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05/11/2015 | FRANCE | N°14MA02452

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2015, 14MA02452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Hancy Mirabeau I a demandé au tribunal administratif de Marseille de la décharger des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1204130 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2014, la SCI Hancy Mirabeau I, représentée p

ar Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 mars 2014 du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Hancy Mirabeau I a demandé au tribunal administratif de Marseille de la décharger des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1204130 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2014, la SCI Hancy Mirabeau I, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 mars 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 41 988 euros.

La SCI Hancy Mirabeau I soutient que :

- l'administration a rompu unilatéralement le débat oral et contradictoire par sa précipitation et a entaché d'un vice la procédure de redressement ;

- les baux commerciaux sont versés aux débats et justifient l'option à la taxe sur la valeur ajoutée pour les immeubles et la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été remise en cause par l'administration ;

- les pénalités pour opposition à contrôle fiscal sont injustifiées dans la mesure où elle ne s'est pas opposée au contrôle fiscal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- le courrier adressé le 26 février 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

- l'ordonnance du 12 juin 2015 clôturant avec effet immédiat l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2015 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI Hancy Mirabeau I, qui a opté pour la taxe sur la valeur ajoutée en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts pour les immeubles qu'elle donne en location, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a assigné, en suivant la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 qui ont été assortis de la pénalité de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts ; que la SCI Hancy Mirabeau I relève appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et des pénalités correspondantes à concurrence de la somme de 41 988 euros ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'à ceux de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ;

3. Considérant que la SCI Hancy Mirabeau I ayant fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'office sur le fondement de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés lui incombe ;

En ce qui concerne la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur immobilisation :

4. Considérant que la SCI Hancy Mirabeau I a fait l'acquisition du lot n° 2040 dans un immeuble sis boulevard du Roy René/avenue Malherbe/rue Cardinale à Aix-en-Provence et pour lequel elle a opté pour la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a mentionné sur la déclaration du premier trimestre 2001 un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 30 298 euros dont elle a demandé le remboursement ; que l'administration a remis en cause ce remboursement au motif que la société n'avait pas apporté la preuve de son intention de louer ces locaux commerciaux après le départ de la SARL TM SM, locataire jusqu'au 20 juin 2006 ; qu'en conséquence l'administration a procédé à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 20 juin 2006 ;

5. Considérant que la SCI Hancy Mirabeau I soutient que les baux commerciaux sont versés aux débats et justifient l'option à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'immeuble sis boulevard du Roy René/avenue Malherbe/rue Cardinale à Aix-en-Provence ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. " ; qu'à ceux de l'article 271 du même code : " III. (...), les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : (...) b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt (...) " ; que l'article 207 de l'annexe II au même code dispose que : " II. - 1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209. (...) 3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s'opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années. " ;

7. Considérant que la SCI Hancy Mirabeau I verse aux débats la copie d'un bail commercial signé le 1er mars 2001 avec les docteurs Corinne et Laurent Sion, pour le local situé dans l'immeuble sis boulevard du Roy René/Avenue Malherbe/Rue Cardinale à Aix-en-Provence et qui est sa propriété ; que le bail mentionne un loyer annuel de 120 672 francs (18 396 euros) ; qu'il n'est pas contesté que les docteurs Corinne et Laurent Sion exercent leur art dans le local situé boulevard du Roy René/Avenue Malherbe/Rue Cardinale et propriété de la société requérante ; que les déclarations de bénéfices non commerciaux du docteur Laurent Sion, produites pour la première fois en appel, font état, au titre des charges déductibles, d'un loyer de 14 400 euros en 2007, 16 296 euros en 2008 et 41 493 euros en 2009 ; que les déclarations de bénéfices non commerciaux du docteur Corinne Sion font état, au titre des charges déductibles, d'un loyer de 7 200 euros en 2007, 7 800 euros en 2008 et 6 000 euros en 2009 ; que les quittances de loyer des années 2007 à 2009 sont versées aux débats ; qu'en application du b) du III de l'article 271 du code général des impôts, la régularisation de la taxe initialement déduite n'est possible que si l'opération n'est plus effectivement soumise à l'impôt ; que, par les documents qu'elle produit et dont le caractère probant n'est pas utilement contesté par l'administration fiscale qui se borne à soutenir qu'ils ont été produits tardivement devant le juge de l'impôt, la SCI Hancy Mirabeau I doit être regardée comme apportant la preuve que le local situé boulevard du Roy René/avenue Malherbe/rue Cardinale à Aix-en-Provence était loué pour une opération effectivement soumise à l'impôt ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a procédé à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée à compter de l'année 2006 ; qu'ainsi la SCI Hancy Mirabeau I est fondée à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, en droits et pénalités à concurrence du montant, non contesté par l'administration fiscale, de la somme de 41 988 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SCI Hancy Mirabeau I est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er au 31 décembre 2007 à concurrence de la somme de 41 988 (quarante et un mille neuf cent quatre-vingt-huit) euros.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Hancy Mirabeau I et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2015.

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