Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Tunisie.
Par un jugement n° 1406826 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.C....
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée sous le n° 14MA04957 le 12 décembre 2014, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui fait état d'un arrêté en date du 22 août 2014 alors que l'arrêté en litige a été pris le 14 août 2014, est irrégulier de ce fait ;
- concernant le refus de séjour :
. la commission du titre de séjour devait être saisie compte tenu de sa longue présence en France ;
. il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
. la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit s'agissant de sa demande présentée en qualité de salarié dès lors que le préfet est seul compétent pour délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; les premiers juges ne pouvaient lui opposer l'absence de visa de long séjour ;
. il est en droit d'obtenir sa régularisation sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 313-14 précité et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- concernant l'obligation de quitter le territoire français :
. il n'a pu faire valoir ses observations sur cette mesure ; le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux est opérant ;
. la décision méconnaît l'article L. 511-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant invoque en appel les mêmes moyens qu'en première instance et n'apporte aucun élément nouveau déjà existant à la date de la décision litigieuse concernant sa situation tant personnelle que familiale.
II - Par une requête, enregistrée sous le n° 15MA00082, le 11 janvier 2015, M. B... C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1406826 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente à destination de la Tunisie ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés dans la requête n° 14MA04957 sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;
- l'exécution de ce jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant n'établit pas l'existence de conséquences difficilement réparables résultant de l'exécution de l'arrêté litigieux et ne fait état d'aucun moyen sérieux de nature à emporter l'annulation de cet arrêté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique les rapports de Mme Markarian.
1. Considérant que les requêtes susvisées de M. B...C..., enregistrées sous le n° 14MA04957 et le n° 15MA00082 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien né le 13 novembre 1966, a, le 28 janvier 2014, sollicité sa régularisation sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que, par une décision du 14 août 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement en date du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par requête enregistrée sous le n° 14MA04957, M. C...relève appel de ce jugement ; que, par requête enregistrée sous le n° 15MA00082, M. C...demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que l'erreur que comporte le jugement attaqué sur la date de l'arrêté litigieux résulte d'une simple erreur de plume, laquelle pour regrettable qu'elle soit, ne remet pas en cause la clarté des motifs retenus par le tribunal administratif pour rejeter la demande de M. C... ; que le moyen selon lequel cette erreur entacherait le jugement attaqué d'irrégularité ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant refus du titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière constituent des orientations générales dont l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté aurait été pris en méconnaissance des énonciations de cette circulaire ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " " et qu'aux termes de l'article 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
6. Considérant que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour en vue d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de son article 11, contrairement à ce que soutient le requérant en appel ; que, dès lors qu'il était saisi par M. C...d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de se prononcer, comme il l'a fait, sur cette demande au regard de l'accord franco-tunisien ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
7. Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien que leur bénéfice demeure conditionné à la présentation d'un visa de long séjour, dont était dépourvu le requérant, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, et à la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que M. C...n'a pas produit, en tout état de cause, à l'appui de sa demande de titre de séjour une autorisation de travail établie sur l'imprimé Cerfa réglementaire et signée par l'employeur ; que le préfet des Bouches-du-Rhône était dès lors en droit de rejeter la demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié par M. C...;
8. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables ainsi qu'il vient d'être dit aux ressortissants tunisiens en tant qu'elles prévoient la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié, leur sont toutefois applicables en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a travaillé dans des exploitations agricoles d'août à octobre 2002, d'avril à décembre 2003, de janvier à décembre 2004 ; que, pour l'année 2005, s'il a travaillé au mois de janvier, il ne produit, pour cette année, qu'une notification d'admission faite en février par les Assedic, que des avis de paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi des mois de mars, mai et juillet ainsi qu'une ordonnance médicale du mois de novembre, toutes pièces ne permettant pas de justifier d'une présence habituelle entre février et octobre de ladite année, la simple perception d'une allocation ne constituant pas une preuve de présence sur le territoire ; que, pour l'année 2006, il produit des attestations de proches, une ordonnance datée du mois de novembre, une facture de téléphone du mois de décembre et une attestation de Pôle Emploi, non datée, attestant qu'il a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi durant toute l'année 2006, toutes pièces ne permettant pas également de justifier d'une présence habituelle avant le mois de novembre de ladite année ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, et sans que le requérant puisse utilement relever une contradiction avec un précédent arrêt de la Cour dès lors qu'il n'est pas établi que les juges aient eu à disposition les mêmes pièces, le séjour habituel de M. C...en France durant ces années 2005 et 2006 n'est pas établi ; qu'en tout état de cause, en relevant, dans son arrêt du 16 octobre 2014 auquel le requérant entend se référer, que les pièces produites n'étaient pas de nature à établir le caractère habituel de sa résidence en France au cours des années 2006 et 2007, la Cour ne s'est pas prononcée au sujet de la présence en France de M. C...au cours de l'année 2005 ; que c'est sans méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 précité que le préfet a pu rejeter la demande de titre de séjour de M. C...sans saisir pour avis la commission du titre de séjour ; qu'en outre, si M. C...a travaillé en France, son épouse et ses quatre enfants résident en Tunisie ; qu'ainsi alors même qu'il revendique la présence en France de son père, d'oncles et de cousins, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas du bien-fondé d'une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
11. Considérant que, comme indiqué précédemment, M. C...conserve en Tunisie son épouse et ses quatre enfants nés entre 1988 et 1999 nonobstant la circonstance alléguée selon laquelle les liens familiaux se seraient distendus ; qu'en outre, si le requérant soutient que son épouse a engagé une procédure de divorce, il n'en justifie pas ; que par suite, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. -L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; que le 14 août 2014, date à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer le titre de séjour que sollicitait M.C..., ce dernier se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision ; qu'ainsi la seule circonstance que le préfet n'ait pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé M. C...qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder ce dernier comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
14. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le requérant n'est pas fondé à invoquer le 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel une obligation de quitter le territoire français ne peut être prononcée à l'encontre de l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ;
15. Considérant, en dernier lieu, que comme indiqué au point 11, eu égard aux conditions de son séjour en France, l'obligation de quitter le territoire faite à M. C...n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir, par sa requête n° 14MA04957, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, la requête n° 15MA00082 tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ;
DÉCIDE :
Article1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...à fin de sursis à exécution présentées dans la requête n° 15MA00082.
Article 2 : La requête n° 14MA04957 de M. C...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré à l'issue de l'audience du 15 octobre 2015, où siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président-assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2015.
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N° 14MA04957, 15MA00082 8