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05/11/2015 | FRANCE | N°14MA00069

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2015, 14MA00069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 23 juillet 2013 par lequel ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1302618 du 6 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2014, M.B...,

représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 23 juillet 2013 par lequel ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1302618 du 6 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2014, M.B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 décembre 2013 ;

2°) d'annuler les décisions du 23 juillet 2013 par lesquelles le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de lui enjoindre à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 196 euros.

Il soutient que :

- Sur la décision portant refus de séjour :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- Sur la décision fixant le pays de destination :

- il a seul la nationalité arménienne ;

- sa compagne a en effet demandé sans succès la délivrance d'un passeport aux autorités de la République d'Azerbaïdjan et aux autorités arméniennes ;

- ne disposant d'aucun passeport de ces deux pays, elle ne pourra donc pas y être reconduite et elle n'est par ailleurs admissible dans aucun autre pays ;

- l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu, dès lors qu'il sera exposé en cas de retour en Arménie à des risques pour sa vie et sa sécurité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2015, le préfet du Gard demande à la Cour de rejeter la requête.

Il fait valoir que :

- Sur la décision de refus de séjour :

- il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour faute pour l'appelant de justifier pouvoir prétendre au bénéfice de plein droit d'un titre de séjour ;

- la décision ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- M. B...peut être soigné en Arménie ;

- la décision querellée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

- Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision n'est pas dépourvue de base légale ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

- la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

- Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la compagne de M. B...ne démontre pas son origine azérie ;

- M. B...ne démontre pas qu'il se trouve personnellement et spécialement exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ;

- il conteste enfin les injonctions demandées, la famille B...ayant quitté son domicile sans communiquer sa nouvelle adresse à l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure.

1. Considérant que M.B..., ressortissant arménien, interjette appel du jugement du 6 décembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2013 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

" Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ... " ; que M. B...est entré en France, selon ses déclarations, en avril 2010, accompagné de sa compagne et de leurs deux enfants ; que sa compagne fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que le séjour de la famille en France est récent ; que l'appelant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles en Arménie ou dans un autre pays, ayant notamment vécu en Autriche durant cinq ans ; qu'il n'est pas établi que la scolarité des enfants ne pourrait pas se poursuivre en Arménie ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué aurait été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux motifs exposés au point 2 du présent arrêt, que la décision par laquelle le préfet du Gard a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que si l'appelant soutient également souffrir d'une hypertriglycéridémie, d'un diabète mal stabilisé et d'un état dépressif majeur, il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas recevoir un traitement approprié en Arménie ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que M. B...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Gard n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit dès lors être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été exposé concernant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette dernière décision doit être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 3 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que sa compagne ne pourra être reconduite à destination d'aucun pays, il n'apporte en tout état de cause aucun élément susceptible d'infirmer les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, qui ont notamment estimé que les origines azéries de cette dernière et l'impossibilité pour elle de se réclamer de la nationalité arménienne n'étaient pas établies ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que si l'appelant soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques pour sa vie et sa sécurité, il n'apporte pas d'élément probant et nouveau par rapport à ceux invoqués devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile susceptible de justifier qu'il encourrait personnellement de tels risques en cas de retour en Arménie ; que les dispositions précitées n'ont donc pas été méconnues ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président-assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique le 5 novembre 2015

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N° 14MA00069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00069
Date de la décision : 05/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-05;14ma00069 ?
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