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05/11/2015 | FRANCE | N°13MA03683

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2015, 13MA03683


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Celaur Diffusion a demandé au tribunal administratif de Nîmes de la décharger des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et d'ordonner le remboursement de la somme de 236 622 euros.

Par un jugement n° 1103638 du 27 juin 2013, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré et a rejeté le surplus de sa demande.

Par une ordonn

ance du 12 juillet 2013, le président du tribunal administratif de Nîmes a rectifié l'erreur m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Celaur Diffusion a demandé au tribunal administratif de Nîmes de la décharger des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et d'ordonner le remboursement de la somme de 236 622 euros.

Par un jugement n° 1103638 du 27 juin 2013, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré et a rejeté le surplus de sa demande.

Par une ordonnance du 12 juillet 2013, le président du tribunal administratif de Nîmes a rectifié l'erreur matérielle qui entachait le jugement du 27 juin 2013.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2013, la SA Celaur Diffusion, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de faire droit à sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 169 016 euros.

La SA Celaur Diffusion soutient que le tribunal administratif a fait une application erronée de l'article 242-0 E de l'annexe II au code général des impôts en lui refusant le droit à imputation sans s'être au préalable assuré que le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 280 000 euros avait été opéré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- le courrier adressé le 13 mars 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

- l'avis d'audience adressé aux parties le 25 septembre 2015, puis à la société Celaur Diffusion le 5 octobre 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que la SA Celaur Diffusion, qui exerce une activité de commercialisation d'articles d'horlogerie et de bijouterie, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée à l'issue duquel l'administration lui a assigné des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 169 016 euros au titre du mois de juillet 2008, en suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, qui ont été assortis de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; qu'elle relève appel du jugement du 27 juin 2013 tel que rectifié par une ordonnance du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré et a rejeté le surplus de sa demande ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Celaur Diffusion a déposé en avril 2008 une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er trimestre 2008 d'un montant de 280 000 euros ; qu'alors que ce remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée était toujours à l'étude, la SA Celaur Diffusion a porté sur la déclaration du mois de juillet 2008, déposée le 24 août 2008, une somme de 169 016 euros de taxe sur la valeur ajoutée nette à payer, minorée d'une somme de 280 000 euros de remboursement, aboutissant à un crédit à reporter de 110 984 euros ; que l'administration a estimé que cette somme de 280 000 euros portée sur cette déclaration faisait double emploi avec la demande de remboursement formée au titre du 1er trimestre 2008 ; qu'elle a donc, par une proposition de rectification du 8 décembre 2008, rappelé la somme de 169 016 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée à payer, déclarée par la société mais qu'elle n'avait pas acquittée en raison de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux de 280 000 euros ;

3. Considérant que la SA Celaur Diffusion soutient que le tribunal administratif a fait une application erronée de l'article 242-0 E de l'annexe II au code général des impôts en lui refusant le droit à imputation sans s'être au préalable assuré que le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 280 000 euros avait été opéré ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 E de l'annexe II au code général des impôts : " Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation ; il est annulé lors du remboursement. " ;

5. Considérant que, si la SA Celaur Diffusion soutient qu'elle a adressé le 28 août 2008 une déclaration rectificative au titre du mois de juillet 2008 qui portait, sur la ligne 21 correspondant à " Autre taxe sur la valeur ajoutée à déduire ", la mention manuscrite " annulation demande remboursement crédit TVA 280 000 ", elle n'en apporte pas la preuve ; qu'en tout état de cause, il est constant que l'administration n'a pas tenu compte de cette déclaration rectificative, faute de l'avoir réceptionnée ; qu'ainsi, à la date de dépôt de la déclaration au titre du mois de juillet 2008, la demande de crédit de taxe sur la valeur ajoutée était toujours en cours d'instruction, le délai de six mois, prévu par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales à l'issue duquel naît une décision implicite de rejet, n'étant pas écoulé ; que, dès lors, en application de l'article 242-0 E de l'annexe II au code général des impôts, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 280 000 euros au titre du 1er trimestre 2008 ne pouvait figurer sur la déclaration déposée au titre du mois de juillet 2008 ; qu'ainsi la circonstance qu'il n'aurait pas été prouvé que le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 280 000 euros au titre du 1er trimestre 2008 avait été opéré à cette date, est sans incidence sur le droit à remboursement dont se prévaut la société ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a rappelé la somme de 169 016 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Celaur Diffusion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes, par un jugement qui est suffisamment motivé, a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Celaur Diffusion est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Celaur Diffusion et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2015.

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N° 13MA03683 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03683
Date de la décision : 05/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : DELAISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-05;13ma03683 ?
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