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05/11/2015 | FRANCE | N°13MA02952

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2015, 13MA02952


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Felibre et la SELARL Etienne et Associés ont demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à leur verser les sommes de 62 790 euros, 38 000 euros et 20 000 euros en réparation de l'effondrement d'un mur le 4 novembre 2008.

Par un jugement n° 1103322 du 27 mai 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la SCI Felibre et de la SELARL Etienne et Associés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistr

ée le 23 juillet 2013, la SCI Felibre et la SELARL Etienne et Associés, représentées par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Felibre et la SELARL Etienne et Associés ont demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à leur verser les sommes de 62 790 euros, 38 000 euros et 20 000 euros en réparation de l'effondrement d'un mur le 4 novembre 2008.

Par un jugement n° 1103322 du 27 mai 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la SCI Felibre et de la SELARL Etienne et Associés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2013, la SCI Felibre et la SELARL Etienne et Associés, représentées par MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1103322 du 27 mai 2013 ;

2°) de constater le désistement partiel en application de la transaction intervenue le 8 octobre 2012 ;

3°) d'annuler la décision par laquelle la commune d'Aix-en-Provence a rejeté leur demande indemnitaire ;

4°) de condamner solidairement la commune d'Aix-en-Provence et la société SATR à verser à la SCI Felibre la somme de 62 790 euros correspondant au coût de reconstruction du mur effondré, avec les intérêts depuis le 30 juillet 2010, date de la demande indemnitaire ; à titre subsidiaire, de condamner solidairement la commune d'Aix-en-Provence et la société SATR à lui verser la somme de 31 390 euros correspondant à la moitié des frais exposés avec capitalisation des intérêts à compter du 30 juillet 2010 ; à titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement la commune d'Aix-en-Provence et la société SATR à lui verser la somme de 23 322 euros correspondant à la moitié de l'estimation de la commune avec capitalisation des intérêts à compter du 30 juillet 2010 ;

5°) condamner solidairement la commune d'Aix-en-Provence et la société SATR à verser à la SCI Felibre et la SELARL Etienne et Associés la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts du préjudice financier, économique et moral subis ;

6°) condamner solidairement la commune d'Aix-en-Provence et la société SATR à verser à la SELARL Etienne et Associés la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts des troubles de jouissance subis ;

7°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Aix-en-Provence et de la société SATR les sommes de 4 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais irrépétibles de première instance et des frais irrépétibles en cause d'appel.

Elles soutiennent que :

- la SCI Felibre est propriétaire d'un bien immobilier comprenant un immeuble à usage de locaux professionnels sur un terrain situé 1 rue des Felibres à Aix-en-Provence ; le bien a été donné en location à la SELARL Etienne et Associés, clinique de chirurgie dentaire, à compter du 1er septembre 2008 ;

- le 4 novembre 2008, un mur de soutènement de la route Henri Poncet séparant la propriété de la SCI Felibre du domaine public communal s'est effondré ;

- cet effondrement a été causé par les vibrations provoquées par la réalisation de travaux de voirie sur la route surplombant la propriété ; les travaux étaient réalisés par la société SATR pour le compte de la commune d'Aix-en-Provence ; la société n'a pas pris toutes les précautions ni pour procéder au compactage ni pour protéger l'imprégnation de la terre retenue par le mur des fortes pluies, avant la mise en place du nouvel enrobé ;

- par arrêté de péril non imminent du 9 janvier 2009, la commune d'Aix-en-Provence a mis en demeure la SCI Felibre de procéder, à ses frais, à la reconstruction du mur ;

- la SCI Felibre a fait procéder à la reconstruction du mur effondré par la société LSD pour un coût de 62 790 euros ; ce montant a été acquitté par la SELARL Etienne et Associés pour des questions de trésorerie ; la SCI Felibre se trouve débitrice de cette somme avec intérêts ;

- lors des réunions de chantier, la commune avait indiqué que le coût des travaux de reconstruction du mur et l'emprise foncière de 38 m² sur la propriété de la SCI Felibre seraient pris en charge ;

- le 8 octobre 2012, un accord transactionnel est intervenu entre la commune, d'une part, et la SCI Felibre et la SELARL Etienne et Associés, d'autre part, relatif au dédommagement de l'emprise foncière de la propriété en faveur du domaine public ;

- par un mémoire du 13 mai 2013, la SCI Felibre et la SELARL Etienne et Associés ont entendu se désister de la demande de condamnation de la commune à payer à la SCI Felibre la somme de 38 000 euros correspondant au dédommagement de l'emprise foncière en faveur du domaine public ;

- par jugement du 13 mai 2013 le tribunal administratif de Marseille n'a pas donné acte de ce désistement, communiqué après la clôture de l'instruction ;

- sur la responsabilité solidaire de la commune et de la société SATR, il existe un lien de causalité entre le dommage causé à la propriété de la SCI Felibre et les travaux de voirie exécutés par la SATR pour le compte de la commune d'Aix-en-Provence ;

- contrairement à ce que prétend la commune, les requérantes n'ont pas déstabilisé le mur en procédant à des affouillements ni en déplaçant une jardinière ; la cour de la propriété étant déjà affectée à usage de parking avant les travaux ; lors des travaux, le chemin d'accès n'a pas été décaissé ; la SCI Felibre n'a pas déposé de demande de permis de construire pour le terrain non bâti et il n'y a jamais eu de piscine ;

- le rapport (de l'assureur de la commune) du 10 décembre 2008 ainsi que les photographies produites établissent que l'ancien trottoir a été décrouté avec des marteaux piqueurs et que la surface du nouveau trottoir a été compacté avec un engin, contrairement aux déclarations de la société SATR ;

- le lien de causalité entre le dommage et les travaux est établi par la concomitance ;

- sur le préjudice économique, financier et moral subis par la SCI Felibre et la SELARL Etienne et Associés, la SCI Felibre s'est retrouvée dans une contrainte morale (pour réaliser les travaux) alors qu'elle ne disposait pas de la trésorerie et a du faire appel à son locataire (la SELARL Etienne et Associés) qui a accepté de lui faire l'avance des travaux ;

- sur le préjudice de jouissance subi par la SELARL Etienne et Associés, elle a été privée d'un bénéfice du parking accueillant 4 véhicules pendant 6 mois jusqu'à l'achèvement des travaux au mois d'avril 2009 ; la SELARL qui exploite une clinique de chirurgie dentaire a également subi des nuisances générées par les travaux de reconstruction du mur ;

Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2015, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, si la Cour devait retenir la responsabilité de la commune, à la désignation d'un expert aux fins de fournir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités du dommage ; à titre infiniment subsidiaire, à condamner la SATR à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; en tout état de cause, à condamner la SCI Felibre et la SELARL Etienne et Associés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SCI Felibre a fait procéder à des affouillements importants au pied du mur litigieux afin d'étendre un parking privatif ainsi qu'il ressort des photographies prises après l'effondrement ; ces affouillements peuvent être mis en parallèle avec un permis de construire accordé le 30 juin 2008 en vue de la réalisation du cabinet médical et (avec) la présence antérieure d'une piscine en partie nord de la propriété ; ces affouillements ont fragilisé les fondations de ce mur ancien, vétuste et qui ne comportait aucun système de drainage ;

- le chiffrage de 62 790 euros n'est pas justifié ; la demande relative à la somme de 15 000 euros n'est pas fondée ; que les troubles de jouissance invoqués ne sont pas établis.

Par ordonnance du 10 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juillet 2015.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés :

- de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la société SATR dès lorsqu'en première instance la SCI Felibre et la SELARL Etienne et Associés n'ont pas présenté de conclusions contre la société SATR avant la clôture de l'instruction ;

- de l'inapplicabilité du régime des dommages de travaux publics, s'agissant du remboursement des frais exposés pour la réfection du mur effondré, dès lors que ledit mur appartient au domaine public communal.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2015, la commune d'Aix-en-Provence a répondu au moyen soulevé d'office par la Cour le 16 septembre 2015.

Un mémoire présenté pour la société SATR a été enregistré le 10 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laso, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de MeC..., pour la SCI Felibre et la SELARL Etienne et Associés, de MeA..., substituant le Cabinet E...pour la Commune d'Aix-en-Provence et de Me D...pour la société SATR.

1. Considérant que la SCI Felibre est propriétaire d'un bien immobilier situé 1 rue des Félibres, en contrebas de la rue Henri Poncet, à Aix-en-Provence ; que, le 4 novembre 2008, le mur séparant la propriété de la voie publique s'est partiellement effondré ; que, par arrêté de péril non imminent en date du 9 janvier 2009, le maire de la commune d'Aix-en-Provence a ordonné la réfection du mur ; que la société LSD a procédé aux travaux de reconstruction du mur pour un montant de 62 790 euros ; que la SELARL Etienne et Associés qui exerce une activité de clinique de chirurgie dentaire, locataire des locaux appartenant à la SCI Felibre, a payé le montant de ces travaux ; qu'estimant que l'effondrement du mur trouvait sa cause dans des travaux de voirie alors en cours d'exécution sur le trottoir de la rue des Félibres par la société SATR pour le compte de la commune d'Aix-en-Provence, la SCI Felibre a, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2010, reçue le 2 août 2010, adressé au maire d'Aix-en-Provence une demande en indemnisation pour les travaux de reconstruction du mur et pour la cession à la commune d'une superficie de 38 m² de la propriété ; que, le 8 octobre 2012, un accord transactionnel a été rédigé entre les parties sur la cession à la commune d'un terrain de 38 m² à détacher de la propriété de la SCI Felibre ; que, par jugement du 27 mai 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la SCI Felibre et de la SELARL Etienne et Associés estimant que le lien de causalité entre les dommages et ces travaux n'était pas établi ; que la SCI Felibre et la SELARL Etienne et Associés forment appel contre ce jugement ;

Sur les conclusions dirigées contre la société SATR :

2. Considérant qu'en première instance la SCI Felibre et la SELARL Etienne et Associés n'ont pas présenté de conclusions contre la société SATR avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, les conclusions que les requérantes présentent contre cette société en appel constituent une demande nouvelle et ne sont, dès lors, pas recevables ;

Sur l'étendue du litige en appel :

3. Considérant que, comme il a été dit au point 1., un accord transactionnel a été convenu entre les parties sur la cession à la commune d'Aix-en-Provence d'un terrain de 38 m² à détacher de la propriété de la SCI Felibre ; que les requérantes ont expressément conclu devant la Cour qu'elles se désistaient de la demande indemnitaire en tant que celle-ci portait sur la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à payer à la SCI Felibre la somme de 38 000 euros correspondant au dédommagement de l'emprise foncière de la propriété en faveur du domaine public ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

4. Considérant que le 30 juillet 2010, la SCI Felibre a adressé au maire d'Aix-en-Provence, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 2 août 2010, une demande préalable en indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'effondrement du mur ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune sur cette demande ; que si les requérantes demandent l'annulation de cette décision, leur requête tend essentiellement à la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à leur verser des indemnités et présente, dès lors, le caractère d'une demande de plein contentieux ; que les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle la commune d'Aix-en-Provence a rejeté la demande d'indemnisation sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, les requérantes ne peuvent utilement demander l'annulation de cette décision ;

Sur la nature du mur litigieux :

5. Considérant qu'aucun titre de propriété mentionnant le mur litigieux ne figure au dossier ; que, contrairement à ce que soutient la commune d'Aix-en-Provence, la propriété du mur litigieux n'est pas établie ; qu'il résulte de l'instruction notamment du procès-verbal de constat établi le jour du sinistre, des photographies annexées à ce procès-verbal, du rapport de reconnaissance de l'assureur de la commune du 10 décembre 2008 et du croquis de coupe au droit de l'effondrement réalisé par l'expert dans le cadre de la procédure de péril que la partie inférieure du mur constituée de moellons de pierres assure le soutènement de la voie publique alors même que la partie supérieure du mur constituée " d'une longrine en béton non armé sur laquelle a été construit un muret agglo d'un hauteur de 80 cm " surélevé " d'une clôture grillagée de 1,20 m de hauteur " est à usage de clôture ; que l'ouvrage doit, dès lors, être regardé comme un accessoire indispensable à cette voie publique ; que, par suite, le mur litigieux a le caractère d'un ouvrage public ; qu'en l'absence de titre de propriété ou d'autres éléments établissant qu'il a été édifié sur une propriété privée, ce mur fait en outre partie du domaine public communal ; que sont sans influence sur cette qualification les circonstances, invoquées par la commune, que ce mur, dans sa partie en pierres, est ancien, qu'il a été édifié pour clôturer la propriété comme l'imposait alors le règlement du lotissement " Les Fenouillères ", que l'ancienne route de Marseille devenue l'avenue Henri Poncet était, à cette époque, un chemin communal et que les voies du lotissement n'étaient pas publiques ;

Sur la responsabilité de la commune d'Aix-en-Provence :

6. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison tant de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il n'en va différemment que si ces dommages sont, au moins partiellement, imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il existe un lien de causalité entre l'ouvrage public que constitue le mur de soutènement de la voie publique à l'égard duquel les requérantes ont la qualité de tiers et les désordres résultant de cet ouvrage, à savoir son effondrement dans la propriété ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la responsabilité sans faute de la commune d'Aix-en-Provence est engagée à l'égard des requérantes ; qu'il n'y a pas lieu de rechercher si les travaux publics réalisés sur la voie publique lors du sinistre présentent également un lien avec les désordres ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande des requérantes ;

Sur la réparation des préjudices :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5. que la SCI Felibre n'étant pas propriétaire de l'ouvrage litigieux ne peut demander, sur le terrain de la responsabilité pour dommages de travaux publics, une indemnité destinée à couvrir les frais de remise en état d'un ouvrage public par rapport auquel elle est tiers ; que, par voie de conséquence, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander une indemnité correspondant aux préjudices économique, financier et moral invoqués et découlant, selon elles, de la prise en charge des travaux de remise en état du mur ; qu'au demeurant, ces préjudices ne sont justifiés par aucune pièce de nature à permettre d'en établir le bien fondé ;

9. Considérant que si les requérantes ont entendu invoquer, à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, l'accord donné, par la commune, à leur gérant pour prendre en charge soit la moitié des frais engagés pour la reconstruction du mur soit la moitié de l'estimation de la commune, il ne résulte pas de l'instruction que la commune d'Aix-en-Provence se soit engagée à prendre en charge ces montants avant que les travaux de remise en état du mur aient été exécutés par les requérantes ; que, par suite, les conclusions subsidiaire et infiniment subsidiaire des requérantes fondées sur l'existence d'un tel accord doivent également être rejetées ;

10. Considérant, en revanche, que les requérantes sont fondées à solliciter la réparation des préjudices anormaux et spéciaux résultant de l'effondrement partiel du mur ; que seule la SELARL Etienne et Associés invoque des troubles de jouissance en qualité de locataire des locaux ; que la responsabilité de la commune d'Aix-en-Provence doit dès lors être engagée à raison des troubles de jouissance causés à la SELARL Etienne et Associés par l'effondrement partiel du mur en cause ; que la commune d'Aix-en-Provence ne saurait utilement opposer à la demande de la SELARL Etienne et Associés la faute de la SCI Felibre en qualité de propriétaire consistant en la réalisation de travaux et d'affouillements au pied du mur litigieux ; que, par ailleurs, et dès lors qu'il s'agit d'un ouvrage public, accessoire du domaine public communal, la commune d'Aix-en-Provence ne saurait utilement opposer à la demande de la SELARL Etienne et Associés l'absence d'entretien du mur, l'état de vétusté de l'ouvrage non plus que l'absence de système de drainage ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de jouissance subis par la SELARL Etienne et Associés, privée pendant une période de six mois, de l'effondrement du mur jusqu'à la date d'achèvement des travaux, d'une partie du terrain qu'elle louait à usage de parking ainsi que pour les nuisances occasionnées lors des travaux de remise en état, en lui allouant, en réparation de ces dommages qui présentent un caractère anormal et spécial, une somme globale de 1 500 euros ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Aix-en-Provence doit être condamnée à verser à la SELARL Etienne et Associés la somme de

1 500 euros au titre de la réparation du préjudice subi ;

Sur les conclusions en garantie dirigées contre la société SATR :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du 23 octobre 2009 de l'expert de l'assureur de la commune que, s'agissant des causes du sinistre, " l'effondrement du mur a été déclenché par le compactage du fait que le terrain était imbibé d'eau suite aux fortes précipitations et que le revêtement du trottoir qui permet le ruissellement était inexistant au droit du mur avant la mise en place du nouvel enrobé " ; que, s'agissant des circonstances du sinistre, cet expert indique que " la société SATR serait intervenue avant le week-end du 2 novembre pour procéder à l'enlèvement type enrobé du trottoir. Le fond de forme en tout venant est resté exposé aux intempéries avec des chutes de pluies abondantes. Le matin du 4 novembre alors qu'un ouvrier de la SATR utilisait un patin vibrant pour compacter le nouvel enrobé, il s'est produit l'effondrement du mur sur 20 mètres linéaires (le mur en fait 33) " ; que, dès lors, les travaux de voirie alors en cours, réalisés sur le trottoir de la rue des Félibres par la société SATR pour le compte de la commune d'Aix-en-Provence, sont à l'origine des dommages litigieux ; que, dès lors, l'appel en garantie de la commune d'Aix-en-Provence doit être accueilli en ce qui concerne la société SATR ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros à verser à la SELARL Etienne et Associés sur le fondement des dispositions de cet article en raison des frais exposés par elle et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SELARL Etienne et Associés, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelque somme à la commune d'Aix-en-Provence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SCI Felibre à verser une quelconque somme à la commune d'Aix-en-Provence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées au même titre par la SCI Felibre ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à payer à la SCI Felibre la somme de 38 000 euros.

Article 2 : La commune d'Aix-en-Provence est condamnée à verser à la SELARL Etienne et Associés la somme de 1 500 euros.

Article 3 : La société SATR est condamnée à garantir la commune d'Aix-en-Provence de la condamnation prononcée en faveur de la SELARL Etienne et Associés.

Article 4 : Le jugement du 27 mai 2013 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La commune d'Aix-en-Provence versera la somme de 3 000 euros à la SELARL Etienne et Associés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune d'Aix-en-Provence sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Felibre, à la SELARL Etienne et Associés, à la commune d'Aix-en-Provence et à la société SATR.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président assesseur,

- MmeB..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 5 novembre 2015.

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N° 13MA02952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02952
Date de la décision : 05/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Michel LASO
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : FOMBELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-05;13ma02952 ?
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