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03/11/2015 | FRANCE | N°14MA03698

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2015, 14MA03698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 15 juillet 2011 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a décidé de mettre fin à son stage pour inaptitude physique à compter du 21 novembre 2009 et d'enjoindre audit préfet de procéder à un réexamen de sa situation.

Par jugement n° 1105955 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M.D....

Procédure devant la cour :

Par une req

uête et des pièces enregistrées les 5 août 2014 et 6 octobre 2014, M. D..., représenté par Me B...E...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 15 juillet 2011 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a décidé de mettre fin à son stage pour inaptitude physique à compter du 21 novembre 2009 et d'enjoindre audit préfet de procéder à un réexamen de sa situation.

Par jugement n° 1105955 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M.D....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces enregistrées les 5 août 2014 et 6 octobre 2014, M. D..., représenté par Me B...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105955 rendu le 26 juin 2014 par le tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 juillet 2011 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a mis fin à son stage à compter du 21 novembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- qu'il n'a pas été informé de la date à laquelle son dossier serait examiné par la commission de réforme et n'a pu obtenir communication de son dossier ;

- que la décision mettant fin à son stage pour inaptitude physique est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la dépression dont il a souffert est une maladie temporaire ; qu'il ne pouvait, dès lors, être regardé comme présentant une inaptitude absolue et définitive à l'exercice des fonctions de gardien de la paix ;

- que la commission de réforme, qui s'est prononcée en juillet 2011, s'est fondée sur les avis et expertises médicaux de 2009 ; qu'il n'a jamais été convoqué pour une nouvelle expertise médicale.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2015, le ministre de l'intérieur demande à la Cour de rejeter la requête de M.D....

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant que M.D..., gardien de la paix stagiaire à compter du

1er mai 2007, a été affecté à la circonscription de sécurité publique de Marseille ; qu'il a été placé en congé de maladie ordinaire avec traitement du 21 mai 2008 au 20 mai 2009, puis sans traitement du 21 mai 2009 au 20 novembre 2009 ; que, par un arrêté en date du 15 octobre 2009, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a décidé de mettre fin à son stage pour inaptitude physique à compter du 21 novembre 2009 ; que, par jugement du 3 mars 2011 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé ledit arrêté pour vice de légalité externe et a enjoint audit préfet de procéder au réexamen de la situation de M.D... ; que, par un nouvel arrêté en date du 15 juillet 2011, faisant suite à un avis de la commission de réforme émis le 5 juillet 2011, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a, de nouveau, mis fin au stage de M. D...à compter du 21 novembre 2009 pour inaptitude physique ; que, par un jugement en date du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. D...tendant à l'annulation dudit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; que M. D...interjette appel dudit jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 mai 1995 susvisé :

" Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui sont appelés à servir sur le territoire national ou à l'étranger sont régis par les lois du 28 septembre 1948 et du

21 janvier 1995 susvisées ainsi que par les lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées et leurs décrets d'application en tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret. / Les fonctionnaires stagiaires sont en outre régis par le décret du 7 octobre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret. " ; qu'aux termes de l'article 24 dudit décret du 7 octobre 1994 " Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21, 21 bis et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions qui sont fixées par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires en activité sous réserve des dispositions ci-après : 1° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la durée du congé ouvrant droit au bénéfice de cette disposition est limitée à cinq ans ; / 2° Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses fonctions à l'expiration d'un congé pour raison de santé est placé en congé sans traitement pour une période maximale d'un an renouvelable deux fois. /La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical qui aurait été compétent par application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, si l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire titulaire ; 3° Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par la commission de réforme dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié ou, s'il a la qualité de fonctionnaire titulaire, remis à la disposition de son administration d'origine " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires : " (...) La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires (...) / Il peut (...) fournir des certificats médicaux " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration qui saisit la commission de réforme de fournir à cette dernière les éléments médicaux lui permettant de se prononcer sur l'aptitude au service de l'agent ; que si ces éléments sont insuffisants, la commission peut toutefois valablement statuer, après avoir fait procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; que l'agent n'est pas tenu de produire lui-même des pièces médicales ; que lorsque la saisine de la commission de réforme intervient après l'annulation d'une première décision de radiation des cadres d'un agent, les éléments fournis par l'administration doivent être de nature à éclairer suffisamment la commission sur l'état de santé de l'agent à la date de cette nouvelle saisine ;

3. Considérant qu'il est constant que la commission de réforme, qui s'est de nouveau réunie le 5 juillet 2011 pour apprécier l'aptitude physique de M. D...à l'exercice de ses fonctions de gardien de la paix, s'est prononcée sur la base d'éléments médicaux datant de 2009 et, plus spécifiquement, sur celle du rapport d'expertise établi par le Dr A...en mars 2009 ; qu'eu égard à la pathologie dont souffrait le requérant, à savoir une dépression, laquelle était, par nature, susceptible de connaître une évolution favorable sur une période de plus de deux années, les éléments fournis par l'administration à la commission de réforme n'étaient pas de nature à éclairer suffisamment cette dernière sur l'état de santé de M. D...à la date de sa nouvelle saisine ; que, dès lors, les conditions dans lesquelles s'est réunie la commission de réforme le 5 juillet 2011 ont eu pour effet de priver le requérant d'une garantie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud en date du 15 juillet 2011 par lequel il a été mis fin à son stage pour inaptitude physique ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler ledit jugement ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêté du 15 juillet 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud réexamine l'aptitude physique de M.D..., à la date de sa nouvelle saisine ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de saisir la commission de réforme dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de statuer sur la situation de M. D...dans un délai de

six mois à compter de ladite notification ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à M. D...en application des dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1105955 rendu le 26 juin 2014 par le tribunal administratif de Marseille, ensemble l'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 15 juillet 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de saisir la commission de réforme compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de statuer de nouveau sur la situation de M. D...dans un délai de six mois à compter de ladite notification.

Article 3 : L'Etat versera à M. D...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.

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N° 14MA036982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03698
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Stagiaires.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Radiation des cadres - Inaptitude physique.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP PIERRE COLONNA D'ISTRIA - NICOLE GASIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-03;14ma03698 ?
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