté urbaine, cette dernière devra lui verser une provision d'un montant de 5 000 euros.
Par mémoire enregistré le 15 juillet 2015, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à mettre à la charge du requérant les frais d'expertise et de ramener sa demande de provision à de plus justes proportions et en tout état de cause, à condamner M. C... à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté urbaine fait valoir que :
* le requérant n'établit ni les circonstances de l'accident, ni l'imputabilité de son accident à un défaut d'entretien ;
* la communauté urbaine n'a pas été informée de l'existence de ce trou ;
* le requérant a fait preuve d'inattention ;
* en tout état de cause, le requérant devra supporter les frais de l'expertise qu'il sollicite ;
* l'obligation dont il se prévaut n'est pas non sérieusement contestable ;
* le quantum de la provision demandée est excessif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeF..., première conseillère,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de Me A...substituant Me D...de la Selarl Abeille et associés pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.
1. Considérant que M. C...relève appel de l'ordonnance du 14 avril 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à prescrire une expertise médicale en vue notamment de déterminer les préjudices qu'il impute à sa chute le 30 avril 2011 à Marseille, d'autre part à condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle refuse de prononcer une mesure d'expertise :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " ;
3. Considérant que M. C...soutient avoir fait une chute le 30 avril 2011 dans un nid de poule non signalé à l'angle de la rue Dugommier et de la Canebière à Marseille, lors d'une escale du bateau de croisière dont il était passager ; que , pour établir les circonstances exactes de sa chute, il produit trois témoignages dont l'un de son épouse et deux d'un couple de croisiéristes qui l'accompagnaient, rédigés en des termes strictement identiques, établis le 3 janvier 2012 soit huit mois après la survenance de son accident et mentionnant une chute survenue le 29 avril 2011 ; que le requérant produit aussi notamment des photographies non datées du lieu de l'accident, des factures d'achat à bord du navire et un calendrier de croisière attestant de sa présence non contestée sur le bateau à cette période, des ordonnances établies les 30 avril 2011 et 1er mai 2011 par le service médical à bord du navire pour contusion de la hanche droite et réalisation d'une injection intramusculaire, ainsi qu'un compte rendu d'hospitalisation du 2 mai 2011 de l'hôpital de Trévise mentionnant une fracture du col fémoral droit ; qu'ainsi que l'a estimé à bon droit le premier juge, ces pièces n'établissent ni la matérialité de sa chute dans les conditions qu'il indique, ni le lien de causalité entre le dommage subi et la défectuosité de la chaussée qu'il invoque ; que dans ces conditions, l'expertise sollicitée ne présente pas de caractère utile ; que ses conclusions tendant à prescrire une expertise ont été rejetées à bon droit par le juge des référés ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette la demande de provision de M.C... :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
5. Considérant qu'en l'absence de preuve de la matérialité des faits invoqués et du lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public, seule susceptible d'engager la responsabilité du gestionnaire de la voie chargé de son entretien, l'existence d'une obligation de la communauté urbaine à l'égard de M. C...n'est pas non sérieusement contestable ; que ses conclusions aux fins de versement par la communauté urbaine d'une provision ont été à bon droit rejetées par le premier juge ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de prescrire une expertise et de verser une provision ;
Sur les conclusions subsidiaires de la communauté urbaine :
7. Considérant que, dès lors qu'il a été fait droit aux conclusions principales de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tendant au rejet de la requête de M.C..., il n'y a pas lieu de se prononcer sur ses conclusions subsidiaires tendant à ce que le requérant prenne en charge les frais de l'expertise qui serait ordonnée par le juge d'appel et à ramener le quantum de la provision à de plus justes proportions ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est pas la partie perdante au litige, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à M.C... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C...à verser à la communauté urbaine la somme qu'elle demande au titre de ses frais d'instance ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.
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N° 15MA01790 2
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